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Projet de loi C-9

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Contrôle de la circulation

99. Sous réserve des règlements d'application de l'article 98, la personne qui est désignée - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - par le ministre ou, si l'entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit, par la personne qui a conclu l'entente peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation sur la voie maritime, les articles 56 à 59 s'appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l'application de ces adaptations à l'article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

Contrôle de la circulation

Dispositions générales

100. L'autorité des États-Unis qui a compétence à l'égard de la voie maritime est investie de la capacité nécessaire pour agir conjointement ou en liaison, au Canada, avec le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).

Capacité de l'autorité américaine

101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas à un ouvrage, au sens de cette loi, auquel un règlement pris en application de l'article 98 de la présente loi s'applique.

Loi sur la protection des eaux navigables

102. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.

Loi du traité des eaux limitrophes internatio-
nales

PARTIE 4

RÈGLEMENTS ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Définitions

103. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« tribunal »

« tribunal »
``court''

      a) La Cour de l'Ontario (Division générale);

      b) la Cour supérieure du Québec;

      c) la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

      d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta;

      e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

      g) la Section de première instance de la Cour fédérale.

« tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens de l'article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l'ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d'appel fédérale.

« tribunal d'appel »
``court of appeal''

Règlements

104. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de navigation et d'utilisation des eaux navigables d'un port naturel ou aménagé qui n'est pas un port auquel les parties 1 et 2 s'appliquent, notamment en vue d'assurer la sécurité des personnes et des navires dans ces eaux.

Règlements

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer que dans une partie des eaux navigables déterminée par le gouverneur en conseil.

Application

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

105. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre par règlement toute mesure d'application de la présente loi.

Règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

Contrôle de la circulation

106. Sous réserve des règlements d'application de l'article 104, la personne que le ministre désigne en vertu du présent article - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans les eaux navigables déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2), les articles 56 à 59 s'appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l'application de ces adaptations à l'article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

Contrôle de la circulation

Paiement des droits

107. (1) Les droits et les intérêts afférents au navire ou aux marchandises au titre de la présente loi doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire, ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d'autres personnes.

Navires

(2) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l'égard d'une personne, d'un véhicule ou d'un aéronef doivent être acquittés par cette personne ou le propriétaire du véhicule ou de l'aéronef.

Paiement des droits

Contrôle d'application

Désignation

108. (1) Pour l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut désigner - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - toute personne à titre d'agent de l'autorité et lui remet un certificat attestant sa qualité et indiquant la zone de compétence pour laquelle il a été désigné ainsi que les dispositions qu'il doit faire observer.

Agents de l'autorité

(2) Une personne est désignée agent de l'autorité pour les zones de compétence suivantes :

Zone de compétence

    a) un port pour lequel des lettres patentes ont été délivrées à une administration portuaire;

    b) un port public ou des installations portuaires publiques;

    c) la totalité ou une partie de la voie maritime;

    d) la totalité ou une partie des eaux navigables déterminées en vertu du paragraphe 104(2).

(3) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'autorité présente, sur demande, le certificat à la personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l'aéronef, des locaux ou des marchandises qui font l'objet de son intervention.

Production du certificat

Inspection

109. (1) L'agent de l'autorité peut, pour contrôler l'application de la présente loi - exclusion faite des articles 58, 76, 99 et 106 - ou de ses règlements d'application - exclusion faite de ceux pris en vertu du paragraphe 27(1) :

Pouvoirs de l'agent de l'autorité

    a) pénétrer en tous lieux, à l'exception d'un local d'habitation, - y compris un véhicule, un navire ou un aéronef - et y procéder aux visites qu'il estime nécessaires;

    b) ordonner à toute personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l'aéronef ou du lieu de son intervention de lui remettre pour qu'il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits les livres de bord ou documents.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent de l'autorité peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieuses

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

110. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l'article 109, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

Obligation d'assistance

    a) d'accorder à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par cet article;

    b) de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Perquisitions et saisies

111. (1) L'agent de l'autorité muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans tous lieux - y compris un navire, un aéronef ou un véhicule -, s'il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

Mandat

    a) soit d'un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée à la présente loi;

    b) soit d'un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver la perpétration d'une telle infraction.

(2) L'agent est autorisé à saisir tout objet qu'il trouve à l'occasion d'une perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un objet visé à l'alinéa (1)b).

Saisie

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité à procéder à la perquisition s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent.

Mandat

(4) L'agent de l'autorité ne peut recourir à la force pour l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe 111(1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Locaux d'habitation

113. L'agent de l'autorité peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu des articles 111 ou 112, exercer les pouvoirs mentionnés à l'article 109.

Pouvoirs

114. L'agent de l'autorité et les personnes agissant sous son autorité peuvent, dans le cadre d'une visite ou d'une perquisition effectuée en vertu de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans que le propriétaire ne puisse s'opposer à l'usage qui est fait de sa propriété.

Droit de passage

Rétention de navires

115. (1) L'agent de l'autorité peut ordonner la rétention d'un navire ou des marchandises à bord si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu, selon le cas :

Rétention - agent de l'autorité

    a) contravention par le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises d'une disposition de la présente loi qui s'applique au navire ou aux marchandises;

    b) non-acquittement des droits ou des intérêts imposés sous le régime de la présente loi;

    c) des dommages causés aux biens dont la gestion est confiée à l'autorité portuaire, au ministre ou à une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), si les dommages sont attribuables au navire ou à la faute ou à la négligence d'un membre d'équipage agissant dans l'exercice de ses fonctions ou en exécution d'un ordre de son supérieur.

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner la rétention d'un navire ou des marchandises si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe 59(1) a été commise par ce navire ou à son égard.

Rétention - personne nommée en vertu du paragraphe 58(1)

(3) Le pouvoir d'ordonner la rétention ne peut être exercé que dans la zone de compétence de la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) ou de l'agent de l'autorité.

Application du présent article

(4) L'ordre de rétention visé au paragraphe (1) ou (2) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.

Ordre écrit

116. (1) Un avis de l'ordre de rétention donné en vertu du paragraphe 115(1) ou (2) est signifié au capitaine de l'une des façons suivantes :

Signification au capitaine

    a) par signification à personne d'un exemplaire;

    b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire :

      (i) soit par remise, à l'intention du capitaine, à la personne qui, à bord, a ou semble avoir la responsabilité du navire,

      (ii) soit par remise au propriétaire du navire s'il réside au Canada ou, s'il est inconnu ou introuvable, par l'affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.

(2) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui donne l'ordre de quitter le port où le navire est retenu, alors qu'a été donné un ordre de rétention du navire et que l'avis a été signifié en conformité avec le paragraphe (1), est coupable d'une infraction.

Interdiction d'appareiller

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) de donner congé, après réception de l'ordre, au navire visé par celui-ci.

Obligation des personnes autorisées à donner congé

(4) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) et qui l'ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que :

Congés

    a) le navire n'a pas été accusé d'une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;

    b) le navire a été accusé d'une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l'alinéa a) et :

      (i) soit un cautionnement que le ministre juge acceptable, d'un montant égal à l'amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure approuvée par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées;

    c) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée par suite du non-acquittement de droits, d'un montant ne dépassant pas la somme des droits et des intérêts y afférents que l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, juge satisfaisant, est déposé au tribunal;

    d) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée parce que les dommages visés à l'alinéa 115(1)c) ont été causés, d'un montant ne dépassant pas la somme des dommages - selon l'estimation qu'en fait l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas - et que l'administration, le ministre ou cette personne juge satisfaisant, est déposé au tribunal;

    e) une somme jugée acceptable par l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, a été versée à l'administration, au ministre ou à cette personne au nom du navire au titre soit des droits à payer, soit des dommages visés à l'alinéa 115(1)c).

(5) Le capitaine ou le propriétaire qui conteste le montant du cautionnement demandé en vertu de l'alinéa (4)c) ou d) peut demander au tribunal de le fixer.

Détermi-
nation judiciaire du cautionne-
ment

117. (1) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) le navire est retenu pour violation de la présente loi;

    b) le navire a été accusé d'infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) personne n'a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l'accusation;