Passer au contenu
;

Projet de loi C-78

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Montants

151. (1) L'alinéa 55(1)a) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 50

(2) Les paragraphes 55(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 50

(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 56 concernant l'état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, au solde créditeur que devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montants portés au crédit du compte à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(3) Le paragraphe 55(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 50

(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Ajustements

(9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 56 concernant l'état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l'avis du président du Conseil du Trésor, dépasse le montant devant, à son avis - fondé sur le rapport -, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montant porté au débit du compte à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire doit être porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).

Montant dépassant le montant maximum

(11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l'être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l'exercice où le rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

Prélèvements annuels

(12) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Ajustements

(13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montants maximums

(14) Les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

Coûts

152. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes

55.1 (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes.

Constitution

(2) Sont déposés auprès du fonds :

Dépôt auprès du fonds

    a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;

    b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

(3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.

Coûts

(4) Après consultation de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu'il fixe, les montants qu'il détermine.

Transfert

Caisse de retraite des Forces canadiennes

55.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

Constitution

(2) Sont déposés auprès de la caisse :

Dépôt auprès de la caisse

    a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine en vertu du paragraphe (3);

    b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;

    c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

(3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :

Montants déterminés par le président du Conseil du Trésor

    a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre et sur l'avis d'actuaires, et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;

    b) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre, en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l'égard du service passé.

(4) En vue de déterminer le montant visé à l'alinéa (3)a), le président du Conseil du Trésor peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d'évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l'article 56.

Calcul

(5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

Transfert des montants

(6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.

Paiement des prestations

55.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, au solde créditeur que, suivant son estimation, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

Montants versés à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le président du Conseil du Trésor détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l'exercice où le rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

Versements annuels égaux

(3) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

Ajustements

55.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l'alinéa 55.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.

Surplus non autorisé

(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé :

Mesures en cas de surplus non autorisé

    a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, les contributions payables au titre de l'article 5;

    b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.

(3) Le président du Conseil du Trésor ne peut faire la recommandation visée à l'alinéa (2)b) qu'après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :

Recommanda tion du président du Conseil du Trésor

    a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;

    b) le montant de tout surplus de la caisse qui n'est pas un surplus non autorisé.

(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus qui n'est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l'article 5 ou de l'alinéa 55.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre.

Mesures en cas de surplus

(5) Pour l'application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l'actif de la caisse et son passif, selon le rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au moins élevé des montants suivants :

Surplus non autorisé

    a) le montant correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l'égard des contributeurs, selon ce rapport;

    b) le plus élevé des montants suivants :

      (i) le double du total estimatif des montants suivants, pour l'année suivant la date du rapport :

        (A) le montant des contributions qu'auraient à verser les contributeurs relativement au service courant,

        (B) le montant qui serait déterminé au titre de l'alinéa 55.2(3)a),

      (ii) le montant qui serait déterminé au titre de l'alinéa a) si le pourcentage de vingt pour cent était remplacé par un pourcentage de dix pour cent.

(6) Il est entendu qu'une réduction des contributions visées à l'alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.

Réduction des contributions

55.5 Les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application des parties I, II et III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

Coûts

153. Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 13 (2e suppl.), art. 11; 1992, ch. 46, art. 51

56. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et de la Caisse de retraite des Forces canadiennes doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

Rapport annuel

57. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et au Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l'exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

Rapport annuel

154. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de ce qui suit :