Passer au contenu

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

ANNEXE 1
(articles 56, 68, 71, 77, 79, 90, 91, 93 à 96 et 199)

LISTE DES SUBSTANCES TOXIQUES

(Le nom des substances paraît en début d'article, en caractère gras, suivi de la mention, en caractère ordinaire, des types de règlement applicables à la substance.)

1. Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H10-nCln, où « n » est plus grand que 2

    a) utilisations commerciales, de fabrication ou de transformation interdites

    b) concentrations maximales dans les produits

    c) quantités et concentrations maximales qui peuvent être émises dans l'environnement

    d) traitement et destruction des déchets

    e) interdiction de l'exportation des déchets

    f) stockage des matériels contenant des BPC

2. Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane

    Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre, de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines utilisations

3. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H10-nBrn, où « n » est plus grand que 2

    Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre, de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines utilisations

4. Les chlorofluoroalcanes complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

5. Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H14-nCln, où « n » est plus grand que 2

    Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre, de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines utilisations

6. Amiante

    Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les mines et les usines d'extraction d'amiante

7. Plomb

    Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les fonderies de plomb de seconde fusion

8. Mercure

    Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les fabriques de chlore utilisant des électrolyseurs au mercure

9. Chlorure de vinyle

    Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle

10. Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

11. Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

12. Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

13. Combustible contenant une substance toxique qui est une marchandise dangereuse au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas :

    a) n'est pas un composant normalement retrouvé dans le combustible ni un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible;

    b) est un composant normalement retrouvé dans le combustible ou un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible, mais qui est présent dans le combustible en quantité ou concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l'industrie.

    Interdiction de l'importation et de l'exportation

14. La dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2

    Concentrations maximales dans les produits

15. Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O

    Concentrations maximales dans les produits

16. Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H(8-n)O2Cln, où « n » est plus grand que 2

    a) concentrations maximales dans les produits

    b) concentrations maximales pouvant être rejetées dans l'environnement

17. Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H(8-n)OCln, où « n » est plus grand que 2

    a) concentrations maximales dans les produits

    b) concentrations maximales pouvant être rejetées dans l'environnement

18. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4)

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

19. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme, CCl3-CH3)

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

20. Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 10 à 12

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

21. Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n <3

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations autorisées

22. Bromure de méthyle

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter

23. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O

    Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre, de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines utilisations

24. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO

    Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre, de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines utilisations

25. Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n <3

    a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées

    b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter

26. Benzène dont la formule moléculaire est C6H6

    Concentration que peut contenir l'essence fabriquée, importée, vendue ou mise en vente

ANNEXE 2
(paragraphes 81(8) et (9))

LOIS ET REGLEMENTS

ANNEXE 3
(articles 100 et 101)

PARTIE 1

LISTE DES SUBSTANCES INTERDITES

    1. Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane)

    2. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H10-nBrn, où « n » est plus grand que 2

    3. Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H14-nCln, où « n » est plus grand que 2

    4. Alachlore (chloro-2 N -(diéthyl-2,6 phényl) N -méthoxyméthyl acétamide)

    5. Leptophos (phénylthiophosphate de O -(bromo-4 dichloro-2,5 phényle) et de O -méthyle)

    6. Phosphamidon (phosphate de (chloro-2 diéthylcarbamoyl-2 méthyl-2 vinyle) et de diméthyle)

    7. (hydroxyde de tricyclohexyl-étain)

    8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2

    9. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O

    10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO

PARTIE 2

LISTE POUR L'EXPORTATION DE SUBSTANCES

    1. Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H10-nCln, où « n » est plus grand que 2

    2. Les chlorofluoroalcanes complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)

    3. Alcool allylique (2-propène-1-ol)

    4. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane)

    5. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane)

    6. Bromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane)

    7. Chlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane)

    8. Aldrine (endo -exo -hexachloro-1,2,3,4,10,10-hexahydro-1,4, 4a,5,8,8a diméthano-1,4:5,8 naphtalène)

    9. Chlordane (1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7- méthanoin dène)

    10. DDT (trichloro-1,1,1 bis (chloro-4 phényl)-2,2 éthane)

    11. Dieldrine (endo -exo -hexachloro 1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthano-1,4:5,8 naphtalène)

    12. Endrine (exo -1,4-exo -5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène)

    13. L'arsénate de plomb de formule moléculaire PbHAs04, et sa forme basique de formule moléculaire Pb4(PbOH)(As04)3

    14. Strychnine (décahydro-2,4a,5,5a,7,8,15,15a,15b,15c, méthano-4,6 6H ,14H -indolo[3,2,1-ii ]oxépino[2,3,4-de ] pyrrolo[3,2-h ]quinolinone-14)

    15. Bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl

    16. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br

    17. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2

    18. Lindane (stéréoisomère gamma de hexachloro-1,2,3,4,5,6, cyclohexane)

    19. Chlorure mercurique

    20. Chlorure mercureux

    21. Plomb tétraéthyle (tétraéthylplombane)

    22. Plomb tétraméthyle (tétraméthylplombane)

ANNEXE 4
(paragraphes 106(8) et (9))

LOIS ET RÈGLEMENTS

ANNEXE 5
(paragraphes 122(1) et 135(2) et article 216)

DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES

    1. Déblais de dragage.

    2. Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

    3. Navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d'une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans la plus grande mesure possible et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

    4. Matières géologiques inertes et inorganiques.

    5. Matières organiques d'origine naturelle.

    6. Substances volumineuses principalement composées de fer, d'acier, de ciment ou d'autres matières semblables qui n'ont d'effets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des mers que physiques à condition qu'elles se trouvent dans un lieu où l'immersion ou l'incinération est le seul moyen pratique de s'en défaire ou de les détruire thermiquement et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

ANNEXE 6
(paragraphes 127(2) et (3), 128(3) et 129(3) et article 135)

GESTION DES DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES

    1. Il convient d'appliquer la présente annexe en tenant compte du fait que l'autorisation d'immerger dans certaines conditions particulières ne supprime pas l'obligation de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.

    2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que l'immersion devraient, selon le cas, inclure une évaluation des facteurs suivants :

      a) les types, quantités et dangers relatifs des déchets ou autres matières produits;

      b) les précisions se rapportant au procédé de production et à l'origine des déchets ou autres matières dans le cadre de ce procédé;

      c) la possibilité de recourir aux techniques de réduction ou de prévention de la production de déchets ou autres matières suivantes :

        (i) reformulation des produits,

        (ii) techniques de production non polluantes;

        (iii) modification du procédé de production;

        (iv) substitution d'apports;

        (v) recyclage sur place en circuit fermé.

    3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande de permis doit formuler et mettre en oeuvre, en collaboration avec le ministre, une stratégie de prévention de la production de déchets ou autres matières comportant des objectifs précis en matière de réduction de la production de déchets ou autres matières et prévoyant des contrôles supplémentaires de la prévention de la production de déchets ou autres matières en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La délivrance ou le renouvellement du permis ne devrait se faire que si cette condition a été satisfaite.

    4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la gestion des déchets ou autres matières devrait être d'identifier puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait être réalisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à prévenir la production de déchets ou autres matières et, à cette fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes compétents concernés par la maîtrise des sources de pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pourront être réglés par des techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.

    5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets ou autres matières a bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d'impact sur l'environnement :

      a) la réutilisation;

      b) le recyclage hors site;

      c) la destruction des constituants dangereux;

      d) le traitement visant à réduire ou à supprimer les constituants dangereux;

      e) l'évacuation à terre, dans l'air ou dans l'eau.

    6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres matières doit être refusé s'il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il convient d'examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l'immersion et les autres méthodes.

    7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen des autres méthodes et constituent les bases de la décision d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé des êtres humains et sur l'environnement, le déchet ou l'autre matière en cause ne devrait pas être immergé.

    8. Il convient de caractériser les déchets ou autres matières et leurs constituants en tenant compte des éléments suivants :

      a) l'origine, la quantité totale, la forme et la composition moyenne;

      b) les propriétés physiques, chimiques, biochimiques et biologiques;

      c) la toxicité;

      d) la persistance physique, chimique et biologique;

      e) l'accumulation et la biotransformation dans des matières ou des sédiments biologiques.

    9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée à constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres matières et de leurs substances constituantes qui font l'objet d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la santé des êtres humains et sur le milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur la liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropique (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs dérivés autres que les organohalogénés). La liste d'intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de réflexions plus poussées sur la prévention de la production de déchets ou autres matières.

    10. La liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter les effets aigus ou chroniques sur la santé humaine ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin. L'application de la liste d'intervention aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets ou autres matières :

      a) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau supérieur pertinent ne doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent acceptables aux fins d'immersion;

      b) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs pertinents devraient être considérés comme peu dangereux pour l'environnement dans la perspective d'une immersion;

      c) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation plus détaillée avant que l'on puisse déterminer s'ils peuvent être immergés.

    11. Les renseignements requis pour choisir un lieu d'immersion doivent inclure :

      a) les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau et des fonds marins;

      b) l'emplacement des agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone considérée;

      c) l'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu marin;

      d) la viabilité économique et opérationnelle.

    12. L'évaluation des effets potentiels devrait conduire à un exposé concis sur les conséquences probables des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (autrement dit, l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de l'environnement.

    13. L'évaluation concernant l'immersion devrait comporter des renseignements sur les caractéristiques des déchets ou autres matières, les conditions qui existent au lieu d'immersion proposé, les flux et les techniques d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé humaine, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devrait définir la nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des impacts probables, ceci sur la base d'hypothèses raisonnablement prudentes.

    14. Il convient d'analyser chacune des options d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour l'environnement, dangers, y compris les accidents, aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation proposée, cette option ne devrait pas être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative démontre que l'option immersion est moins favorable, aucun permis d'immersion ne devrait être accordé.

    15. Chacune des évaluations devrait se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.

    16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites (contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé des êtres humains (surveillance de terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.

    17. La décision de délivrer un permis devrait être prise après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien et que les mesures requises en matière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure du possible, les dispositions du permis doivent être de nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les renseignements ci-après :

      a) les types et l'origine des matières qui doivent être immergées;

      b) l'emplacement du lieu d'immersion;

      c) la méthode d'immersion;

      d) les dispositions requises en matière de surveillance et de notification.

    18. Il conviendrait de revoir sites d'immersion à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de surveillance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de savoir si les programmes de terrain doivent être poursuivis, remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien fondées s'agissant du renouvellement, de la modification ou de la fermeture des sites d'immersion. On disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour important pour la protection de la santé humaine et du milieu marin.