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Projet de loi C-23

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179. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

49. (1) Il est versé au survivant de la personne visée au paragraphe 48(1) qui occupait le poste de premier ministre une allocation égale à la moitié de celle qu'elle recevait suivant ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d'occuper ce poste et avait atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Allocation au survivant d'un ancien premier ministre

(1.1) Si une allocation est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition de l'allocation s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa (4)a) reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa (4)b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a vécu avec le premier ministre alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(2) L'allocation est payable au survivant sa vie durant à compter du jour suivant le décès de la personne visée au paragraphe 48(1) jusqu'au jour du décès du survivant.

Période de l'allocation

(2) Le paragraphe 49(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(4) Pour l'application du présent article, « survivant » s'entend de la personne qui, selon le cas :

Définition de « survivant »

    a) était unie par les liens du mariage :

      (i) à un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) à un ancien premier ministre au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre;

    b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      (i) depuis au moins un an avec un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) avec un ancien premier ministre, au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre.

180. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

49.1 (1) L'ancien premier ministre peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation en vertu du paragraphe 49(1), choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son allocation en vertu de la présente partie afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un ancien premier ministre

(2) La personne qui était mariée à l'ancien premier ministre ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Droit à une allocation

(3) L'allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l'ancien premier ministre, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et versée à la personne sa vie durant.

Versement de l'allocation

(4) La personne qui a droit à une allocation aux termes de l'article 49 après le décès de l'ancien premier ministre n'a pas droit de recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

181. Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 16

(2) Pour l'application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s'appliquent à l'égard de l'allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2).

Moment de la retraite

182. Le paragraphe 57(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 19(2)

(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu'un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation payable au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d'échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

Recouvre-
ment

183. (1) Le passage du paragraphe 59.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 20

(3) L'ancien parlementaire qui, le 13 juillet 1995 ou après cette date, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV - à l'exception de l'indemnité de retrait et de l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe 25(3), à l'alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 45(3), 49(1) ou 49.1(2) - est tenu :

Rapport

(2) Le paragraphe 59.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 20

(7) La réduction du montant d'une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n'influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 25, 40, 45, 49, 49.1 ou 51.

Absence d'influence sur d'autres calculs

184. Les alinéas 64(1)m) à m.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 25(6)

    m) prendre des mesures relatives au choix visé aux articles 25, 45 et 49.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être exercé, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de l'allocation de l'ancien parlementaire ou de l'ancien premier ministre, selon le cas, lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de l'allocation à laquelle une personne visée aux paragraphes 25(3), 45(3) ou 49.1(2) a droit,

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de ces articles;

Dispositions transitoires

185. (1) L'article 25 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édicté par l'article 177 de la présente loi, s'applique aux choix exercés après l'entrée en vigueur de cet article.

(2) L'article 23 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version à l'entrée en vigueur de l'article 177 de la présente loi, continue de s'appliquer aux choix exercés avant l'entrée en vigueur de cet article.

186. (1) L'article 45 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édicté par l'article 178 de la présente loi, s'applique aux choix exercés après l'entrée en vigueur de cet article.

(2) L'article 43 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version à l'entrée en vigueur de l'article 178 de la présente loi, continue de s'appliquer aux choix exercés avant l'entrée en vigueur de cet article.

LOI SUR L'INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDS

L.R., ch. M-6

187. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant » La personne qui, au décès du marin :

« survivant »
``survivor''

      a) était son époux, en l'absence d'une personne visée à l'alinéa b);

      b) vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.

188. (1) L'alinéa 31(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(1); DORS/92-52 0

    d) lorsque le survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de 1451,92 $;

(2) Le passage de l'alinéa 31(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(1); DORS/92-52 0

    e) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1451,92 $ avec un versement mensuel additionnel de 161,18 $ qui, au décès du survivant, sera porté à 164,93 $ :

(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(2); DORS/92-52 0

(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, et qu'il semble désirable de maintenir le foyer existant et qu'une personne compétente s'est constituée parent nourricier des enfants qui ont droit à l'indemnité et tient pour eux la maison, les entretient et en prend soin, à la satisfaction de la Commission, ce parent nourricier a droit de recevoir, pendant la durée de ses services, les mêmes versements mensuels d'indemnité que s'il était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu'ils auraient autrement droit de recevoir.

S'il n'y a pas de survivant

(3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.

Somme additionnelle

(4) Les alinéas 31(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(3); DORS/92-52 0

    a) lorsque le survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de 1451,92 $ ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;

    b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1613,10 $ pour un survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de 161,18 $ pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l'indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l'indemnité est une somme égale à ces gains ou à 1613,10 $, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l'indemnité étant réduite au prorata.

189. Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 82

    a) lorsque le survivant d'un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l'article 31;

    b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants :

      (i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel payable à ce survivant selon l'article 31,

      (ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de 35 $ le montant de tout versement mensuel payable selon l'article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du survivant jusqu'à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de 45 $ le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l'article 31;

190. L'article 33 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 31, (1er suppl.), art. 83

191. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 84, ch. 3 (2e suppl.), art. 30(F)

44. (1) Lorsque le marin a droit à l'indemnité et qu'il est démontré à la Commission que son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou ses enfants âgés de moins de 18 ans, sont sans moyens d'existence suffisants, la Commission peut attribuer l'indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.

Cas où l'indemnité peut être attribuée

(2) Lorsqu'un survivant est admissible à l'indemnité prévue par l'article 31 et qu'il est démontré à la Commission que l'époux, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d'existence suffisants, la Commission peut attribuer l'indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.

Cas où l'indemnité peut être attribuée

(3) Pour l'application du présent article, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vit avec le marin dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment de son décès.

Sens de « conjoint de fait »

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9

192. (1) Les définitions de « conjoint » et « veuve », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sont abrogées.

L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 1

(2) La définition de « spouse's allowance », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « allocation », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« allocation » L'allocation payable sous le régime de la partie III.

« allocation »
``allowance''

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, « moment considéré » s'entend du moment du décès.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« survivant » La personne dont l'époux ou conjoint de fait est décédé et qui n'est pas, depuis ce décès, devenue l'époux ou conjoint de fait d'une autre personne.

« survivant »
``survivor''

(5) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``allowance'' means the allowance authorized to be paid under Part III.

``allowance''
« allocation »

193. L'intertitre précédant l'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111