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Projet de loi C-32

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PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE

120. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« pollution des mers » L'introduction par les êtres humains, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la mer, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé des humains, des dommages aux ressources biologiques ou aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.

« pollution des mers »
``marine pollution''

« sources telluriques » Les sources ponctuelles et diffuses à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air, ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources dans le sous-sol marin rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens.

« sources telluriques »
``land-
based sources
''

121. (1) Le ministre peut, après consultation des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d'environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.

Objectifs, directives et codes de pratique

(2) À cette fin, le ministre :

Consulta-
tions et conférences

    a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;

    b) peut organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;

    c) peut se réunir avec des représentants d'agences et d'organismes internationaux ainsi que d'autres pays afin d'examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.

SECTION 3

IMMERSION

Définitions

122. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.

Définitions

« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l'exclusion des aéroglisseurs.

« aéronef »
``aircraft''

« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en application d'une loi fédérale.

« aéronef canadien »
``Canadian aircraft''

« capitaine » Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d'un navire, sauf le pilote.

« capitaine »
``master''

« Convention » La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives.

« Conven-
tion »
``Convention' '

« déchets ou autres matières » Les déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.

« déchets ou autres matières »
``waste or other matter''

« immersion »

« immer-
sion »
``disposal''

      a) Rejet délibéré de substances dans la mer à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

      b) rejet délibéré dans la mer de matières draguées à partir de toute autre source;

      c) entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

      d) rejet délibéré de substances sur les glaces de la mer;

      e) sabordage en mer de navires ou aéronefs;

      f) immersion ou abandon délibéré en mer de plates-formes ou autres ouvrages;

      g) sont exclus de la présente définition :

        (i) les rejets résultant ou provenant de l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou autre ouvrage - ou de leur équipement -, sauf le rejet de substances effectué à partir d'un tel matériel lorsque celui-ci est affecté à cette fin,

        (ii) le dépôt de substances à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole,

        (iii) l'abandon de câbles, pipelines, appareils de recherche ou autres moyens placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination,

        (iv) le rejet ou l'entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

« incinération » La combustion délibérée de substances pour destruction thermique à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage en mer.

« incinéra-
tion »
``incinera-
tion
''

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.

« navire »
``ship''

« navire canadien » Navire immatriculé en application d'une loi fédérale.

« navire canadien »
``Canadian ship''

« partie contractante » État partie à la Convention ou au Protocole.

« partie contrac-
tante »
``contrac-
ting party
''

« permis canadien » Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2).

« permis canadien »
``Canadian permit''

« propriétaire » S'entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l'utilisation d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

« proprié-
taire »
``owner''

« Protocole » Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives.

« Proto-
cole »
``Protocol''

(2) Pour l'application de la présente section et de la partie 10, « mer » désigne :

Définition de « mer »

    a) la mer territoriale du Canada;

    b) les eaux intérieures du Canada, à l'exclusion de l'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

      (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l'île d'Anticosti,

      (ii) l'île d'Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;

    c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;

    d) les eaux arctiques au sens de l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    e) l'espace maritime réglementé en application de l'alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);

    f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d'un État étranger, à l'exclusion des eaux intérieures;

    g) les espaces maritimes, à l'exclusion des eaux intérieures d'un État étranger, non compris dans l'espace visé aux alinéas a) à f).

Interdictions

123. (1) Est interdite l'importation de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e).

Importation pour immersion dans les eaux sous compétence canadienne

(2) Est interdite l'exportation de substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger ou dans ses eaux intérieures.

Exportation pour immersion dans les eaux sous compétence étrangère

124. (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d'un navire ou d'un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Chargement au Canada pour immersion en mer

(2) Il incombe au capitaine ou au commandant de bord de refuser tout chargement au Canada de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Responsabi-
lité chargement au Canada

(3) Il incombe au capitaine d'un navire canadien ou au commandant de bord d'un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer.

Responsabi-
lité chargement à l'étranger

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

Exception

    a) il s'agit de déchets ou autres matières;

    b) l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) ou dans l'espace maritime relevant de la souveraineté de l'État où le chargement est fait;

    c) si l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d'un État étranger qui est une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    d) si l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d'un État étranger qui n'est pas une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis canadien;

    e) si l'immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger qui est une partie contractante, le chargement et l'immersion sont effectués conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    f) si l'immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger qui n'est pas une partie contractante, le chargement est effectué conformément à un permis canadien et l'immersion est autorisée par cet État.

125. (1) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que l'immersion est effectuée conformément à un permis canadien.

Immersion dans les eaux sous compétence canadienne

(2) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que l'immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d'un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d'aucun État

(3) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)f), sauf si :

Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    a) il s'agit de déchets ou autres matières;

    b) le chargement est fait dans l'État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l'immersion;

    c) cet État étant une partie contractante, l'immersion est effectuée conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    d) cet État ne l'étant pas, l'immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

(4) Il est interdit de procéder à l'immersion d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g), sauf s'il est effectué conformément à un permis canadien.

Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d'aucun État

(5) Il est interdit de procéder à l'immersion d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)f), sauf si :

Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    a) l'État étant une partie contractante, l'immersion est effectuée conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    b) l'État ne l'étant pas, l'immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

126. (1) Il est interdit de procéder à l'incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l'incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

Incinération dans les eaux sous compétence canadienne

(2) Il est interdit de procéder à l'incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s'il s'agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l'incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

Incinération dans les eaux sous compétence étrangère, etc.