Passer au contenu

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Dérogations

147. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu'il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.

Dérogation temporaire

Mesures correctives

148. (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :

Mesures correctives

    a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l'importent, le vendent au détail ou le distribuent;

    c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;

    d) remplacer le combustible par un combustible conforme;

    e) reprendre le combustible à l'acheteur et le lui rembourser;

    f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l'effet de la contravention sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines;

    g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l'ordre.

(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention du ministre

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.

Recouvre-
ment des frais

SECTION 5

ÉMISSIONS DES VÉHICULES, MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS

Définitions

149. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d'application de cette section.

Définitions

« entreprise » Selon le cas :

« entrepri-
se »
``company''

      a) constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;

      b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;

      c) importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.

« équipement » Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur.

« équipe-
ment »
``equipment''

« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu'à leur vente au premier usager.

« fabrica-
tion » ou « construc-
tion »
``manufac-
ture
''

« marque nationale » Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements.

« marque nationale »
``national emissions mark''

« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« moteur »
``engine''

« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci.

« norme »
``standard''

« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« véhicule »
``vehicle''

Marques nationales

150. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

Nature

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

Propriété

(3) L'utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Utilisation

(4) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.

Contrefaçon

151. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.

Autorisation du ministre

152. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l'apposition d'une marque nationale.

Transport au Canada

Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

153. (1) Pour une entreprise, l'apposition d'une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l'importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes :

Conditions de conformité pour les entreprises

    a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l'assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;

    b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;

    c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d'émissions;

    d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;

    e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;

    f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l'utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;

    g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permettre à l'agent de l'autorité de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l'analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);

    h) tenue, conformément au règlement, d'un système d'enregistrement des moteurs et équipements.

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'apposition d'une marque nationale et à l'importation, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l'entreprise se départisse des véhicules, des moteurs ou des équipements et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Exception

(3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu'un texte législatif d'un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu'un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu'ils sont conformes au texte appliqué par l'organisme.

Certification à l'étranger

154. L'importation de véhicules, moteurs ou équipements d'une catégorie réglementaire est subordonnée à l'observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).

Importation par toute personne de véhicules, moteurs ou équipements

155. (1) Les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules, moteurs ou équipements :

Exceptions pour certaines importations

    a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l'importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;

    b) en transit, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et accompagnés d'une preuve écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;

    c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.

(2) Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que l'importateur justifie, conformément au règlement, que les conditions qui y sont mentionnées seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes, en application du règlement, avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Véhicules vendus aux États-Unis

(3) Les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégorie au moment de leur fabrication si, au moment de l'importation, la norme n'est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire correspondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n'est en vigueur.

Modification des normes après la fabrication

(4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n'a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l'être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Conformité aux normes : véhicules et moteurs importés

(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipements ou s'en départir contrairement à la justification qu'il a donnée.

Effets des justifications

(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l'utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements.

Dossier

Dispense pour les véhicules et les moteurs

156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule ou de moteur qu'elle fabrique ou importe, pourvu que l'entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu'il juge que l'application de ces normes pourrait avoir l'une des conséquences suivantes :

Dispense

    a) création de grandes difficultés financières pour l'entreprise;

    b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.

(2) La dispense peut être accordée pour une période d'au plus trois ans dans le cas visé à l'alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d'au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.

Durée

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l'entreprise n'a pas convaincu le gouverneur en conseil qu'elle a de bonne foi tenté d'assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Conditions d'acceptation

(4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l'alinéa (1)a) dans les cas suivants :

Restriction

    a) la production mondiale annuelle de l'entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l'égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;

    b) l'entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.

(5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.

Renouvelle-
ment

Avis de défaut

157. (1) L'entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipements d'une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité doit en faire donner avis conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d'elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.

Avis de défaut

(2) L'entreprise détermine l'identité du propriétaire actuel d'après :

Propriétaire actuel

    a) la garantie de fonctionnement des véhicules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;

    b) dans le cas de véhicules, les registres d'immatriculation gouvernementaux;