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Projet de loi C-99

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 48

Loi modifiant la Loi sur les prêts aux petites entreprises

[Sanctionnée le 15 décembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-11; L.R., ch. 19 (1er suppl.), ch. 14 (2e suppl.), ch. 22 (3e suppl.); 1990, ch. 10; 1991, ch. 47; 1992, ch. 1; 1993, ch. 6, 34

1. (1) L'alinéa 3(1)b) de la Loi sur les prêts aux petites entreprises est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (1er suppl.), art. 2

    b) de quatre-vingt-cinq pour cent - ou tout autre pourcentage fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - de la perte occasionnée à celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti après le 31 mars 1985 et avant le 1er avril 1993;

    c) de quatre-vingt-dix pour cent - ou tout autre pourcentage fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - de la perte occasionnée à celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti après le 31 mars 1993 et avant le 1er janvier 1996 ou, s'il est antérieur, avant le soixantième jour suivant l'entrée en vigueur du présent alinéa;

    d) de quatre-vingt-cinq pour cent - ou tout autre pourcentage fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - de la perte occasionnée à celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti soit après le 31 décembre 1995 ou, s'il est antérieur au 1er janvier 1996, après le cinquante-neuvième jour suivant l'entrée en vigueur de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 6, par. 3(1)

(3) Le passage du paragraphe 3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 6, par. 3(2)

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

Conditions

(4) L'alinéa 3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 6, par. 3(4)

    b) dans le cas d'un prêt consenti après le 31 mars 1985, lui a versé les droits d'enregistrement au moment de la présentation du prêt pour enregistrement ou à tout autre moment fixé par règlement;

    c) dans le cas d'un prêt consenti à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa ou par la suite :

      (i) d'une part, lui a versé, en plus des droits d'enregistrement, les droits an nuels d'administration au moment fixé par règlement,

      (ii) d'autre part, n'a fait payer à l'em prunteur ces droits d'administration que par le biais d'intérêts, et ce en conformité avec la présente loi.

(5) Le passage du paragraphe 3(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 6, par. 3(5)

(5) Les droits d'enregistrement visés au paragraphe (4) sont :

Droits d'enregistre-
ment

(6) Le passage du paragraphe 3(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 10, par. 1(2)

(7) Malgré tout manquement relatif au taux d'intérêt maximal réglementaire, au taux maximal déterminé selon la ou les formules prévues par règlement ou à l'une des conditions visées aux alinéas (2)e), f) ou g) ou au sous-alinéa (4)c)(ii) lors de l'octroi du prêt, le ministre peut indemniser le prêteur conformément au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

Indemnisa-
tion par le ministre

2. (1) Le passage de l'article 5 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (1er suppl.), art. 3

5. (1) Le ministre n'est tenu d'indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l'octroi de prêts qu'à concurrence, pour chacune des périodes visées aux alinéas 6(1)a) à c), des fractions suivantes du principal global des prêts garantis consentis par le prêteur au cours de cette période :

Étendue de la responsabilité

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 5(1), de ce qui suit :

(2) Il n'est également tenu d'indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l'octroi de prêts qu'à concurrence, pour la période visée à l'alinéa 6(1)d), des fractions suivantes du principal global des prêts garantis consentis par le prêteur au cours de cette période :

Étendue de la responsabilité

    a) quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant jusqu'à deux cent cinquante mille dollars inclusivement;

    b) cinquante pour cent de la tranche comprise entre deux cent cinquante mille dollars et cinq cent mille dollars;

    c) dix pour cent de la tranche dépassant cinq cent mille dollars.

3. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 7(1)e), de ce qui suit :

    e.1) prévoir les conditions auxquelles le prêteur peut donner quittance de toute sûreté - y compris une sûreté personnelle - exigée pour le remboursement du prêt;

(2) L'alinéa 7(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (1er suppl.), art. 5

    p) fixer, pour l'application de l'alinéa 3(4)b), le montant ou le mode de calcul des droits d'enregistrement ainsi que le moment de leur versement;

    p.01) fixer, pour l'application du sous-alinéa 3(4)c)(i), le montant ou le mode de calcul des droits annuels d'administration ainsi que le moment de leur versement;