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Projet de loi C-68

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      (ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l'adolescent,

      (iii) à l'avocat qui, le cas échéant, représente l'adolescent,

      (iv) au poursuivant;

    b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n'a pas suivi les procédures menées contre l'adolescent mais qui, de l'avis du tribunal, s'y intéresse activement.

(6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l'adolescent, son avocat ou l'adulte qui l'assiste conformément au paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir l'occasion de contre-interroger l'auteur du rapport.

Contre-interr ogatoire

(7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d'un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s'il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu'il s'agit d'un poursuivant privé, porterait préjudice à l'adolescent et n'est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci :

Cas où la communi-
cation du rapport risquerait d'avoir un mauvais effet sur l'adolescent

    a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s'il s'agit d'un rapport écrit;

    b) faire sortir le poursuivant de la salle d'audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s'il s'agit d'un rapport oral.

(8) Le tribunal pour adolescents saisi d'un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :

Communica-
tion du rapport à d'autres personnes

    a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :

      (i) à tout tribunal saisi de questions concernant l'adolescent,

      (ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l'adolescent a été confié;

    b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s'il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l'instance.

(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l'intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l'adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci.

Communica-
tion faite par le directeur provincial

(10) Les déclarations faites par l'adolescent au cours de l'établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l'exception de celles visées aux articles 41, 59, 71 et 93 à 95.

Déclarations non admissibles

Peines spécifiques

40. Le tribunal pour adolescents peut saisir un groupe consultatif du cas d'un adolescent déclaré coupable d'une infraction pour qu'il lui présente des recommandations sur la peine spécifique à infliger.

Groupe consultatif

41. (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d'infliger une peine spécifique, des recommandations visées à l'article 40 et du rapport prédécisionnel qu'il aura exigés, des observations faites à l'instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l'adolescent et de tous éléments d'information pertinents qui lui ont été présentés.

Éléments à prendre en compte

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d'une infraction et lui inflige une peine spécifique, le tribunal lui impose l'une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l'infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l'alinéa p) ou aux sous-alinéas q)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu'il estime indiquée :

Peine spécifique

    a) une réprimande;

    b) l'absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s'il estime que cette mesure est préférable pour l'adolescent et non contraire à l'intérêt public;

    c) l'absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l'obligation pour l'adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

    d) l'imposition à l'adolescent d'une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités de paiement;

    e) le versement par l'adolescent d'une somme au profit d'une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à titre d'indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec - ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada - afférents à des lésions corporelles résultant de l'infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine;

    f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l'infraction, dans le délai fixé par le tribunal, des biens obtenus par suite de l'infraction;

    g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l'infraction, le remboursement par l'adolescent à l'acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d'une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;

    h) l'obligation pour l'adolescent, sous réserve de l'article 53, d'indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l'infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;

    i) l'obligation pour l'adolescent, sous réserve de l'article 53, d'exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;

    j) sous réserve de l'article 50, le prononcé par ordonnance de l'interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l'infraction qui y est visée, à l'exception de l'interdiction prévue à l'article 161 du Code criminel;

    k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec l'article 54;

    l) sous réserve du paragraphe (3), l'obligation pour l'adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme d'assistance et de surveillance intensives conformément aux instructions du directeur provincial;

    m) sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 53, l'obligation pour l'adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter une institution offrant un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n'excède pas deux cent quarante heures sur une période d'au plus six mois;

    n) l'imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d'une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction passible de l'emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d'une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d'une autre - dont la durée est la moitié de la première - à purger, sous réserve des articles 96 et 97, sous surveillance au sein de la collectivité;

    o) sous réserve du paragraphe (5), l'assujettissement de l'adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d'une période d'au plus six mois, dont l'application est différée, sous réserve des conditions mentionnées à l'article 54 que le tribunal estime indiquées;

    p) l'imposition par ordonnance :

      (i) dans le cas d'un meurtre au premier degré, d'une peine maximale de dix ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 103(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l'article 104,

      (ii) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, d'une peine maximale de sept ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 103(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l'article 104;

    q) sous réserve du paragraphe (7), l'imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d'une programme intensif de réadaptation, d'une peine maximale :

      (i) sous réserve du paragraphe 103(1), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction passible de l'emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation et l'autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l'article 104,

      (ii) dans le cas d'un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 103(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l'article 104,

      (iii) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 103(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l'article 104;

    r) l'imposition, à l'adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu'il estime indiquées et conformes aux intérêts de l'adolescent et de la société.

(3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l'ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) qu'avec le consentement du directeur provincial.

Consente-
ment du directeur provincial

(4) Lorsqu'il rend l'ordonnance de placement et de surveillance prévue à l'alinéa (2)n), le tribunal pour adolescents est tenu de faire la déclaration suivante à l'égard de cette ordonnance :

Déclaration du tribunal

    Vous devez purger (indiquer le nombre de jours ou de mois à purger) sous garde, suivi de (indiquer la moitié du nombre de jours ou de mois mentionné ci-dessus) à purger sous surveillance au sein de la collectivité aux conditions fixées.

    S'il y a manquement à l'une de ces conditions durant la période de surveillance au sein de la collectivité, vous pourrez être ramené sous garde pour y purger le reste de cette période.

    Vous devez également savoir que d'autres dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pourraient permettre au tribunal de vous imposer de purger cette période sous garde.

(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l'alinéa (2)o) lorsque :

Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance

    a) d'une part, l'adolescent a été déclaré coupable d'une infraction sans violence;

    b) d'autre part, l'ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l'article 37 et les critères visés à l'article 38.

(6) Si l'adolescent se conforme aux conditions de l'ordonnance rendue en application de l'alinéa (2)o), ou aux conditions de celle-ci modifiées en vertu de l'article 56, pendant toute la durée de l'ordonnance, celle-ci est annulée.

Annulation de l'ordonnance

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (2)q) que si les conditions suivantes sont réunies :

Programme intensif de réadaptation

    a) l'adolescent a été déclaré coupable d'une infraction désignée;

    b) il souffre d'une maladie ou de troubles d'ordre mental, d'un dérèglement d'ordre psychologique ou de troubles émotionnels;

    c) un projet de traitement et d'étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu'il commette d'autres infractions désignées;

    d) le directeur provincial consent à la participation de l'adolescent au programme.

(8) Le tribunal pour adolescents peut, à la demande du procureur général, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter des observations, décider que l'infraction dont l'adolescent a été déclaré coupable est une infraction grave avec violence et faire mention de ce fait sur la dénonciation.

Décision du tribunal

(9) Pour l'application de l'article 36, la décision rendue en vertu du paragraphe (8) fait partie de la peine.

Assimilation

(10) L'adolescent ne peut faire l'objet, pour la même infraction, à la fois de l'ordonnance visée aux alinéas (2)k) à m) et de l'ordonnance d'absolution sous conditions visée à l'alinéa (2)c).

Incompati-
bilité

(11) La peine spécifique, ou toute partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de la date ultérieure fixée par le tribunal.

Application de la peine

(12) En dehors des cas d'application des alinéas (2)j), n), p) et q), aucune peine spécifique infligée dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans, et lorsque le tribunal en inflige une qui comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf dans les cas d'application de ces alinéas.

Durée de la peine

(13) Sous réserve du paragraphe (14), lorsque plusieurs peines spécifiques sont infligées dans le cadre du présent article à l'endroit d'un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

Durée totale des peines

(14) Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où une peine spécifique est infligée au titre du présent article relativement à une infraction commise par l'adolescent pendant la durée d'application de peines spécifiques :

Durée de peines prononcées à des dates différentes

    a) la durée de la peine est déterminée en conformité avec les paragraphes (12) et (13);

    b) les effets qu'elle comporte peuvent s'ajouter à ceux des peines antérieures;

    c) la durée totale d'application des peines peut être supérieure à trois ans et, dans le cas où cette nouvelle infraction ou l'une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

(15) Le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes de placement sous garde qu'il inflige à l'adolescent lorsque celui-ci, selon le cas :

Peines consécutives

    a) est, au moment du placement, sous le coup d'un placement sous garde;

    b) est déclaré coupable de plus d'une infraction et des périodes de placement sous garde sont infligées pour chacune.

(16) Sous réserve des articles 88, 91 et 92 de la présente loi et de l'article 743.5 du Code criminel, toute peine spécifique prononcée à l'endroit d'un adolescent continue à produire ses effets après qu'il a atteint l'âge adulte.

Durée d'application des peines spécifiques

42. Sous réserve du paragraphe 41(13), l'adolescent assujetti à une peine infligée en application des alinéas 41(2)n), p) ou q) et à qui une peine supplémentaire est infligée en application de l'un de ces alinéas est, pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière.

Présomption en cas de peine supplémen-
taire