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Projet de loi C-93

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 38

Loi modifiant la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

[Sanctionnée le 5 décembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

L.R., ch. C-51; L.R., ch. 1 (2e suppl.); 1991, ch. 49; 1994, ch. 13

1. Les paragraphes 32(4) et (5) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 49, par. 218(2)

(4) La Commission étudie la demande présentée conformément au paragraphe (1) et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la date de sa réception; elle donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d'aliéner l'objet et, le cas échéant, à l'établissement ou à l'administration qui a présenté la demande.

Décision dans les quatre mois

(5) Après avoir fixé, dans le cadre du paragraphe (4), la juste valeur marchande d'un objet en vue de son aliénation réelle ou projetée, la Commission :

Juste valeur marchande fixée de nouveau sur demande

    a) la fixe de nouveau sur demande écrite en ce sens présentée, dans les douze mois suivant la date de l'avis prévu à ce paragraphe, par la personne qui a aliéné ou se propose d'aliéner l'objet en faveur d'un établissement ou d'une administration désignés ou par le mandataire de cette personne nommé à cette fin;

    b) peut, à tout moment et de sa propre initiative, la fixer de nouveau.

(6) Sauf circonstances spéciales, la Commission statue sur la demande visée à l'alinéa (5)a) dans les quatre mois suivant la date de sa réception et donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a présenté la demande.

Décision dans les quatre mois et avis de la décision

(7) Dans les cas visés à l'alinéa (5)b), la Commission donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d'aliéner l'objet et, le cas échéant, à l'établissement ou à l'administration qui a présenté la demande visée au paragraphe (1).

Avis de la décision

(8) Sauf circonstances spéciales, la Commission ne peut fixer de nouveau la juste valeur marchande d'un objet qu'une seule fois.

Décision unique

(9) Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe (5) ne sont, pour ce qui est des aliénations projetées, susceptibles ni d'appel ni de révision judiciaire.

Absence de pourvoi pour les aliénations projetées

2. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 49, par. 219(1)

33. (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l'objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l'article 32 et après constat de la conformité de l'objet en question par rapport aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l'aliénateur, si l'objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d'un établissement ou d'une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l'objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

Certificat fiscal

(1.1) La Commission envoie une copie du certificat au ministre du Revenu national.

Envoi au ministre du Revenu national

(1.2) Dans les cas où la Commission délivre plusieurs certificats pour le même objet, le dernier est réputé être le seul que la Commission a délivré.

Délivrance de plusieurs certificats

(2) Un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou un membre de la Commission peut communiquer à un fonctionnaire du ministère du Revenu national un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l'application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d'appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu.

Communicati on de renseignemen ts

Appels devant la Cour canadienne de l'impôt

33.1 (1) La personne qui a aliéné de façon irrévocable en faveur d'un établissement ou d'une administration désignés un objet dont la valeur marchande a été fixée de nouveau dans le cadre du paragraphe 32(5) peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de délivrance du certificat visé au paragraphe 33(1).

Appel en ce qui concerne la valeur marchande

(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut confirmer ou modifier la valeur marchande fixée par la Commission et, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, la valeur fixée par la Cour est réputée avoir été fixée par la Commission.

Décision de la Cour

33.2 (1) La personne qui n'a pas interjeté l'appel prévu à l'article 33.1 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

Prorogation du délai d'appel

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est soit déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l'impôt, soit envoyée en trois exemplaires au greffe de la Cour par courrier recommandé.

Modalités

(4) La Cour canadienne de l'impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Copie au sous-procure ur général

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Acceptation de la demande

    a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai par ailleurs imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,

      (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3

3. Le paragraphe 118.1(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 7, ann. II, par. 88(3)

(10) Pour l'application de l'alinéa 110.1(1)c) et de la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d'un objet est réputée être celle qui est fixée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.

Déterminatio n de la juste valeur marchande

(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour une année d'imposition pour donner effet à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels ou à une décision d'un tribunal résultant de l'appel prévu à l'article 33.1 de cette loi.

Cotisations

4. Le paragraphe 165(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 7, ann. VIII, par. 98(2)

(1.2) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1).

Restriction

5. Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 7, ann. VIII, par. 137(1)

      (xii) à un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou à un membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, mais uniquement en vue de l'application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPôT

L.R., ch. T-2; L.R., ch. 48 (1er suppl.), ch. 16 (3e suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1988, ch. 61; 1990, ch. 45; 1991, ch. 49; 1992, ch. 24; 1993, ch. 27; 1994, ch. 26

6. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 57(1)

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi sur l'assurance-chômage, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 49, art. 221

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation des délais

7. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 49, art. 222

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels.

Prorogation

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

8. (1) La personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, a aliéné de façon irrévocable en faveur d'un établissement ou d'une administration désignés un objet dont la juste valeur marchande a été fixée ou fixée de nouveau dans le cadre de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et la date d'entrée en vigueur du présent article peut, dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

Disposition transitoire

(2) La personne qui, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, aliène de façon irrévocable en faveur d'un établissement ou d'une administration désignés un objet dont la juste valeur marchande a été fixée ou fixée de nouveau dans le cadre de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et la date d'entrée en vigueur du présent article peut, dans les six mois suivant la date de l'aliénation, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

Disposition transitoire

(3) Les paragraphes 33(2) et 33.1(2) et l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, édictés par l'article 2 de la présente loi, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 118.1(10) et (11) et 165(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édictés par les articles 3 et 4 de la présente loi, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations ou nouvelles cotisations établies pour donner effet aux ordonnances de la Cour canadienne de l'impôt rendues sur les appels interjetés en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Loi de l'impôt sur le revenu

(5) Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par l'article 5 de la présente loi, s'applique dans le cadre des appels interjetés en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Autre disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu

MODIFICATION CONDITIONNELLE

9. En cas de sanction du projet de loi C-70, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et des lois connexes, le paragraphe 165(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est, à l'entrée en vigueur de l'article 70 de ce projet de loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-70

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restriction

ENTRéE EN VIGUEUR

10. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur