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Projet de loi C-412

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-412

Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (définition d'« enfant »)

Attendu :

Préambule

    que, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies;

    que le Canada a ratifié cette convention le 13 décembre 1991;

    que la convention propose une définition d'« enfant » qu'il y a lieu d'appliquer uniformément dans les lois fédérales;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) La définition d'« enfant » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est remplacée par ce qui suit :

« enfant » Enfant d'un parlementaire, âgé de moins de dix-huit ans.

« enfant »
``child''

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 2(1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à un enfant l'enfant naturel, le beau-fils ou la belle-fille, ou l'enfant adoptif d'un parlementaire, actuel ou ancien, qui, selon le cas :

Interpréta-
tion

    a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université au sens des règlements, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s'il est postérieur à cette date, depuis le décès du parlementaire.

2. Les alinéas 64(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    i) prévoir, pour l'application du paragraphe 2(1.1), l'expression « fréquenter à plein temps une école ou une université »;

    j) prévoir, pour l'application du paragraphe 2(1.1), dans quelles circonstances l'enfant d'un parlementaire, actuel ou ancien, est réputé avoir fréquenté une école ou une université sans interruption appréciable;