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Projet de loi C-9

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Maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens

62. Sous réserve des règlements d'applica tion de l'article 63, les administrations por tuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.

Maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens

Règlements

63. (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la navigation et l'usage des eaux naviga bles qui relèvent de la compétence d'une administration portuaire par les navires, y compris le mouillage, l'amarrage, le char gement et le déchargement de ceux-ci;

    b) l'usage du port qui relève de la compé tence d'une administration portuaire, la protection de l'environnement du port et la réglementation - y compris l'interdic tion - des usages du port et des bâtiments, ouvrages et activités dans celui-ci;

    c) l'enlèvement, la destruction ou l'aliéna tion de bâtiments ou d'ouvrages qui gênent la navigation et le recouvrement des coûts afférents;

    d) le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le port;

    e) la réglementation des personnes, véhicu les et aéronefs dans le port;

    f) la réglementation - y compris l'inter diction - de l'excavation, de l'enlève ment ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité d'un port ou sur les terrains voisins;

    g) la réglementation - y compris l'inter diction - du transport, de la manipulation et du stockage dans le port d'explosifs ou d'autres substances qui, à son avis, consti tuent un danger - réel ou poten tiel - pour les personnes ou les biens;

    h) l'obligation de gérance d'une adminis tration portuaire à l'égard des immeubles fédéraux confiés à sa gestion;

    i) l'assurance qu'une administration por tuaire et une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire doivent maintenir;

    j) l'imposition d'obligations à une adminis tration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire, à titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l'indemnisation par elles de Sa Majesté.

(2) Les règlements pris en vertu du paragra phe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un seul port.

Application

(3) Les règlements pris en vertu du paragra phe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

(4) Sous réserve du paragraphe 50(6), les règlements pris avant l'entrée en vigueur du présent article relativement à un port visé par les lettres patentes délivrées à une administra tion portuaire sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, maintenus en vigueur pour une période prenant fin à la date du premier anniversaire de la prise d'effet des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris en vertu du paragraphe (1) relativement à ce port en remplacement des premiers.

Mesure transitoire

64. L'administration portuaire peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui relèvent de sa compé tence et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

Preuve du périmètre portuaire

PARTIE 2

PORTS PUBLICS

Désignation par le gouverneur en conseil

65. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Désignation par règlement

    a) désigner port public tout plan d'eau navigable relevant du Parlement, y compris l'estran;

    b) fixer le périmètre de tout port public;

    c) désigner publiques des installations por tuaires sous la gestion du ministre.

(2) Les ports et installations portuaires qui, à l'entrée en vigueur du présent article, sont des ports publics ou des installations portuai res publiques régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Présomption

(3) À l'exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est consti tuée sous le régime de la partie 1, les ports et les installations portuaires qui, à l'entrée en vigueur du présent article, sont régis par la Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Présomption

(4) Il est déclaré pour plus de certitude que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un port ou des installations mentionnés au paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d'un port, en fixer le périmètre.

Désignation réglemen-
taire

(5) Le ministre peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui constituent le port public et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

Preuve du périmètre portuaire

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger la désignation d'un port public ou d'installations portuaires publiques faite ou réputée l'avoir été en vertu du présent article.

Abrogation des désignations

66. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

Loi sur les immeubles fédéraux

(2) Le ministre n'a pas la gestion des immeubles fédéraux qui sont placés sous la gestion d'un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Autres ports et installations

(3) Il est déclaré pour plus de certitude que l'abrogation de la désignation de port public ou d'installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux sur les biens immeubles qui faisaient partie du port ou de l'installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

Pouvoir du ministre

Droits

67. (1) Le ministre peut fixer les droits à payer à l'égard :

Fixation des droits

    a) des navires, véhicules, aéronefs et per sonnes entrant dans les ports publics ou faisant usage des ports publics ou d'installa tions portuaires publiques;

    b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbor dées par eau dans le périmètre portuaire, soit stockées dans ces installations portuai res ou passant par elles;

    c) des services fournis par le ministre, ou des avantages qu'il accorde, en rapport avec l'exploitation des ports publics ou des installations portuaires publiques.

(2) Le ministre peut fixer le taux d'intérêt frappant les droits impayés.

Intérêts

(3) Les droits et le taux d'intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Application à Sa Majesté

(4) Les droits fixés en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) ne s'appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la mari ne, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires sous le commande ment de la Gendarmerie royale du Canada.

Navires militaires ou étrangers

68. Le ministre peut, par des ententes, fournir des services ou accorder des avanta ges, selon qu'il l'estime indiqué, dans un port public ou en rapport avec l'utilisation d'instal lations portuaires publiques, l'entente pou vant prévoir le versement de droits différents de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe 67(1).

Services

Directeurs de port et gardiens de quai

69. (1) Pour la totalité ou une partie d'un port public ou d'une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu'il estime qualifiée et déter miner ses responsabilités.

Directeurs de port et gardiens de quai

(2) Le ministre peut fixer la rémunération des directeurs de port et des gardiens de quai. Les rémunérations peuvent, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, être payées sur les droits perçus à l'égard des ports ou des installations visés.

Rémunéra-
tion

(3) Les nominations à titre de directeur de port ou de gardien de quai faites par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics et les rémunérations fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette loi et attachées à ces nominations demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites ou fixées en vertu du présent article.

Disposition transitoire

Ententes

70. Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme en vue de la gestion ou des opérations d'un ou de plusieurs ports publics ou d'installations portuaires publiques.

Ententes

Immeubles fédéraux

71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre peut louer les biens immeubles fédéraux qui font ou fai saient partie d'un port public ou d'installa tions portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard, les baux d'une durée supérieure à vingt ans devant être approuvés par le gouverneur général en conseil.

Baux et permis

(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel peuvent s'effec tuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

Pouvoir d'aliénation

    a) de l'aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou d'installations portuaires publiques;

    b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou des installations portuaires publi ques.

(2) Les ententes peuvent comporter :

Contenu des ententes

    a) des dispositions sur l'exécution, volon taire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    b) les autres modalités que le ministre estime indiquées.

(3) Le ministre peut :

Sûreté

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des ententes;

    b) céder ou réaliser les sûretés visées à l'alinéa a).

(4) Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour mettre en oeuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au titre de l'entente.

Pouvoir de mise en oeuvre

(5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux.

Aliénation et transfert

(6) Les immeubles fédéraux visés au pré sent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'aliénation ou le transfert entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

(7) Pour chacun des cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur les mesures d'aliénation et de transfert prises au cours de l'exercice ainsi que sur la gestion des ports publics et des installations portuaires publi ques et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trois mois suivant la fin de l'exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Rapports au Parlement

(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements d'application de l'article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qu'il n'a ni aliénés ni transférés.

Gestion ministérielle

Dispositions générales

73. (1) La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas aux ouvrages au sens de cette loi auxquels la présente partie s'applique.

Loi sur la protection des eaux navigables

(2) Les ouvrages entrepris en conformité avec la présente partie sont des ouvrages légalement construits, au sens de cette loi, même s'ils gênent la navigation.

Ouvrages visés par la présente partie

Règlements

74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l'exploitation et de l'utilisa tion des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :

Règlements

    a) la navigation et l'usage d'un port par les navires, y compris leur mouillage, amarra ge, chargement et déchargement;

    b) la réglementation - y compris l'inter diction - des usages de ces ports et des bâtiments, ouvrages et activités se dérou lant dans le périmètre de ceux-ci ou à proximité de ces installations;

    c) l'enlèvement, la destruction ou l'aliéna tion de bâtiments ou d'ouvrages qui gênent la navigation et le recouvrement des coûts afférents;

    d) la protection de l'environnement d'un port public ou d'installations portuaires publiques;

    e) le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou à proximité de ces installations;

    f) la réglementation des personnes, véhicu les et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou à proximité de ces installations;

    g) la réglementation - y compris l'inter diction - de l'excavation, de l'enlève ment ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l'exploitation des installations portuai res ou sur les terrains voisins;

    h) la réglementation - y compris l'inter diction - du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou à proximité des terrains qui en font partie ou des installations, d'explosifs ou d'autres substances qui, à son avis, consti tuent un danger - réel ou poten tiel - pour les personnes ou les biens.

(2) Les règlements pris en vertu du paragra phe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.

Application

(3) Les règlements pris en vertu du paragra phe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

75. Les règlements pris en vertu de l'article 12 de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été pris en vertu de la présente partie et demeurent en vigueur jusqu'à :

Maintien en vigueur des règlements

    a) dans le cas d'une disposition réglemen taire portant sur les droits, taxes et autres frais, leur abrogation par le ministre;

    b) dans tout autre cas, leur abrogation par règlement pris en vertu du paragraphe 74(1).