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Projet de loi C-226

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PLAINTES

17. (1) Quiconque a la qualité d'électeur aux termes de la Loi électorale du Canada peut faire une plainte au conseiller en éthique portant qu'un parlementaire a contrevenu à la présente loi. Une telle plainte doit être accompagnée d'une déclaration solennelle signée par le plaignant, qui énonce les faits sur lesquels se fonde la plainte. Le conseiller en éthique envoie dès réception de la plainte une copie de celle-ci au parlementaire faisant l'objet de la plainte.

Plaintes

(2) Le conseiller en éthique informe, dans les soixante jours de la réception de la plainte, le plaignant et le parlementaire faisant l'objet de la plainte :

Action prise par le conseiller en éthique

    a) soit qu'il examinera la plainte;

    b) soit qu'il est d'avis que les faits énoncés dans la déclaration solennelle, s'ils étaient prouvés, ne permettraient pas d'établir qu'une contravention à la présente loi a été commise;

    c) soit qu'il est d'avis que la plainte, selon le cas :

      (i) n'est pas suffisamment précise,

      (ii) est vexatoire ou ne concerne que des questions sans importance qui ne devraient pas faire l'objet d'une enquête;

    d) soit qu'il saisira le Comité mixte de la question.

(3) Si le conseiller en éthique le saisit de la plainte, le Comité mixte examine la question et peut :

Action par le Comité

    a) donner instruction au conseiller en éthique de faire enquête ou de tenter d'obtenir plus de renseignements et de faire rapport au Comité;

    b) informer le plaignant et le parlementaire que la plainte ne fera pas l'objet d'une enquête et lui en donner les motifs.

(4) Le conseiller en éthique mène l'enquête en privé et dans les meilleurs délais. Dans le cadre de son enquête, il a les mêmes pouvoirs que ceux du Comité mixte, y compris le pouvoir d'assigner des témoins et d'exiger la production de documents, à l'égard desquels il peut obtenir du Comité mixte l'exécution forcée.

Nature privée de l'enquête

(5) Une fois l'examen terminé, le conseiller en éthique soumet un rapport au Comité mixte, dans lequel il peut rendre l'une des décisions motivées qui suit :

Rapport au Comité

    a) il rejette la plainte;

    b) il déclare la plainte fondée et il énonce les mesures de redressement qu'il a proposées au parlementaire concerné et qui ont été acceptées par ce dernier;

    c) il déclare que l'enquête a montré que la plainte est fondée mais qu'il n'a pu parvenir à une entente avec le parlementaire sur les mesures de redressement à prendre;

    d) il déclare la plainte fondée et, au besoin, il recommande que le parlementaire fasse l'objet d'une sanction;

    e) il déclare qu'il y a matière à plainte et qu'il estime que le Comité mixte devrait être saisi de celle-ci; dans ce cas, il fait rapport au Comité mixte des résultats de son enquête.

(6) Le rapport et les motifs du conseiller en éthique font partie des dossiers publics du Comité mixte.

Rapport public

(7) Dans les cas où le conseiller en éthique soumet un rapport aux termes de l'alinéa (5)a) ou b), le Comité mixte peut :

Mesures prises par le Comité

    a) soit accepter que le rapport constitue une décision définitive sur la question;

    b) soit faire rapport à la chambre du Parlement concernée;

    c) soit renvoyer l'affaire au conseiller en éthique pour réexamen.

(8) Dans les cas où le conseiller en éthique soumet un rapport aux termes de l'alinéa (5)c), d) ou e), le Comité mixte mène une enquête et en fait rapport à la chambre du Parlement concernée. Il peut inclure dans le rapport une recommandation portant qu'il soit ordonné au parlementaire concerné de prendre des mesures précises ou que celui-ci fasse l'objet d'une sanction.

Idem

(9) Dans son rapport, le Comité mixte peut recommander, selon le cas :

Sanctions

    a) que le versement de tout ou partie d'une prestation ou d'un avantage au parlementaire aux termes des règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes ou d'un règlement d'un comité permanent du Sénat soit suspendu;

    b) qu'une amende soit versée par le parlementaire relativement à un avantage qu'il a reçu en contravention de la présente loi;

    c) qu'il soit interdit au parlementaire de participer durant une période déterminée aux travaux de la chambre du Parlement où il siège;

    d) l'expulsion du parlementaire.

(10) Le rapport du Comité mixte déposé à la chambre où siège le parlementaire en question est réputé accepté le jour de son dépôt par cette dernière, à moins que, dans les dix jours de séance qui suivent son dépôt, il ait été décidé par vote de le modifier ou de le rejeter.

Examen du rapport par la chambre

18. (1) Le Comité mixte, sur recommandation du conseiller en éthique, peut proposer aux deux chambres du Parlement des règles pour l'exécution de l'objet et des dispositions de la présente loi.

Règles

(2) Les règles proposées aux termes du paragraphe (1) sont déposées au Sénat et à la Chambre des communes et elles entrent en vigueur dix jours après leur dépôt, à moins qu'elles n'aient été rejetées par résolution de l'une ou l'autre chambre le jour de leur dépôt.

Acceptation des règles

19. Le conseiller en éthique et le Comité mixte conserve tous les documents concernant un parlementaire ou sa famille pendant douze mois après que le parlementaire a quitté ses fonctions. Les documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours en application de la présente loi ou qu'une accusation a été portée contre le parlementaire en vertu du Code criminel et que les documents concernent ou pourraient concerner cette affaire.

Conservation des documents

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35; 1997, ch. 32; 1998, ch. 23

20. Les articles 32 à 41 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. (1) Les paragraphes 14(1) à (9) de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur

(2) Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après l'entrée en fonction du conseiller en éthique nommé pour la première fois aux termes de l'article 14.

Idem