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Projet de loi C-32

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      e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;

      f) les articles manufacturés dotés d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;

      g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.

« terres autochtones »

« terres autoch-
tones »
``aboriginal land''

      a) Les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et sont assujetties à la Loi sur les Indiens;

      b) les terres - y compris les eaux - visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l'autonomie gouvernementale conclu entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada;

      c) le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant aux terres visées aux alinéas a) et b).

« territoire domanial »

« territoire domanial »
``federal land''

      a) Les terres - y compris les eaux - qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant à ces terres;

      b) les terres et les zones suivantes :

        (i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes.

« transit » Sauf pour l'application des articles 139 et 155, s'entend de la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s'effectue à travers le territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.

« transit »
``transit''

« urgence environnementale » S'entend au sens de la partie 8.

« urgence environne-
mentale »
``environ-
mental emergency
''

« vente » Sont assimilées à la vente, la location, l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

« vente »
``sell''

(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions « ministres » ou « l'un ou l'autre ministre » sont le ministre et le ministre de la Santé.

Mention des ministres

(3) Pour l'application de la présente loi, à l'exclusion du paragraphe (1), le terme « substance » s'entend également d'une catégorie de substances.

Catégorie de substances

4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

SA MAJESTÉ

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARTIE 1

EXÉCUTION

Comités consultatifs

6. (1) En vue de rendre réalisable une action nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant l'environnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements, le ministre constitue le comité consultatif national chargé :

Comité consultatif national

    a) de conseiller les ministres sur les projets de règlement prévus au paragraphe 93(1);

    b) de le conseiller sur un cadre intergouvernemental d'action concertée pour la gestion des substances toxiques;

    c) de le conseiller sur les autres questions liées à l'environnement qui sont d'intérêt commun pour le gouvernement du Canada et d'autres gouvernements.

(2) Le comité se compose des membres suivants :

Composition

    a) un représentant pour chacun des ministres;

    b) un représentant du gouvernement de chaque province;

    c) sous réserve du paragraphe (3), au plus six représentants de gouvernements autochtones, choisis par le ministre de la façon suivante :

      (i) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - des provinces maritimes,

      (ii) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - au Québec,

      (iii) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - en Ontario,

      (iv) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest,

      (v) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - en Colombie-Britannique et au territoire du Yukon,

      (vi) un pour tous les gouvernements autochtones inuit.

(3) Si aucun gouvernement autochtone inuit n'est constitué ou si aucun gouvernement autochtone n'est constitué dans l'une des régions visées aux sous-alinéas (2)c)(i) à (v), le représentant des Inuit ou des autochtones de cette région, selon le cas, peut être choisi en conformité avec les règlements d'application du paragraphe (4).

Absence de gouverne-
ment autochtone

(4) Le ministre peut prendre des règlements en ce qui touche la façon de choisir le représentant visé au paragraphe (3).

Règlements

7. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent, pour l'accomplissement de la mission qui leur est confiée par la présente loi :

Comités consultatifs ministériels

    a) constituer des comités consultatifs chargés de leur - ou lui - faire rapport;

    b) préciser le mandat des comités ainsi que les modalités de son exercice.

(2) Les rapports des comités, notamment leurs recommandations et les motifs à l'appui de celles-ci, sont rendus publics.

Rapports

8. Le ministre incorpore au rapport annuel exigé par l'article 342 un rapport sur les activités du comité et celles des comités établis selon l'alinéa 7(1)a).

Rapport sur les comités

Accords relatifs à l'exécution de la présente loi

9. (1) Le ministre peut négocier avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l'exécution de la présente loi.

Négociation

(2) Avant de le conclure, le ministre publie l'accord négocié - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord négocié

(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d'opposition.

Observations ou avis d'opposition

(4) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux observations ou oppositions reçues - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Réponse du ministre

(5) Il peut ensuite, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l'exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l'agrément, consentir à des modifications de l'accord.

Conclusion

(6) Le cas échéant, il publie l'accord ainsi conclu - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord définitif

(7) L'accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

Fin de l'accord

(8) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l'article 342 un rapport sur l'exécution de la présente loi dans le cadre des accords prévus au paragraphe (5).

Rapport

Accords relatifs aux dispositions équivalentes

10. (1) Sauf à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes des paragraphes 93(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

Non-
application des règlements

(2) Sauf à l'égard d'une source d'origine fédérale, les règlements pris aux termes des articles 167 ou 177 ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

Non-
application des règlements

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris aux termes des dispositions énumérées aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d'un gouvernement lorsque le ministre et ce gouvernement sont convenus qu'y sont applicables dans le cadre des règles de droit du lieu :

Décret d'exemption

    a) d'une part, des dispositions équivalentes à ces règlements;

    b) d'autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d'environnement.

(4) Avant de le conclure, le ministre publie l'accord d'équivalence prévu au paragraphe (3) - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord d'équivalenc e

(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d'opposition.

Observations ou avis d'opposition

(6) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux observations ou oppositions reçues - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Réponse du ministre

(7) Une fois l'accord d'équivalence conclu, le ministre le publie - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord d'équivalenc e définitif

(8) L'accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

Fin de l'accord

(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d'exemption lorsque l'accord arrive à expiration ou qu'il y est mis fin.

Révocation du décret

(10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l'article 342, de la mise en oeuvre du présent article.

Rapport au Parlement