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Projet de loi C-9

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Gestion financière

37. (1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l'exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

États financiers

(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

Contenu

    a) un bilan;

    b) un état des bénéfices non répartis;

    c) un état des revenus et dépenses;

    d) un état de l'évolution de la situation financière.

(3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes suivantes, de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que l'administration portuaire ou l'une de ses filiales à cent pour cent leur verse :

Rémunéra-
tion

    a) les administrateurs;

    b) le premier dirigeant;

    c) les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.

(4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.

États financiers

(5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.

Autres renseigne-
ments

38. (1) Les administrations portuaires veillent, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs filiales à cent pour cent :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les administrations veillent, dans la mesure du possible, à ce que :

Comptabilité

    a) leurs éléments d'actif soient protégés et contrôlés;

    b) leurs opérations se fassent en conformité avec la présente partie, les lettres patentes et les règlements administratifs de l'administration portuaire;

    c) la gestion de leurs ressources financières, humaines et matérielles s'effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que leurs opérations soient réalisées avec efficacité.

39. Les administrations portuaires présentent, tous les ans, au ministre un plan quinquennal d'activités et celui de chacune de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant, renfermant les renseignements que celui-ci peut exiger, notamment les changements importants à l'égard des renseignements fournis dans le plan d'activités antérieur.

Plan d'activités

40. Les états financiers et le plan d'activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) et aux autres activités visées à l'alinéa 28(2)b) y figurant séparément.

Présentation matérielle

Examens spéciaux

41. (1) Les administrations portuaires font procéder à un examen spécial de leurs opérations afin de vérifier si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 38(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d'une façon qui fournit une assurance raisonnable qu'ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 38(2).

Règle générale

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

Périodicité

(3) Avant de commencer, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes de l'administration portuaire visée et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l'administration portuaire ou, à défaut, au conseil d'administration de celle-ci et, si le ministre a exigé l'examen, à ce dernier.

Plan d'action

(4) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification ou le conseil d'administration sur le plan d'action sont tranchés de façon définitive par le ministre.

Désaccord

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par l'administration portuaire.

Utilisation des données d'une vérification interne

42. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur remet au ministre et au conseil d'administration un rapport sur ses conclusions ainsi qu'un résumé du rapport.

Rapport

(2) Le rapport de l'examinateur comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) un énoncé indiquant si, selon l'examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 41(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n'ont pas de défauts graves;

    b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l'administration portuaire est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

Communica-
tion au public

(4) L'administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d'examen spécial pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

Accès du public

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l'administration portuaire est chargé de l'examen spécial.

Examina-
teur - vérificateur de l'adminis-
tration

(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué de voir confier l'examen spécial au vérificateur de l'administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d'administration, en charger un autre vérificateur; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

Examina-
teur - autre examinateur compétent

Biens

44. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux qui se trouvent dans le port qu'une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Loi sur les immeubles fédéraux

(2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l'administration portuaire la gestion d'un immeuble fédéral soit qui est géré par lui au titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s'il a le consentement de ce membre.

Pouvoir du ministre

(3) Lorsque le ministre confie la gestion d'un immeuble fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux, à l'exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s'applique plus à cet immeuble.

Non-
application de certaines autres lois

(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas à l'administration portuaire.

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

(5) L'administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d'avis que certains immeubles ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port.

Avis au ministre

(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

Possession de biens immeubles

45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d'immeubles fédéraux à l'administration portuaire, celle-ci :

Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux

    a) n'est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    b) peut conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation du port;

    c) est tenue d'intenter les actions en justice qui s'y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    d) est tenue d'exécuter toutes les obligations qui s'y rattachent.

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l'exclusion de la Couronne.

Procédures

(3) Une administration portuaire peut, pour l'exploitation du port, louer les immeubles fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

Baux et permis

(3.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

Pouvoirs

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

Disposition de biens fédéraux

    a) sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées, consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics;

    b) dans la mesure où ses lettres patentes l'y autorisent :

      (i) les échanger contre des immeubles de valeur marchande comparable à la condition que des lettres patentes supplémentaires soient délivrées et que celles-ci fassent mention que ces derniers deviennent des immeubles fédéraux,

      (ii) aliéner les accessoires fixés à demeure sur ces immeubles.

(1.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

Pouvoirs

(2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles qu'elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois - sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées - consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics.

Autres immeubles

(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

47. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas à un ouvrage, au sens de cette loi, auquel un règlement pris en vertu de l'article 62 de la présente loi s'applique.

Loi sur la protection des eaux navigables

48. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d'avoir un plan détaillé d'utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l'aménagement physique des immeubles dont la gestion leur est confiée ou qu'elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d'ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s'appliquent aux sols avoisinants.

Plan d'utilisation des sols

(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :

Contenu des plans

    a) interdire l'utilisation de la totalité ou d'une partie des immeubles à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    b) interdire la construction de bâtiments ou d'ouvrages ou d'un certain type de bâtiments ou d'ouvrages;

    c) sous réserve des règlements d'application de l'article 62, réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut avoir pour effet d'empêcher :

Bâtiments existants

    a) l'utilisation d'un bien immeuble existant, dans la mesure où l'utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l'entrée en vigueur du plan;

    b) la construction ou la modification d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l'autorisation.

(4) Au moins soixante jours avant la date d'entrée en vigueur du plan d'utilisation des sols, l'administration portuaire est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

Publication d'un avis

(5) L'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l'administration avant l'expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l'avis.

Contenu de l'avis

(6) L'administration portuaire peut adopter le projet de plan d'utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

Adoption du plan

(7) L'administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l'adoption de son plan d'utilisation des sols; l'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.

Avis d'adoption

(8) L'administration portuaire n'a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l'égard du projet de plan d'utilisation des sols qui, selon le cas :

Exception

    a) a déjà fait l'objet d'un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d'observations présentées conformément au paragraphe (5);

    b) n'apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.

(9) Les plans d'utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglemen-
taires