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Projet de loi C-62

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-62

Loi permettant de substituer à certains règlements de nouvelles normes et de conclure des accords administratifs pour la réalisation des objectifs de la réglementation

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'efficacité de la réglementation.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« normes de substitution » Y sont assimilées les modifications qui y sont apportées.

« normes de substitution » French version only

« règlement » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. Y est assimilée une partie de règlement.

« règlement »
``regulation''

OBJECTIFS

3. La présente loi vise :

Objectifs

    a) à permettre la substitution à certains règlements de nouvelles normes tout aussi respectueuses des objectifs qu'ils poursuivent, notamment en matière de santé et de sécurité publiques et d'environnement, et qui se conforment au principe de développement durable, soit un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre les possibilités pour les générations à venir de satisfaire les leurs;

    b) à réduire les dépenses associées à la réglementation et supportées par les entreprises et la population en général;

    c) à rendre plus efficace la réglementation sans compromettre les principes d'égalité, de justice et de responsabilité gouvernementale.

DéSIGNATION

4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre responsable, désigner :

Désignation par le gouverneur en conseil

    a) des règlements auxquels il peut être substitué de nouvelles normes;

    b) des lois ou des règlements pouvant faire l'objet d'accords administratifs;

    c) un ministre, une personne ou un organisme chargé, à titre d'autorité administrative, de donner son agrément aux normes de substitution ou de conclure des accords administratifs.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre responsable est celui chargé de l'application de la loi ou du règlement concerné.

Ministre responsable

(3) Le projet de règlement doit être publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa prise et déposé à la Chambre des communes et au Sénat au moins trente jours avant celle-ci.

Dépôt et prépublicatio n

(4) La modification du projet de règlement n'entraîne pas un nouveau dépôt ou une nouvelle publication.

Modification

NORMES DE SUBSTITUTION

Proposition et modification

5. (1) La personne visée par le règlement désigné aux termes de l'alinéa 4(1)a) peut proposer à l'autorité administrative des normes de substitution compatibles avec les objectifs de ce règlement et qu'elle énonce en précisant le champ d'application et en dressant la liste des personnes, biens ou activités visés.

Présentation

(2) Toute personne visée par des normes déjà agréées peut proposer leur modification à l'autorité administrative.

Modification s

6. (1) L'autorité administrative fait publier dans la Gazette du Canada :

Publication

    a) la procédure à suivre pour, d'une part, présenter et, d'autre part, évaluer une proposition de normes de substitution;

    b) les paramètres qui serviront à son évaluation.

(2) La procédure peut être simplifiée pour les personnes dont les moyens sont limités.

Moins bien nantis

(3) La publication de la procédure et des paramètres est un préalable de l'agrément des normes de substitution.

Publication obligatoire

Consultation et avis

7. Avant de donner son agrément à une proposition de normes de substitution, l'autorité administrative s'efforce de consulter les personnes ainsi que les administrations et organismes publics directement concernés.

Consultation

8. (1) Dans le cas où le règlement visé par la substitution doit, aux termes de la loi en vertu de laquelle il a été pris, être publié avant sa prise dans la Gazette du Canada, l'autorité administrative donne avis de la proposition de normes de substitution - par le même moyen - au moins soixante jours avant d'y donner son agrément.

Publication d'un avis

(2) L'avis indique le nom de l'auteur de la proposition et contient un résumé de son objet - notamment la liste des personnes, biens ou activités visés - ainsi que tout autre renseignement que l'autorité administrative juge utile.

Contenu de l'avis

Évaluation et agrément

9. (1) L'autorité administrative examine la proposition de normes de substitution et y donne son agrément ou la rejette conformément à la procédure et aux paramètres publiés.

Évaluation

(2) Elle donne son agrément aux normes qui, à son avis, satisfont aux objectifs du règlement visé par la substitution et de la présente loi.

Critères

(3) L'agrément peut être subordonné à l'acceptation, par l'auteur de la proposition, des conditions qu'elle juge utile de poser. Peuvent figurer parmi celles-ci :

Conditions

    a) des normes d'assurance de la qualité, un mécanisme de règlement des différends ou tout autre système de gestion;

    b) la communication des renseignements qui lui permettront de contrôler le respect des normes de substitution;

    c) le recouvrement des frais qu'elle supporte pour l'examen de la proposition ou pour toute autre procédure administrative relative à l'application des normes de substitution.

10. (1) Les nouvelles normes se substituent au règlement désigné, l'effet de celui-ci étant suspendu dans leur champ d'application.

Effet

(2) Les normes de substitution sont assujetties au régime pénal et administratif prévu soit par la loi en vertu de laquelle le règlement désigné a été pris, soit par toute autre loi applicable. Toute disposition, dans un de ces textes, créant une infraction ou prévoyant une sanction applicable à ce règlement voit son application s'étendre aux normes de substitution. Aucune sanction ne peut toutefois être infligée pour cette infraction sans qu'il soit prouvé qu'à la date du fait reproché l'intéressé était au courant de l'existence des normes de substitution ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de leur existence, notamment les mesures prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa 15b).

Effet

11. (1) L'autorité administrative fait publier dans la Gazette du Canada un avis de son agrément des normes de substitution dans les soixante jours suivant celui-ci.

Publication de l'avis

(2) L'avis indique le nom de l'auteur de la proposition des normes de substitution et contient un résumé de son objet - notamment la liste des personnes, biens ou activités visés -, la date de prise d'effet de ces normes, ainsi que tout autre renseignement que l'autorité administrative juge utile.

Contenu de l'avis

Suspension et révocation des normes de substitution

12. (1) L'autorité administrative peut révoquer les normes de substitution soit au moyen d'un préavis adressé aux personnes concernées et qui tient compte des conséquences de la révocation, soit à la demande de l'une d'elles, auquel cas elle s'efforce de consulter les autres personnes concernées, soit encore en conformité avec le dispositif prévu par ces normes.

Préavis

(2) Elle peut y procéder sans délai, ou les suspendre de même, lorsqu'elle juge soit qu'il y a eu contravention à leur égard ou à l'une des conditions de leur agrément, soit qu'il y a menace pour la sécurité ou la santé d'une personne ou pour l'équilibre de l'environnement.

Sans délai

(3) Toutefois, lorsque la suspension ou la révocation est immédiate, les normes de substitution ne cessent de s'appliquer, sous réserve de l'application des dispositions prévoyant le dédommagement, qu'à partir du moment où des mesures raisonnables ont été prises pour en informer les personnes visées, notamment les mesures prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa 15b).

Réserve

ACCORDS ADMINISTRATIFS

13. (1) L'autorité administrative peut conclure, avec toute personne ainsi qu'avec toute administration ou tout organisme publics, un accord concernant l'application d'une loi ou d'un règlement désignés aux termes de l'alinéa 4(1)b).

Pouvoir de l'autorité administrativ e

(2) Avant de s'engager par voie d'accord administratif ou de modifier un tel accord, l'autorité administrative s'efforce de consulter les personnes ou entités visées au paragraphe (1) qui sont directement concernées.

Consultation

(3) Elle fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la conclusion de l'accord ou de la modification de celui-ci dans les soixante jours suivant l'un ou l'autre.

Avis

(4) Chaque partie à l'accord peut y mettre fin soit au moyen d'un préavis raisonnable adressé aux autres parties, soit de la façon prévue par l'accord.

Fin de l'accord