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Projet de loi C-32

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    m) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    n) les modalités, les conditions et l'objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d'un produit qui en contient;

    o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d'offre de transport soit de la substance, soit d'un produit qui en contient;

    p) l'emballage et l'étiquetage soit de la substance, soit d'un produit qui en contient;

    q) les modalités, lieux et méthodes d'élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d'un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d'entretien et d'inspection des sites d'élimination ou de recyclage;

    r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

    s) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    t) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;

    u) la transmission d'échantillons de la substance au ministre;

    v) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa t);

    w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l'exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l'alinéa t), soit des conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire afférentes;

    x) la mise hors service et la décontamination des sites d'entreposage, de manutention, de transport, d'élimination ou de recyclage de la substance.

(3) Avant de recommander la prise d'un règlement, le ministre propose de consulter le gouvernement du territoire touché ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral.

Consultation

210. Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect de la protection de l'environnement ne s'appliquent pas aux entreprises fédérales, au territoire domanial ou aux terres autochtones déjà assujettis, à cet égard, aux dispositions d'une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d'un règlement pris en vertu de celles-ci.

Autres mesures réglemen-
taires

Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités

211. (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui exploitent ou se proposent d'exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d'autres activités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu'elles lui fournissent des renseignements.

Pouvoir de demander des renseigne-
ments

(2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l'impact de l'entreprise ou des activités sur l'environnement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d'échantillons, études ou autres renseignements sur l'environnement en cause.

Communica-
tion de renseigne-
ments

Rejet de substances

212. (1) En cas de rejet dans l'environnement - effectif ou probable - d'une substance en violation d'un règlement, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve des règlements, de signaler le rejet à un inspecteur ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - indiquées pour prévenir une situation dangereuse, y remédier ou pour atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet probable - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'aviser toute personne à qui le rejet ou sa probabilité pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'environnement;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une substance rejetée en violation d'un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l'inspecteur ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n'est prise, l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l'intéressé de les prendre.

Intervention de l'inspecteur

(5) L'ordre donné par l'inspecteur est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(6) L'inspecteur ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peuvent prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabi-
lité personnelle

213. (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet - effectif ou probable - dans l'environnement d'une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l'inspecteur ou à une personne désignée par règlement.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Confiden-
tialité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Protection

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de réprimander, renvoyer ou harceler un employé des entités suivantes parce qu'il a présenté un rapport en vertu du présent article ou de l'article 212 :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) un ministère fédéral;

    b) une agence fédérale ou un organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

    c) une société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) une entreprise fédérale.

214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

    a) visés à l'alinéa 212(2)a);

    b) visés à l'alinéa 212(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Limite au recouvrement

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mentionnées à l'alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Solidarité

(4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

215. (1) Les créances visées à l'article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

PARTIE 10

CONTRÔLE D'APPLICATION

Définitions

216. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d'expédition et tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef.

« moyen de transport »
``convey-
ance
''

« substance » S'entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d'application de l'article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.

« substance »
``substance''

Inspecteurs, enquêteurs et analystes

217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d'inspecteur, d'enquêteur ou d'analyste pour l'application de tout ou partie de la présente loi :

Désignation

    a) les personnes - ou catégories de personnes - qu'il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

    b) avec l'approbation d'un gouvernement, les personnes affectées - à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie - par celui-ci à l'exécution d'une loi concernant la protection de l'environnement.

(2) L'inspecteur, l'enquêteur ou l'analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

Production du certificat

(3) Pour l'application de la présente loi, « inspecteur » s'entend également d'un enquêteur.

Définition de « inspec-
teur »

(4) L'enquêteur est investi des pouvoirs et fonctions que la présente loi confère à un inspecteur de même que des pouvoirs suivants de l'agent de la paix :

Pouvoirs des enquêteurs

    a) demander un mandat de perquisition sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication;

    b) signifier une sommation, une assignation ou tout autre document.

Inspection

218. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Inspection

    a) qu'il s'y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

    b) qu'on y produit ou y a produit ou qu'il s'y trouve un combustible visé par la présente loi;

    c) qu'on y fabrique ou y a fabriqué ou qu'il s'y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, au sens de l'article 116;

    d) que le lieu est régi par des règlements d'application de l'article 209;

    e) que le lieu est une source visée par des règlements d'application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d'application de l'article 200;

    f) qu'on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;

    g) qu'il s'y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d'émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d'une entreprise ou d'un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;

    h) qu'il s'y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;

    i) qu'il s'y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;

    j) qu'il s'y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l'exécution de la présente loi.

(2) Dans le cas d'un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à l'inspection sans le consentement de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Logement privé

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un logement privé s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;