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Projet de loi C-9

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Dispositions générales

73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas à un ouvrage, au sens de cette loi, auquel un règlement pris en vertu de l'article 74 de la présente loi s'applique.

Loi sur la protection des eaux navigables

Règlements

74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l'exploitation et de l'utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :

Règlements

    a) la navigation et l'usage d'un port par les navires, y compris leur mouillage, amarrage, chargement et déchargement, ainsi que l'équipement de chargement et de déchargement;

    b) l'usage de ces ports et installations et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l'interdiction de l'équipement, de bâtiments, d'ouvrages ou d'activités;

    c) l'enlèvement, la destruction ou l'aliénation de navires ou de toutes parties s'en étant détachées, de bâtiments, d'ouvrages ou d'autres choses qui gênent la navigation dans ces ports et le recouvrement des coûts afférents;

    d) le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou aux installations;

    e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou aux installations;

    f) la réglementation - y compris l'interdiction - de l'excavation, de l'enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l'exploitation des installations portuaires ou sur les terrains voisins;

    g) la réglementation - y compris l'interdiction - du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou aux installations, d'explosifs ou d'autres substances qui, à son avis, constituent un danger - réel ou potentiel - pour les personnes ou les biens.

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.

Application

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

75. Les règlements pris en vertu de l'article 12 de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été pris en vertu de la présente partie et demeurent en vigueur jusqu'à :

Maintien en vigueur des règlements

    a) dans le cas d'une disposition réglementaire portant sur les droits, taxes et autres frais, leur abrogation par le ministre;

    b) dans tout autre cas, leur abrogation par règlement pris en vertu du paragraphe 74(1).

Contrôle de la circulation

76. Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 74(1), la personne que le ministre désigne - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - en vertu du présent article peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans le port public, les articles 56 à 59 s'appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l'application de ces adaptations à l'article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

Contrôle de la circulation

PARTIE 3

VOIE MARITIME

Définitions

77. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » L'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent.

« Adminis-
tration »
``Authority''

« société sans but lucratif » Société sans but lucratif visée au paragraphe 80(5).

« société sans but lucratif »
``not-for-
profit corporation
''

Objectifs

78. La présente partie a pour objectifs de :

Objectifs

    a) promouvoir une approche commerciale dans le cadre de l'exploitation de la voie maritime;

    b) protéger l'intégrité de la voie maritime;

    c) protéger les droits et les intérêts des collectivités voisines de la voie maritime;

    d) protéger le fonctionnement à long terme et la viabilité de la voie maritime à titre d'élément constitutif de l'infrastructure nationale des transports au Canada;

    e) promouvoir la compétitivité de la voie maritime;

    f) protéger les investissements importants que le gouvernement du Canada a effectués à l'égard de la voie maritime;

    g) favoriser la participation des utilisateurs dans l'exploitation de la voie maritime;

    h) encourager de nouveaux arrangements de collaboration avec les États-Unis pour la gestion des installations et services de transport de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Pouvoirs du ministre

79. Le ministre peut :

Pouvoirs

    a) acquérir des terrains pour des ouvrages nécessaires à l'exploitation - soit entièrement au Canada soit, dans le cadre de travaux entrepris par une autorité compétente aux États-Unis, conjointement avec elle - de la voie maritime, ainsi que construire, entretenir et exploiter ces ouvrages;

    b) construire, entretenir et exploiter des ouvrages, relatifs à la voie maritime, que le gouverneur en conseil peut juger nécessaires pour remplir les engagements fermes ou éventuels du Canada aux termes d'un accord présent ou futur conclu entre le Canada et les États-Unis;

    c) se charger de l'exploitation et de la gestion de ponts, notamment acquérir des terrains pour des ponts reliant le Canada aux États-Unis et construire, entretenir et exploiter ces ponts, seul ou conjointement ou en liaison avec une autorité compétente des États-Unis et, à cet égard ou accessoirement à cette fin, acquérir des actions ou des biens d'une compagnie d'exploitation d'un pont;

    d) acquérir des terrains pour les autres ouvrages ou biens que le gouverneur en conseil estime nécessaires aux ouvrages entrepris en application de la présente partie, et construire, acquérir, entretenir et exploiter ces autres ouvrages ou biens;

    e) fixer les droits pour l'utilisation des biens dont la gestion lui est confiée et qui font partie de la voie maritime, pour tout service qu'il fournit ou tout droit ou avantage qu'il accorde en rapport avec la voie maritime;

    f) prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de toute entente présente ou future à l'égard de la voie maritime.

80. (1) Le ministre peut ordonner à l'Administration de lui transférer ou de transférer - selon les modalités qu'il précise - à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l'Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'appliquent pas au transfert.

Transfert

(2) En cas de transfert de biens ou d'entreprises au ministre, celui-ci peut les transférer à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente internationale.

Transfert par le ministre

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux ne s'applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain à une personne - autre qu'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre - ou à une entité.

Loi sur les immeubles fédéraux

(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2).

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

(5) Le ministre peut conclure des ententes relatives à la totalité ou une partie de la voie maritime ou des biens ou entreprises mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces ententes peuvent être conclues avec une société sans but lucratif accordant un rôle important, notamment dans le mode de nomination de ses administrateurs et dans ses activités, aux utilisateurs de la voie maritime ou, s'il l'estime indiqué, avec toute autre personne ou une entité constituée au titre d'une entente internationale.

Ententes

(6) Les ententes peuvent comporter les mesures que le ministre juge indiquées ainsi que des dispositions concernant :

Contenu des ententes

    a) le transfert de la totalité ou d'une partie des biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);

    b) les modes de gestion et d'exploitation de la totalité ou d'une partie de la voie maritime et des autres biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);

    c) la construction, l'entretien et l'exploitation de la totalité ou d'une partie de la voie maritime;

    d) la perception des droits;

    e) l'exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    f) le transfert des dirigeants et employés de l'Administration;

    g) le versement de subventions, de contributions ou de toute autre forme d'aide financière;

    h) l'imposition d'obligations supplémentaires en ce qui a trait à la gestion financière;

    i) s'agissant d'une entente conclue avec une entité mentionnée au paragraphe (5), l'application de toute disposition de la présente partie relative aux ententes conclues avec une société sans but lucratif ou une autre personne mentionnée à ce paragraphe.

(7) Le transfert de terrain effectué au titre de l'alinéa (6)a) n'affecte pas les droits ou intérêts qu'une personne ou un groupe de personnes, notamment une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, possède à l'égard de celui-ci à l'entrée en vigueur de la présente partie.

Droits existants

(8) L'entente conclue avec une société sans but lucratif ou une autre personne doit comporter :

Fin de l'entente

    a) une disposition permettant d'y mettre fin si une entité est constituée au titre d'une entente internationale concernant la voie maritime;

    b) une disposition protégeant le droit à la vie privée des personnes touchées par l'entente et, à cet égard, peut comporter une disposition exigeant que la société sans but lucratif ou l'autre personne s'engage à protéger le droit à la vie privée des personnes touchées, dans les contrats qu'elle conclut avec elles ou à l'égard de celles-ci, y compris les contrats de travail et les conventions collectives.

(9) Le ministre peut employer les moyens qu'il juge indiqués pour la mise en oeuvre d'une entente et la protection des intérêts de Sa Majesté, ou le respect des droits de celle-ci, dans le cadre d'une entente, notamment, dans les cas où une entente le prévoit, le versement à la personne avec laquelle l'entente est conclue - ou l'acceptation de celle-ci - d'avances et la détermination des taux d'intérêt applicables.

Pouvoir de mise en oeuvre

(10) Le ministre peut :

Sûreté

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre d'une entente;

    b) céder ou réaliser les sûretés visées à l'alinéa a).

(11) Les obligations que les articles 83 à 89 imposent à l'égard d'une société sans but lucratif sont également imposées à toute autre personne qui conclut une entente en vertu du paragraphe 80(5), dans la mesure où l'entente le prévoit.

Application

81. Les sommes que le ministre est tenu de payer au titre de l'entente visée au paragraphe 80(5) sont prélevées sur le Trésor.

Trésor

82. Dans la mesure où l'entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit et si le ministre l'a annoncé par avis publié dans la Gazette du Canada, les droits et obligations de la personne qui a conclu l'entente sont les suivants :

Maintien des droits et obligations

    a) le nom de la personne remplace celui de l'Administration dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels l'Administration est partie, à l'exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l'entente et l'avis;

    b) les biens meubles et les droits s'y rattachant que l'Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté - deviennent des biens et droits de cette personne, à l'exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l'entente et l'avis.

Assemblée annuelle publique

83. (1) Une fois par année, la société sans but lucratif tient une assemblée ouverte au public dans chacune des villes mentionnées dans l'entente et dans un local d'une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'y assister, afin d'informer le public de ses activités en rapport avec le fonctionnement de la voie maritime.

Assemblée publique

(2) La société est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l'entente, au moins trente jours avant l'assemblée, un avis de l'assemblée donnant l'heure, le lieu et la date de celle-ci et portant que la partie de ses états financiers qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime est mise à la disposition du public à son établissement commercial principal pour consultation.

Publication d'un avis

(3) La société veille à ce que, à l'assemblée publique :

Renseigne-
ments à communique r au public

    a) des exemplaires de la partie de ses derniers états financiers vérifiés qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;

    b) le premier dirigeant et ses administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur l'exploitation de la voie maritime.