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Projet de loi C-78

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Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

29.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Constitution

(2) Sont déposés auprès de la caisse :

Dépôt auprès de la caisse

    a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine en vertu du paragraphe (3);

    b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;

    c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

(3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :

Montants déterminés par le président du Conseil du Trésor

    a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre et sur l'avis d'actuaires, et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;

    b) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre, en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l'égard du service passé.

(4) En vue de déterminer le montant visé à l'alinéa (3)a), le président du Conseil du Trésor peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d'évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l'article 30.

Calcul

(5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

Transfert des montants

(6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.

Paiement des prestations

29.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 30 concernant la situation de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, au solde créditeur que, suivant son estimation, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

Montants versés à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le président du Conseil du Trésor détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l'exercice où le rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

Versements annuels égaux

(3) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

Ajustements

29.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 30 concernant la situation de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l'alinéa 29.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.

Surplus non autorisé

(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé :

Mesures en cas de surplus non autorisé

    a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, les contributions payables au titre de l'article 5;

    b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.

(3) Le président du Conseil du Trésor ne peut faire la recommandation visée à l'alinéa (2)b) qu'après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :

Recommanda tion du président du Conseil du Trésor

    a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;

    b) le montant de tout surplus de la caisse qui n'est pas un surplus non autorisé.

(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus qui n'est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l'article 5 ou de l'alinéa 29.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre.

Mesures en cas de surplus

(5) Pour l'application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l'actif de la caisse et son passif, selon le rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 30 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au moins élevé des montants suivants :

Surplus non autorisé

    a) le montant correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l'égard des contributeurs, selon ce rapport;

    b) le plus élevé des montants suivants :

      (i) le double du total estimatif des montants suivants, pour l'année suivant la date du rapport :

        (A) le montant des contributions qu'auraient à verser les contributeurs relativement au service courant,

        (B) le montant qui serait déterminé au titre de l'alinéa 29.2(3)a),

      (ii) le montant qui serait déterminé au titre de l'alinéa a) si le pourcentage de vingt pour cent était remplacé par un pourcentage de dix pour cent.

(6) Il est entendu qu'une réduction des contributions visées à l'alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.

Réduction des contributions

29.5 Les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

Coûts

200. Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 13 (2e suppl.), art. 13; 1992, ch. 46, art. 79

30. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite et à la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

Rapport annuel

31. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et au Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l'exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

Rapport annuel

201. (1) La définition de « contributeur », à l'article 35 de la même loi, est abrogée.

1992, ch. 46, art. 80

(2) L'alinéa f) de la définition de « prestataire », à l'article 35 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) la reçoit du fait de sa qualité de survivant ou d'enfant du contributeur décédé.

202. L'article 36 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 80

203. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 80

37. (1) La personne qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 24, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenue, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visée à ces articles :

Contributions pour service accompagné d'option

    a) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de sa solde;

    b) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de sa solde.

204. L'alinéa 39(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 80

    b) l'année ou le mois de la retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d'enfant du contributeur est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l'égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

205. Le paragraphe 40(2) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 80

206. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 80

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des dispositions déterminées de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu :

Règlements

(2) L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Outre les pouvoirs qu'il est autorisé à exercer au titre de l'alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au présent article.

Pouvoirs du Conseil du Trésor

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur la continuation de la pension des services de défense

S.R.C. 1970, ch. D-3; 1974-75-76, ch. 81; 1976-77, ch. 28; 1980-81-82- 83, ch. 100; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1995, ch. 18

207. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la belle-fille de l'officier - ou l'individu adopté légalement ou de fait par lui - qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès.

« enfant »
``child''

« survivant » Personne qui :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie à l'officier par les liens du mariage au décès de celui-ci;

      b) est visée au paragraphe 32(1).

(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

208. Les paragraphes 10(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Si un officier décède avant l'époque à laquelle une pension pourrait lui être accordée, le gouverneur en conseil peut accorder à son survivant ou, s'il ne laisse pas de survivant, à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à la date de son décès, une gratification égale à la somme des déductions faites sur la solde de cet officier pendant son service et prévues au paragraphe 9(1).

Gratification en cas de décès avant pension

(4) Si un officier décède ne laissant ni survivant ni enfant à qui serait payable une gratification prévue au paragraphe (3), ou une pension ou une allocation de commisération visée par la présente loi, mais laisse un père, une mère, un frère, une soeur ou un enfant qui, à la date du décès de cet officier, dépendait totalement ou partiellement de lui pour sa subsistance, le gouverneur en conseil peut accorder à la personne ou aux personnes ainsi à sa charge une gratification qui n'excède pas dans l'ensemble le montant des déductions faites, en vertu du paragraphe 9(1), sur la solde de l'officier pendant son service.

S'il n'y a ni survivant ni enfant

209. L'article 25 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1974-75-76, ch. 81, art. 50