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Projet de loi C-32

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(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu'il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

Ordonnance portant remise de la cargaison

222. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l'article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l'objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d'une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

Remise en possession moyennant garantie

(2) L'objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l'expiration de ce délai, contre le propriétaire - de l'objet - soupçonné d'avoir commis une infraction visée à l'article 272.

Restitution du bien saisi à défaut d'action

Rétention

223. (1) Lors de l'inspection ou de la perquisition, l'agent de l'autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'il servira à prouver une telle infraction.

Saisie

(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public ou aux fins d'analyse ou de preuve.

Restriction

(3) Dès que possible après la saisie, l'agent de l'autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

Avis de violation

(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l'article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - prennent fin :

Mainlevée

    a) soit dès qu'une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie à l'agent de l'autorité ou au ministre et après constatation par l'un ou l'autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s'appliquent plus;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :

      (i) il y a confiscation sous le régime de l'article 229,

      (ii) des poursuites sont intentées en l'espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de celles-ci,

      (iii) le ministre, conformément à l'article 224, signifie - ou fait le nécessaire pour signifier - un avis de demande d'ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.

(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l'agent de l'autorité estime que cela n'est pas dans l'intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie - ou l'occupant légitime du lieu - demande à l'agent de l'autorité son transfert, l'objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d'un agent de l'autorité ou avec son accord.

Entreposage et transfert

(6) Il est interdit, sans autorisation de l'agent de l'autorité de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220; l'agent de l'autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l'examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

Interdiction relative à l'objet saisi

224. (1) À défaut des poursuites mentionnées à l'alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l'objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d'un juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

Demande de prolongation du délai de rétention

(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

Préavis

    a) la cour provinciale en cause;

    b) les lieu, date et heure d'audition de la requête;

    c) l'objet saisi en cause;

    d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.

(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l'un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).

Ordonnance de prolongation

(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l'un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).

Refus d'ordonnance de prolongation

Arrêt de navires

225. (1) L'agent de l'autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d'un navire a commis une infraction visée à l'article 272 et qu'un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l'infraction peut ordonner l'arrêt du navire.

Arrêt de navires

(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

Ordre écrit

(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine du navire qui en fait l'objet.

Signification

(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l'ordre d'arrêt.

Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre d'arrêt de donner congé au navire.

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut donner congé au navire :

Congé

    a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :

      (i) soit n'a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l'ordre, de l'infraction qui a donné lieu à l'ordre d'arrêt,

      (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l'ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l'accusation;

    b) lorsque est remise à Sa Majesté du chef du Canada la caution pour le paiement soit de l'amende maximale et des frais et dépens susceptibles d'être imposés à l'accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;

    c) lorsqu'il y a désistement des poursuites relatives à l'infraction présumée qui a donné lieu à l'ordre d'arrêt.

Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes

226. Quiconque - notamment l'agent de l'autorité ou l'analyste - peut, dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

227. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 218 ou 220, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Aide à donner

    a) de prêter aux agents de l'autorité et analystes toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;

    b) de donner aux agents de l'autorité et analystes les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger quant à l'exécution de la présente loi et de ses règlements.

228. Lorsque les agents de l'autorité et analystes agissent dans l'exercice de leurs fonctions, il est interdit :

Entrave

    a) de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) d'une façon générale, d'entraver leur action.

Confiscation

229. (1) Le propriétaire de l'objet saisi par l'agent de l'autorité en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation sur consente-
ment

(2) Il peut être disposé de l'objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Disposition de l'objet confisqué

230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232, l'objet saisi en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention au moment où l'auteur de l'infraction est déclaré coupable :

Confiscation par ordonnance du tribunal

    a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l'ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;

    b) est, à défaut de confiscation et à l'expiration du délai d'appel prévu ou, en cas d'appel, une fois que l'affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s'assortir des conditions, précisées dans l'ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1).

Présomption de non-saisie

231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour une infraction visée à l'article 272, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s'est effectuée en application de l'article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu'il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l'objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).

Confiscation judiciaire

232. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 222(2) et que, à l'issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de l'autre ouvrage ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.

Réalisation d'un bien confisqué

(2) Lorsque le tribunal n'ordonne pas la confiscation de l'objet, celui-ci est restitué, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 221(3) est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 222(1) est remise à la personne en possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie.

Restitution d'un bien saisi mais non confisqué

(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, à l'issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, ou bien l'objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende, ou bien l'objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l'amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l'amende.

Exception

233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d'un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l'ordonnance, revendique un droit sur l'objet à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien peut, dans les trente jours suivant la date de l'ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Requête par quiconque revendique un droit

(2) La Cour fédérale fixe la date d'audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Date de l'audition

(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l'audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l'objet visé par la requête un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien.

Avis de présentation d'une requête

(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l'avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l'audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l'audition, un avis d'intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.

Avis d'interven-
tion

(5) Après l'audition de la requête, le requérant et l'intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l'intervenant :

Ordonnance déclarative de la nature et de l'étendue des droits

    a) n'est coupable ni de complicité ni de collusion à l'égard des actes qui ont rendu l'objet susceptible de confiscation;

    b) a fait diligence pour s'assurer que les personnes habilitées à la possession et à l'utilisation de l'objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas d'un créancier hypothécaire ou d'un détenteur de privilège, sauf le détenteur d'un privilège maritime ou d'un droit réel créé par une loi, qu'il a fait diligence en ce sens à l'égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti le privilège.

(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l'objet sur lequel s'exercent les droits visés au paragraphe (5) en possession de l'une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits, ou de verser à chacune d'elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

Ordonnan-
ce :
remise de
l'objet