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Projet de loi C-382

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-382

Loi visant à permettre aux électeurs d'une province d'exprimer leur avis sur le choix des personnes qui devraient être mandées au Sénat pour représenter la province

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur le choix des sénateurs.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« candidat » Personne apte à être mandée au Sénat et qui a été présentée conformément à une loi provinciale relative au choix des sénateurs.

« candidat »
``candidate''

« choix des sénateurs » Processus déterminé en vertu d'une loi relative au choix des sénateurs en vertu duquel les électeurs ont indiqué leur préférence quant à celui des candidats qui devraient être mandés au Sénat.

« choix des sénateurs »
``Senate selection''

« électeur » Personne habilitée à voter lors de l'élection de députés de l'assemblée législative d'une province.

« électeur »
``elector''

« loi relative au choix des sénateurs » Loi de l'assemblée législative d'une province qui détermine le processus par lequel les électeurs expriment leur choix quant à la personne qui devrait être mandée au Sénat lorsqu'il s'y produit une vacance dans la représentation de cette province. Cette loi pourvoit aux objets suivants :

« loi relative au choix des sénateurs »
``Senate Selection Act''

      a) la détermination des personnes désirant être mandées au Sénat qui peuvent se porter candidates;

      b) l'enregistrement des partis politiques, les droits des partis politiques enregistrés, les restrictions qui s'y appliquent, lesquels droits et restrictions doivent être équivalents à ceux prévus dans la loi de la province qui régit les élections à l'assemblée législative, pour autant qu'ils sont applicables à l'expression d'un avis sur le choix de la personne qui devrait être mandée au Sénat;

      c) le droit pour chaque électeur d'indiquer, par bulletin de vote secret, sa préférence quant à la personne qui devrait être mandée au Sénat pour occuper le siège vacant;

      d) le scrutin a lieu, en même temps dans toute la province - dans tout le collège électoral dans le cas du Québec -où il existe une vacance à combler;

      e) l'annonce des résultats du scrutin doit avoir lieu immédiatement et être faite publiquement;

      f) les résultats du scrutin sont immédiatement communiqués au Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada.

3. Lorsqu'il survient une vacance au Sénat, le gouverneur en conseil fait immédiatement publier, dans la Gazette du Canada, un avis indiquant qu'il y a une vacance au Sénat et mentionnant la province ou le collège électoral dans lequel la vacance est survenue.

Vacance au Sénat

4. (1) Ni le Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, ni le premier ministre, ni aucun autre ministre de Sa Majesté ne peuvent recommander au gouverneur général de mander une personne pour remplir la vacance avant que l'un ou l'autre de ces événements ne soit survenu :

Recomman-
dation au gouverneur en conseil

    a) le Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada a reçu les résultats d'un scrutin sur le choix de la personne à mander au Sénat pour remplir ce siège;

    b) il s'est écoulé plus de douze mois depuis que l'avis de la vacance a été publié dans la Gazette du Canada.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une province pour laquelle il n'y a pas de loi relative au choix des sénateurs.

Exception

(3) Rien dans le présent article n'a pour effet de restreindre ou de modifier les pouvoirs que le gouverneur général possède en vertu de l'article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Sauvegarde du pouvoir de nomination