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Projet de loi C-68

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(2) Si le tribunal est convaincu que l'adolescent a reçu l'avis mentionné au paragraphe 63(4), le procureur général peut présenter la demande prévue au paragraphe 41(8).

Présentation de la demande

(3) S'il décide que l'infraction est une infraction grave avec violence, le tribunal s'informe auprès de l'adolescent s'il admet avoir déjà fait l'objet, lors de poursuites distinctes, de décisions le reconnaissant coupable d'infractions graves avec violence; si l'adolescent ne l'admet pas, le procureur général peut faire la preuve de ces décisions conformément à l'article 667 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires. Pour l'application de cet article, la copie certifiée conforme de la dénonciation portant la mention visée au paragraphe 41(8) ou d'une décision du tribunal est assimilée à un certificat.

Preuve des déclarations de culpabilité antérieures

(4) S'il est convaincu, après s'être conformé au paragraphe (3), que l'infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la dénonciation.

Décision du tribunal

(5) Si le tribunal, après s'être conformé au paragraphe (3), n'est pas convaincu que l'infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général peut présenter la demande d'assujettissement au titre du paragraphe 63(1).

Décision du tribunal

69. (1) Dans le cas où un adolescent accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, est déclaré coupable d'une infraction incluse pour laquelle un adulte encourrait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, à l'exception d'une autre infraction désignée visée à cet alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

Infraction incluse

    a) si l'infraction dont l'adolescent a été déclaré coupable n'est pas une infraction désignée, le procureur général peut présenter la demande d'assujettissement au titre du paragraphe 63(1) sans avoir à donner l'avis mentionné au paragraphe 63(2);

    b) si l'infraction dont l'adolescent a été déclaré coupable est une infraction qui serait une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) en cas de décision par le tribunal établissant qu'il s'agit d'une infraction grave avec violence et de preuve des décisions antérieures relatives à la perpétration de telles infractions, les paragraphes 68(2) à (5) s'appliquent sans qu'il soit nécessaire de donner l'avis mentionné aux paragraphes 63(2) ou (4).

(2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu du paragraphe 63(2), de son intention de demander l'infliction de la peine applicable aux adultes à un adolescent qui a commis une infraction après avoir atteint l'âge de quatorze ans et que celui-ci est déclaré coupable d'une infraction incluse pour laquelle un adulte encourrait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 63(1) ou demander l'application de l'article 68.

Infraction incluse

70. (1) Le tribunal pour adolescents, après la présentation de la demande visée au paragraphe 41(8), le cas échéant, et avant la présentation d'éléments de preuve ou d'observations dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, vérifie si l'adolescent déclaré coupable d'une infraction désignée commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans - aucune ordonnance n'ayant été rendue au titre de l'article 64 - désire présenter la demande de non-assujettissement visée au paragraphe 62(1) et, dans l'affirmative, si le procureur général entend s'y opposer.

Rappel par le tribunal

(2) Si l'adolescent exprime sa volonté de ne pas présenter la demande en question, le tribunal ordonne son assujettissement à la peine applicable aux adultes.

Ordonnance du tribunal

71. Sauf si elle a fait l'objet d'un avis de non-opposition, le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes 62(1) ou 63(1) procède à l'audition de celle-ci dès le début de l'audience pour la détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre.

Audition des demandes

72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l'article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa perpétration et de l'âge, de la maturité, de la personnalité, du degré de responsabilité, des antécédents et des condamnations antérieures de l'adolescent et de tout autre élément qu'il estime pertinent et :

Ordonnance d'assujettisse ment ou de non-assujettis sement

    a) dans le cas où il estime qu'une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés à l'article 37 est suffisante pour tenir l'adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l'infliction d'une peine spécifique;

    b) dans le cas contraire, il ordonne l'infliction de la peine applicable aux adultes.

(2) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.

Fardeau

(3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.

Rapport préalable au prononcé de la peine

(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.

Motifs de l'ordonnance

(5) Pour l'application de l'article 36, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.

Assimilation

73. (1) Dans le cas où il rend l'ordonnance visée aux paragraphes 63(5) ou 70(2) ou à l'alinéa 72(1)b) et que l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction, le tribunal lui inflige la peine applicable aux adultes.

Infliction de la peine applicable aux adultes

(2) Dans le cas où il rend l'ordonnance visée au paragraphe 62(2), à l'article 64 ou à l'alinéa 72(1)a) et que l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction, le tribunal lui inflige une peine spécifique.

Infliction d'une peine spécifique

74. (1) Les parties XXIII et XXIV du Code criminel s'appliquent à l'adolescent dont le tribunal a ordonné l'assujettissement à la peine applicable aux adultes.

Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel

(2) La déclaration de culpabilité prononcée à l'égard de l'infraction pour laquelle l'adolescent s'est vu infliger la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l'expiration du délai d'appel ou, en cas d'appel, lorsque celui-ci a fait l'objet d'une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.

Déclaration de culpabilité

(3) Le présent article n'a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l'exécution d'une peine applicable aux adultes.

Interprétation

75. (1) S'il inflige une peine spécifique à l'adolescent déclaré coupable d'une infraction commise après que celui-ci a atteint l'âge de quatorze ans et qui soit est visée à l'alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), soit est visée à l'alinéa b) de cette définition et a fait l'objet de l'avis mentionné au paragraphe 63(2), le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, vérifie si l'adolescent ou le procureur général entend demander l'ordonnance de non-publication visée au paragraphe (3).

Rappel du tribunal

(2) Si l'adolescent et le procureur général expriment leur volonté de ne pas présenter la demande en question, le tribunal en fait état sur la dénonciation.

Absence de demande

(3) Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l'adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s'il l'estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l'intérêt public et de l'importance de la réadaptation de l'adolescent.

Interdiction

(4) Pour l'application de l'article 36, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) fait partie de la peine.

Assimilation

76. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi - sauf les paragraphes (2) et (8) et les articles 79 et 80 - ou à toute autre loi fédérale, lorsque l'adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d'emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l'adolescent purge tout ou partie de sa peine :

Placement en cas de peine applicable aux adultes

    a) soit dans un lieu de garde à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    c) soit, dans le cas d'une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu'il ne soit convaincu que cela n'est pas dans l'intérêt de l'adolescent ou menace la sécurité d'autres personnes :

Facteurs à considérer

    a) si l'adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son placement dans un lieu de garde;

    b) si l'adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu'il ne soit pas placé dans un lieu de garde et qu'il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la peine d'emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

(3) Le tribunal doit exiger la préparation d'un rapport pour l'aider à rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Rapport obligatoire

(4) Pour l'application de l'article 36, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.

Assimilation

(5) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l'adolescent en vertu du présent article; s'il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l'ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l'adolescent soit placé :

Examen

    a) soit dans un lieu de garde à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    c) soit, dans le cas d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

(6) L'adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d'examen à l'expiration des délais d'appel.

Demande

(7) Avis de la demande d'examen est donné aux personnes suivantes :

Avis

    a) si l'auteur en est l'adolescent ou ses père ou mère, au directeur provincial, aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et au procureur général;

    b) si l'auteur en est le procureur général, à l'adolescent, à ses père ou mère, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial;

    c) si l'auteur en est le directeur provincial, à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.

(8) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l'âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l'ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (5) est convaincu que l'adolescent - dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d'autres personnes - devrait y demeurer.

Limite d'âge

77. (1) Lorsqu'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 76(1)a) prescrit à l'adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle.

Obligation d'aviser l'autorité chargée de la libération conditionnell e

(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'applique, sous réserve de l'article 78, à l'adolescent qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1).

Examen des demandes de libération conditionnell e

(3) Pour l'application du présent article, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :

Autorité compétente

    a) dans le cas où l'adolescent aurait été assujetti au paragraphe 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n'eût été son placement dans un lieu de garde, la commission provinciale visée à ce paragraphe;

    b) dans tout autre cas, la Commission nationale des libérations conditionnelles.

78. (1) Il est entendu que l'article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s'applique à l'adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) que dans le cas où, par application de l'article 743.1 du Code criminel, l'adolescent aurait dû purger sa peine dans une prison.

Admissibilité à la libération

(2) Il est entendu que l'article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s'applique à l'adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) que dans le cas où, par application de l'article 743.1 du Code criminel, l'adolescent aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.

Admissibilité à la libération

79. Dans le cas où la personne qui purge tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) est condamnée à une peine d'emprisonnement en application d'une autre loi fédérale, le reste de la partie de la peine à purger dans le lieu de garde est purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l'article 743.1 du Code criminel.

Peine supplémentai re - emprisonnem ent imposé par une autre loi

80. Dans le cas où la personne qui purge une peine d'emprisonnement infligée en vertu d'une autre loi fédérale est condamnée en vertu de la présente loi à une peine applicable aux adultes comportant une période d'emprisonnement, les peines sont purgées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l'article 743.1 du Code criminel.

Peine supplémentai re - peine applicable aux adultes

Conséquences de la cessation d'effet des peines

81. (1) Sous réserve de l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n'avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l'absolution inconditionnelle de l'adolescent en vertu de l'alinéa 41(2)b), soit la peine spécifique infligée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l'égard de l'infraction, à l'exception de l'ordonnance d'interdiction visée à l'article 50 de la présente loi ou à l'article 20.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

Effet d'une absolution inconditionne lle ou de l'expiration de la période d'application des peines

    a) l'adolescent peut invoquer la défense d'autrefois convict à l'occasion de toute accusation subséquente se rapportant à l'infraction;

    b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu'il examine une demande visée aux paragraphes 62(1) ou 63(1);

    c) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d'une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu'il doit prononcer un peine à l'égard d'une infraction;

    d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation.

(2) Il est en outre précisé, sans qu'il soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), que l'absolution inconditionnelle visée à l'alinéa 41(2)b) ou la cessation des effets de la peine spécifique ou de la décision prononcée à l'égard de l'infraction dont l'adolescent a été reconnu coupable met fin à toute incapacité dont ce dernier, en raison de cette culpabilité, était frappé en application d'une loi fédérale.

Fin de l'incapacité

(3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d'une accusation ou d'une déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), obtenu une absolution inconditionnelle, purgé une peine spécifique infligée sous le régime de la présente loi ou fait l'objet d'une décision sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ne peut figurer dans les formulaires de :

Demande d'emploi

    a) demande d'emploi à tout ministère au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    b) demande d'emploi à toute société d'État au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    c) demande d'enrôlement dans les Forces canadiennes;

    d) demande d'emploi ou de demande visant l'exploitation de tout ouvrage, entreprise ou affaire relevant de la compétence du Parlement.

(4) En cas de perpétration d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n'est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf s'il s'agit :

Inexistence de la matière de récidive

    a) soit de prouver qu'une infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);

    b) soit de déterminer la peine applicable aux adultes à infliger.