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Projet de loi S-21

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SOMMAIRE

Le texte porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, négociée à l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les signataires s'engagent à criminaliser la corruption d'agents publics étrangers dans les opérations commerciales.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 8. - Texte des passages visés de la définition de « infraction » à l'article 183 :

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne : les articles . . . ou toute autre infraction que crée la présente loi et dont l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est reliée à un type d'activité criminelle fomentée et organisée par deux ou plusieurs personnes agissant de concert, toute autre infraction créée par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus et dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle a été commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

Article 9, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « infraction de criminalité organisée » à l'article 462.3 :

« infraction de criminalité organisée »

      a) Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes :

      . . .

      b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise ou aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes;

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 10. - Texte du paragraphe 67.5(1) :

67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d'une dépense engagée ou effectuée en vue d'accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l'un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel ou une infraction prévue à l'article 465 de cette loi qui est liée à une infraction visée à l'un de ces articles.