Passer au contenu

Projet de loi C-22

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

TABLE ANALYTIQUE

LOI VISANT À FACILITER LA RÉPRESSION DU RECYCLAGE FINANCIER DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ, CONSTITUANT LE CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA ET MODIFIANT ET ABROGEANT CERTAINES LOIS EN CONSÉQUENCE

TITRE ABRÉGÉ

1. Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Définitions

OBJET DE LA LOI

3. Objet

SA MAJESTÉ

4. Obligation de Sa Majesté

PARTIE 1

TENUE DE DOCUMENTS ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES

Champ d'application
5. Application

Tenue et conservation de documents
6. Obligation

Déclaration
7. Opérations à déclarer

8. Confidentialité

9. Opérations à déclarer aux termes des règlements

10. Immunité

11. Secret professionnel

PARTIE 2

DÉCLARATION DES ESPÈCES ET EFFETS

Déclaration
12. Déclaration

13. Cas de non- importation ou de non- exportation

Rétention
14. Rétention temporaire

Fouilles et perquisitions
15. Fouille de personnes

16. Fouille d'un moyen de transport

17. Examen du courrier

Saisie
18. Saisie et confiscation

19. Main-forte

20. Rapport au commissaire et au Centre

Courrier destiné à l'exportation
21. Contrôle du courrier

Remise
22. Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)

Confiscation
23. Moment de la confiscation

Révision et appel
24. Conditions de révision

25. Demande de révision

26. Signification du commissaire

27. Décision du ministre

28. Cas sans contravention

29. Cas de contravention

30. Cour fédérale

31. Signification des avis

Revendication des tiers
32. Droits de propriété

33. Ordonnance

34. Appel

35. Restitution au requérant

Communication de renseignements
36. Interdiction

37. Utilisation des renseignements

Accords de réciprocité
38. Accord avec des États étrangers

Délégation
39. Délégation

PARTIE 3

CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA

Objet
40. Objet

Constitution du Centre
41. Constitution du Centre

42. Ministre responsable

Organisation et siège
43. Nomination du directeur

44. Indemnisation

45. Attributions du directeur

46. Employés

47. Rémunération

48. Siège du Centre

Gestion des ressources humaines
49. Personnel

50. Activités politiques

Accord de service
51. Pouvoir

Communication de renseignements
52. Communication de renseignements au ministre

53. Restrictions

Rapports et renseignements
54. Rapports et renseignements

Communication et utilisation des renseignements
55. Interdiction : Centre

56. Accord de collaboration

57. Utilisation des renseignements

58. Rétroaction, recherche et sensibilisation

59. Non-contraignabilité

60. Exception : ordonnance de communication

61. Dispositions non applicables

Contrôle d'application
62. Mesures d'application de la loi

63. Mandat pour habitation

64. Définition de « juge »

65. Organismes chargés de l'application de la loi

Contrats et autres accords
66. Conclusion d'accords

67. Choix de fournisseurs

Procédures judiciaires
68. Actions en justice

69. Immunité judiciaire

Vérification
70. Vérification

Rapports
71. Rapport d'activités

72. Examen par un comité parlementaire

PARTIE 4

RÈGLEMENTS

73. Règlements

PARTIE 5

INFRACTIONS ET PEINES

74. Infractions générales

75. Déclarations : article 7

76. Communication prohibée

77. Déclarations : article 9

78. Responsabilité pénale

79. Perpétration par un employé ou mandataire

80. Exemption

81. Prescription

82. Ressort

PARTIE 6

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire
83. Maintien en vigueur des règlements

Modifications corrélatives
84-85. Loi sur l'accès à l'information

86-88. Loi sur la Société canadienne des postes

89. Code criminel

90. Loi sur la protection des renseignements personnels

91. Loi sur les relations de travail dans la fonction publi que

92-96. Loi sur l'administration des biens saisis

Modifications conditionnelles
97. Projet de loi C-6

Abrogation
98. Abrogation

Entrée en vigueur
99. Entrée en vigueur