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Projet de loi C-32

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Accords relatifs aux dispositions équivalentes

10. (1) Sauf à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes des paragraphes 93(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

Non-
application des règlements

(2) Sauf à l'égard d'une source d'origine fédérale, les règlements pris aux termes des articles 167 ou 177 ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

Non-
application des règlements

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris aux termes des dispositions énumérées aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d'un gouvernement lorsque le ministre et ce gouvernement sont convenus qu'y sont applicables dans le cadre des règles de droit du lieu :

Décret d'exemption

    a) d'une part, des dispositions équivalentes à ces règlements;

    b) d'autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d'environnement.

(4) Avant de le conclure, le ministre publie l'accord d'équivalence prévu au paragraphe (3) - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord d'équivalenc e

(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d'opposition.

Observations ou avis d'opposition

(6) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux observations ou oppositions reçues - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Réponse du ministre

(7) Une fois l'accord d'équivalence conclu, le ministre le publie - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord d'équivalenc e définitif

(8) L'accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

Fin de l'accord

(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d'exemption lorsque l'accord arrive à expiration ou qu'il y est mis fin.

Révocation du décret

(10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l'article 342, de la mise en oeuvre du présent article.

Rapport au Parlement

PARTIE 2

PARTICIPATION DU PUBLIC

Définition

11. Dans la présente partie, « action en protection de l'environnement » s'entend de l'action prévue à l'article 22.

Définition de « action en protection de l'environne-
ment »

Registre de la protection de l'environnement

12. Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l'environnement » afin de faciliter l'accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.

Établisse-
ment du Registre

13. (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

Contenu du Registre

    a) les avis d'opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;

    b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;

    c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l'environnement.

(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d'accès du Registre.

Modalités de forme et d'accès

14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

(2) Les personnes bénéficiant de l'immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.

Bénéficiaires de l'immunité

Droits prévus aux autres parties

15. Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d'adjonction à la liste des substances d'intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d'opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Droits supplémen-
taires

Rapports volontaires

16. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d'une infraction prévue à la présente loi - ou de sa probabilité - peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Confiden-
tialité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

Protection

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) l'employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir sous le régime de la présente loi.

Enquêtes sur les infractions

17. (1) Tout particulier âgé d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l'ouverture d'une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.

Demande d'enquête

(2) La demande est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

Teneur

    a) les nom et adresse de son auteur;

    b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    c) la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;

    d) un bref exposé des motifs à l'appui de la demande.

(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

Forme

18. Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu'il juge indispensables pour établir les faits afférents à l'infraction reprochée.

Enquête

19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption de l'enquête, le ministre informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu'il faudra, à son avis, pour compléter l'enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

Information des intéressés

20. Il peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Communica-
tion de documents au procureur général du Canada

21. (1) Le ministre peut interrompre l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l'infraction.

Interruption de l'enquête

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport exposant l'information recueillie et les motifs de l'interruption et en envoie un exemplaire à l'auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l'objet de l'enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l'auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Rapport

Action en protection de l'environnement

22. (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l'environnement dans les cas suivants :

Circonstances donnant lieu au recours

    a) le ministre n'a pas procédé à l'enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;

    b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l'enquête ne sont pas raisonnables.

(2) L'action en protection de l'environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l'environnement.

Nature de l'action

(3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :

Objet de l'action

    a) un jugement déclaratoire;

    b) une ordonnance - y compris une ordonnance provisoire - enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;

    c) une ordonnance - y compris une ordonnance provisoire - enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l'infraction;

    d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l'atteinte à l'environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l'atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l'état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

    e) toute autre mesure de redressement indiquée - notamment le paiement des frais de justice - autre que l'attribution de dommages-intérêts.

23. (1) L'action en protection de l'environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.

Prescription

(2) La prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d'enquête par le ministre et la date de réception du rapport par l'auteur de la demande.

Suspension

24. L'action en protection de l'environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :

Irrecevabilité de l'action

    a) d'une part, était destiné :

      (i) soit à remédier à l'atteinte ou au risque d'atteinte à l'environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l'atteinte,

      (ii) soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l'égide d'organisations internationales ou à défendre un État membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

    b) d'autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.

25. Elle ne peut non plus être intentée si la personne en cause a déjà, pour le comportement reproché, soit été déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente loi, soit fait l'objet de mesures de rechange au sens de la partie 10.

Exception

26. (1) Le demandeur doit donner avis de l'action au ministre dans les dix jours suivant la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l'avis, le ministre donne avis de l'action au Registre.

Avis de l'introduction de l'action

(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au ministre, dans les délais qu'il précise , de tout fait se rapportant à l'action. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l'avis, le ministre donne avis de ce fait au Registre.

Autres avis

27. (1) Le demandeur doit signifier une copie de l'acte introductif d'instance au procureur général du Canada dans les vingt jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

Signification au procureur général

(2) Le procureur général du Canada peut intervenir dans l'action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l'acte introductif d'instance lui a été signifié.

Participation du procureur général

(3) Le procureur général du Canada peut interjeter appel d'un jugement rendu dans l'action en protection de l'environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.

Droit d'appel

28. (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d'intervenir dans l'action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.

Autres participants

(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris pour le paiement des frais de justice.

Modalités de la participation

29. Dans une action en protection de l'environnement, la charge de prouver l'existence de l'infraction et l'atteinte à l'environnement qui en découle repose sur la prépondérance des probabilités.

Charge de la preuve

30. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :

Moyens de défense

    a) il a exercé toute la diligence voulue pour observer la présente loi et ses règlements;