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Projet de loi C-32

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    c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4) ou de l'article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

    d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4);

    e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(8);

    g) fixer les délais d'évaluation visés par le paragraphe 108(1);

    h) prévoir les conditions, les procédures d'essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l'obtention de données d'essai sur un organisme vivant pour satisfaire aux exigences posées par les articles 106 ou 107 en matière de renseignements ou pour exécuter l'obligation prévue à l'alinéa 109(1)c);

    i) prévoir les renseignements pour l'application de l'alinéa 112(1)b);

    j) fixer le mode de dénomination d'un organisme vivant pour l'application de l'article 113;

    k) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d'évaluation d'un organisme vivant, pour l'application des articles 106 et 108, est de cent vingt jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

Absence de délai réglemen-
taire

(3) Les règlements d'application de l'alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :

Fixation des conditions et modalités

    a) soit la présence de l'organisme dans un groupe d'organismes désigné en application de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel l'organisme est fabriqué ou importé.

(4) Les règlements d'application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

Détermi-
nation des renseigne-
ments et délais

    a) soit la présence de l'organisme dans un groupe d'organismes désigné en application de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel l'organisme est fabriqué ou importé;

    c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.

115. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) les sujets suivants, en vue de mettre en oeuvre un accord international :

      (i) les organismes vivants inscrits ou non sur la liste intérieure,

      (ii) la protection de l'environnement ou de la santé humaine, notamment le transport, la manipulation et l'utilisation sans danger d'un organisme vivant traversant une frontière;

    b) l'utilisation efficace et sans danger d'organismes vivants dans la prévention de la pollution.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) concernant tout organisme vivant si le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale d'une manière qui, selon lui, offre une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.

Organismes vivants déjà réglementés par le Parlement

PARTIE 7

CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS

SECTION 1

SUBSTANCES NUTRITIVES

116. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.

Définitions

« conditionneur d'eau » Produit chimique ou autre substance destinés au traitement de l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion.

« condition-
neur d'eau »
``water conditioner''

« produit de nettoyage » Les composés de phosphate et les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour le linge, la vaisselle et le métal.

« produit de nettoyage »
``cleaning product''

« substance nutritive » Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée dans l'eau, favorise la croissance d'une végétation aquatique.

« substance nutritive »
``nutrient''

117. Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d'importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.

Interdiction

118. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement ayant pour objet d'empêcher ou de réduire la croissance de végétation aquatique due au rejet de substances nutritives dans l'eau qui peuvent perturber le fonctionnement d'un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contribuer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes et visant notamment à :

Règlements

    a) établir la liste des substances nutritives;

    b) fixer le maximum de la concentration admissible, dans un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, de toute substance nutritive désignée par règlement;

    c) régir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance des produits de nettoyage, conditionneurs d'eau ou substances nutritives;

    d) obliger quiconque les fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe des produits de nettoyage ou des conditionneurs d'eau :

      (i) à tenir les livres et registres nécessaires à l'application de la présente section et des règlements,

      (ii) à transmettre des échantillons du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau au ministre,

      (iii) à transmettre à l'un ou l'autre ministre les renseignements concernant tout produit de nettoyage ou conditionneur d'eau, ou ses ingrédients.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) visant une substance nutritive, dans la mesure où cette substance ou un produit dans lequel se trouve cette substance est, selon lui, réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement.

Limite

119. (1) En cas de contravention à l'article 117 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d'eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :

Mesures correctives

    a) avertir le public de la contravention et du danger que l'utilisation de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau présente pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau;

    c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau leur a été livré ou vendu;

    d) remplacer la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau par un conforme;

    e) reprendre la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau à l'acheteur et le lui rembourser;

    f) prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines;

    g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l'ordre.

(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention du ministre

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.

Recouvre-
ment des frais

SECTION 2

PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE

120. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« pollution des mers » L'introduction par les êtres humains, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la mer, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé des humains, des dommages aux ressources biologiques ou aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.

« pollution des mers »
``marine pollution''

« sources telluriques » Les sources ponctuelles et diffuses à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air, ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources dans le sous-sol marin rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens.

« sources telluriques »
``land-based sources''

121. (1) Le ministre peut, après consultation des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d'environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.

Objectifs, directives et codes de pratique

(2) À cette fin, le ministre :

Consulta-
tions et conférences

    a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;

    b) peut organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;

    c) peut se réunir avec des représentants d'agences et d'organismes internationaux ainsi que d'autres pays afin d'examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application de l'alinéa (2)a), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

SECTION 3

IMMERSION

Définitions

122. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.

Définitions

« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l'exclusion des aéroglisseurs.

« aéronef »
``aircraft''

« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en application d'une loi fédérale.

« aéronef canadien »
``Canadian aircraft''

« capitaine » Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d'un navire, sauf le pilote.

« capitaine »
``master''

« Convention » La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives.

« Conven-
tion »
``Conven-
tion
''

« déchets ou autres matières » Les déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.

« déchets ou autres matières »
``waste or other matter''

« immersion »

« immersion »
``disposal''

    a) Rejet délibéré de substances en mer à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

      b) rejet délibéré dans la mer de matières draguées à partir de toute autre source;

      c) entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

      d) rejet délibéré de substances sur les glaces de la mer;

      e) sabordage en mer de navires ou aéronefs;

      f) immersion ou abandon délibéré en mer de plates-formes ou autres ouvrages;

      g) sont exclus de la présente définition :

        (i) les rejets résultant ou provenant de l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou autre ouvrage - ou de leur équipement -, sauf le rejet de substances effectué à partir d'un tel matériel lorsque celui-ci est affecté à cette fin,

        (ii) le dépôt de substances à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présen te section et de la Convention ou du Protocole,

        (iii) l'abandon de câbles, pipelines, appareils de recherche ou autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination,

        (iv) le rejet ou l'entreposage de dé chets et autres matières résultant direc tement de l'exploration, de l'exploita tion et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

« incinération » La combustion délibérée de substances pour destruction thermique à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage en mer.

« incinéra-
tion »
``incinera-
tion
''

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.

« navire »
``ship''

« navire canadien » Navire immatriculé en application d'une loi fédérale.

« navire canadien »
``Canadian ship''

« partie contractante » État partie à la Convention ou au Protocole.

« partie contractan-
te »
``contrac-
ting party
''

« permis canadien » Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2).

« permis canadien »
``Canadian permit''