Passer au contenu

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Règlements en matière de droits et tarifs

328. (1) Le ministre peut prendre des règlements :

Services et installations

    a) fixant le tarif - ou son mode de calcul - pour la fourniture de services, d'installations ou de procédés ou pour l'attribution de droits, d'avantages ou d'autorisations;

    b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;

    c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de paiement;

    d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l'établissement du tarif y afférent.

(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l'un ou l'autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu'ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l'attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l'alinéa (1)a).

Ministre

(3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d'installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

Plafonne-
ment

(4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l'attribution d'autorisations ne peut excéder le montant permettant d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.

Montant

329. Le ministre qui prend l'un des règlements visés à l'article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations

330. (1) Dans l'exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d'une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

Disposition générale

(2) Il peut être précisé, dans le règlement d'application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

Renvois

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.1), les règlements pris au titre de la présente loi s'appliquent dans tout le Canada.

Application générale

(3.1) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l'environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

Application particulière

(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, - ou copies de ceux-ci -, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.

Communica-
tion ou signification

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173 ou 183 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

Obligation de prépublication

332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112.

Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

(2) Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d'arrêté, de règlement ou de texte - autre qu'un règlement - à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Avis d'opposition

(3) Ne sont pas visés par l'obligation de publication les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés.

Exception

Cas de constitution d'une commission de révision

333. (1) En cas de dépôt de l'avis d'opposition mentionné aux paragraphes 77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d'arrêté ou de texte des ministres ou de l'un ou l'autre.

Danger de la substance

(2) En cas de dépôt de l'avis d'opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur l'accord en cause et les conditions de celui-ci.

Accords et conditions afférentes

(3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente le rejet dans l'atmosphère ou dans l'eau de la substance visée par un projet de règlement d'application des articles 167 ou 177.

Rejet d'une substance dans l'atmosphère ou l'eau

(4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l'égard d'un projet de règlement d'application de la partie 9 ou de l'article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d'enquêter sur la question soulevée par l'avis.

Règlements - partie 9 et article 118

(5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné à l'article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur la question soulevée par l'avis.

Plaintes quant aux permis

(6) Lorsqu'une personne dépose un avis d'opposition auprès du ministre en vertu de l'article 78 pour défaut de décision sur la toxicité d'une substance, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Toxicité de la substance

334. (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d'au moins trois membres.

Commissai-
res

(2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l'environnement canadien, dans celui de la salubrité de l'environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Compétence

335. La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d'une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.

Comparution

336. En cas de retrait de l'avis d'opposition visé à l'article 333 par son auteur et faute d'un autre avis d'opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.

Retrait d'un avis d'opposition

337. Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la commission

338. (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.

Frais

(2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Taxation

339. En cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire, les autres commissaires peuvent, s'ils constituent le quorum, mener à terme l'enquête en cours.

Absence d'un membre

340. (1) À l'issue de l'enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

Rapport

(2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l'article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

Publication

341. Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu'ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

Règles

    a) régir leurs instances;

    b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;

    c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

    d) établir les modalités - intérimaires ou finales - de paiement, de taxation et d'autorisation des frais qu'elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;

    e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.

Rapport au Parlement

342. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'exercice précédent et le fait déposer devant le Parlement.

Rapport

(2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

Activités de recherche

343. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, tous les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'application de celle-ci.

Examen permanent par un comité parlemen-
taire

(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Rapport

PARTIE 12

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

344. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 16 (4e suppl.), art. 40

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

    Canadian Environmental Protection Act

ainsi que de la mention « articles 20 et 21 » placée en regard de ce titre de loi.

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

345. Le paragraphe 656(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 4

(2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet d'un polluant par un navire est autorisé s'il se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) .

Rejets autorisés en conformité avec la Loi canadienne sur la protection de l'environne-
ment (1999)

Code criminel

L.R., ch. C-46

346. L'article 72 de l'annexe de la partie XX.1 du Code criminel, édicté par l'article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :

72. Article 274 - dommages à l'environnement

Loi sur les aliments et drogues

L.R., ch. F-27

347. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    l.1) régir l'évaluation de l'effet sur l'environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l'environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

Loi sur les additifs à base de manganèse

1997, ch. 11

348. L'article 13 de la Loi sur les additifs à base de manganèse et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :