Passer au contenu

Projet de loi C-97

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    i) trancher toute affaire ou question sans tenir d'audience;

    j) ordonner l'utilisation de modes de télécommunications permettant aux parties et à lui-même de communiquer les uns avec les autres simultanément.

146.3 Les décisions de l'agent d'appel sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Caractère définitif des décisions

146.4 Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action de l'agent d'appel exercée dans le cadre de la présente partie.

Interdiction de recours extraordi-
naires

146.5 L'employé qui assiste au déroulement d'une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître a le droit d'être rémunéré par l'employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu'il y consacre et qu'il aurait autrement passées au travail.

Salaire

Mesures disciplinaires

147. Il est interdit à l'employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s'il ne s'était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre - ou menacer de prendre - des mesures disciplinaires contre lui parce que :

Interdiction générale à l'employeur

    a) soit il a témoigné - ou est sur le point de le faire - dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

    b) soit il a fourni à une personne agissant dans l'exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

    c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

147.1 (1) À l'issue des processus d'enquête et d'appel prévus aux articles 128 et 129, l'employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus à ces articles sachant que les circonstances ne le justifiaient pas.

Abus de droits

(2) L'employeur doit fournir à l'employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.

Motifs écrits

Infractions et peines

148. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction générale

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ .

(2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Cas de mort ou de blessures

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ .

(3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu'il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Cas de risque de mort ou de blessures

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines ;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ .

(4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie - à l'exclusion des alinéas 125(1)c) et z.3) et 125.1f) -, l'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter l'infraction .

Moyen de défense

(5) Pour l'application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l'alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l'égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).

Présomption

15. Les paragraphes 149(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

149. (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci .

Consente-
ment du ministre

(2) En cas de perpétration d'une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l'administration publique fédérale auxquels s'applique la présente partie.

Dirigeants, fonction-
naires, etc.

16. Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 8

154. (1) La peine d'emprisonnement est exclue dans le cas d'une personne reconnue coupable d'une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une telle infraction.

Exclusion de l'emprison-
nement

17. Le passage du paragraphe 156(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), tout membre du Conseil peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

Plaintes au Conseil

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 156, de ce qui suit :

Facturation

156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture non obligatoire de services, d'installations, de produits ou de procédés réglementaires, ou l'attribution non obligatoire de droits, d'avantages ou d'autorisations réglementaires dans le cadre de l'objet de la présente partie.

Facturation des services, installations, etc.

(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

Montant

19. Le paragraphe 157(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(1)

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l'être aux termes de l'un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu'il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que son avis soit ou non signalé lors de la prise des règlements.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

20. L'article 158 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 12, art. 3

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Sociétés d'État provinciales

DISPOSITION TRANSITOIRE

21. Les procédures intentées en vertu des articles 130, 133 ou 146 du Code canadien du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent en conformité avec cette loi comme si la présente loi n'était pas en vigueur.

Procédures

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

22. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphe 144(2) », en regard de la mention « Code canadien du travail », par « paragraphe 144(3) ».

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III

23. L'alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, art. 60

    c) un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou tout agent d'appel , agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, pour l'exécution et le contrôle d'application de la partie II de cette loi;

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

24. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 19

(4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l'application de la partie II du Code canadien du travail.

Agents de santé et de sécurité

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

25. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

1989, ch. 7, art. 1

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l'article 9; en outre, agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.

« inspecteur »
``inspector''

26. Les paragraphes 3(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 7, art. 1

(6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains, véhicules automobiles ou navires qui transportent des passagers, subordonnées à la consultation par l'employeur du comité local ou du représentant affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent.

Consultation

(7) Au paragraphe (6), « comité local », « lieu de travail » et « représentant » s'entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.

Terminolo-
gie : Code canadien du travail

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

27. Les règles suivantes s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-66, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence :

Projet de loi C-66

    a) si l'entrée en vigueur de l'article 57 de ce projet de loi précède celle de la présente loi, à l'entrée en vigueur de la présente loi :

      (i) l'article 17 de la présente loi est abrogé,

      (ii) le passage du paragraphe 156(1) du Code canadien du travail précédant l'alinéa a), dans sa version édictée par l'article 57 de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

Plaintes au Conseil

    b) si l'entrée en vigueur de la présente loi précède celle de l'article 57 de ce projet de loi, à l'entrée en vigueur de cet article :

      (i) cet article est abrogé,

      (ii) le passage du paragraphe 156(1) du Code canadien du travail précédant l'alinéa a), dans sa version édictée par l'article 17 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

Plaintes au Conseil

28. (1) Si l'entrée en vigueur de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ( la « Loi ») précède celle de la présente loi, à l'entrée en vigueur de la présente loi :

1997, ch. 9

    a) l'article 20 de la présente loi est abrogé;

    b) l'article 158 du Code canadien du travail, dans sa version édictée par l'alinéa 125(1)c) de la Loi, ainsi que l'intertitre le précédant, sont remplacés par ce qui suit :

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Sociétés d'État provinciales

(2) Si l'entrée en vigueur de la présente loi précède celle de la Loi, à l'entrée en vigueur de celle-ci :

1997, ch. 9

    a) l'alinéa 125(1)c) de la Loi est abrogé;

    b) l'article 158 du Code canadien du travail, dans sa version édictée par l'article 20 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Sociétés d'État provinciales