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Projet de loi C-59

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 3

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu

[Sanctionnée le 26 mars 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29

1. (1) Le paragraphe 6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les exceptions visées à l'alinéa (1)a), est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi la prime correspondant à une période de l'année antérieure à juillet 1994 pour toute partie de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) qui dépasse 25 000 $, en vigueur sur la tête du contribuable durant cette période, sous le régime d'une police d'assurance-vie collective temporaire en vertu de laquelle une assurance-vie a été prise sur la tête du contribuable dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, actuel ou antérieur, déterminée comme étant le reste obtenu :

Assurance-vi e collective temporaire

    a) en divisant la fraction de la prime totale (sauf une prime visée par règlement) payable au titre de l'assurance-vie sous le régime de la police relativement à l'année de la police se terminant au cours de l'année, moins le montant de toute participation ou toute bonification payable au titre de l'assurance-vie en vertu de la police relativement à l'année de la police, que le nombre de jours dans cette période représente par rapport au nombre de jours dans l'année de la police, par la moyenne du montant total de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur selon la police, au début de l'année de la police, et du montant total de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) ainsi en vigueur à la fin de l'année de la police,

    b) en multipliant le quotient obtenu selon l'alinéa a) par la partie de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) qui est en sus de 25 000 $, en vigueur sur la tête du contribuable durant cette période, selon la police,

    c) en soustrayant du produit obtenu selon l'alinéa b) toute somme que le contribuable a remboursée à son employeur ou qu'il a payée au titre de l'excédent, sur 25 000 $, du montant de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur sur sa tête durant cette période en vertu de la police,

et, dans le cas d'un contribuable sur la tête de qui une assurance-vie était en vigueur durant une période de l'année qui est antérieure à juillet 1994 en vertu de plusieurs polices d'assurance collective semblables :

    d) le présent paragraphe a pour effet d'exiger une détermination distincte des montants éventuels à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année au titre de chaque police particulière;

    e) la mention « 25 000 $ », au présent paragraphe, vaut mention, en ce qui concerne une police particulière, du produit de la multiplication de 25 000 $ par le rapport entre le montant de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur sur la tête du contribuable durant cette période en vertu de la police et le montant global de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur sur sa tête durant cette période en vertu de toutes les polices.

(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Est à inclure dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, pour une année d'imposition, d'un contribuable dont la vie est assurée au cours de l'année aux termes d'une police d'assurance-vie collective temporaire le montant déterminé par règlement pour l'année au titre de l'assurance.

Assurance-vi e collective temporaire

(3) Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'assurance visant des périodes en 1994 qui sont antérieures à juillet 1994.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à l'assurance visant des périodes postérieures à juin 1994.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

2. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z), de ce qui suit :

    z.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l'année en tant que bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l'effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition;

Fiducies de restauration minière

    z.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l'année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d'une autre personne ou d'une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière, à l'exception d'une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d'une obligation en matière de restauration minière relative à la fiducie.

Disposition d'une participation dans une fiducie de restauration minière

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

3. (1) L'article 12.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12.3 L'assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui comprend le 23 février 1994 est tenu d'inclure dans ce calcul, pour cette année et chacune des années d'imposition postérieures qui commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est déterminée par règlement pour l'année.

Mesure transitoire - provision pour réclamations non réglées

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

4. (1) La division 13(7)e)(i)(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :

          (IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment;

(2) Le paragraphe 13(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) le contribuable qui est réputé par l'alinéa 110.6(19)a) avoir disposé d'un bien et l'avoir acquis de nouveau - lequel bien était, immédiatement avant la disposition, un bien amortissable - est réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un lien de dépendance avec lui-même;

(3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

(18.1) Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l'énergie visés par règlement.

Déterminatio n de la nature de certains biens

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux biens acquis après le 21 février 1994.

(6) En cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère des Ressources naturelles et modifiant certaines lois connexes, le paragraphe 13(18.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit au dernier en date du jour de la sanction de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de ce projet de loi :

Modification conditionnell e à l'entrée en vigueur du projet de loi C-48

(18.1) Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l'énergie visés par règlement.

Déterminatio n de la nature de certains biens

5. (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) le résultat du calcul suivant est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année :

A - B - C - D

      où :

      A représente l'excédent en question,

      B le montant représenté par l'élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l'année relativement à l'entreprise,

      C la moitié du montant représenté par l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l'année relativement à l'entreprise,

      D le montant demandé par le contribuable, jusqu'à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l'entreprise pour l'année,

      pour l'application de l'article 110.6 et de l'alinéa 3b), dans son application à cet article, le total des montants représentant chacun la partie du montant ainsi inclus qu'il est raisonnable d'attribuer à l'excédent du produit tiré de la disposition, au cours de l'année, d'un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), sur le coût du bien pour le contribuable est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition, au cours de l'année, d'un bien agricole admissible;

(2) L'élément B de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B le total des montants suivants :

        a) le total des montants représentant chacun le montant qui serait inclus, en application du sous-alinéa (1)a)(v), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour une année d'imposition terminée avant le moment donné et après le 22 février 1994 si le montant déterminé pour l'année selon l'élément D de la formule figurant à ce sous-alinéa était nul,

        b) les montants inclus, en application de l'alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour les années d'imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable,

        c) les gains en capital imposables inclus, en raison de l'application du sous-alinéa (1)a)(v) au contribuable relativement à l'entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d'imposition qui ont commencé avant le 23 février 1994;

(3) Le paragraphe 14(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« solde des gains exonérés » Quant à un particulier relativement à son entreprise pour une année d'imposition, le résultat du calcul suivant :

« solde des gains exonérés »
``exempt gains balance''

A - B

    où :

    A représente le moins élevé des montants suivants :

        a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

          (i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l'alinéa 110.6(19)b) relativement à l'entreprise, si, à la fois :

            (A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l'entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations admissibles dont l'auteur du choix était propriétaire à ce moment relativement à l'entreprise,

            (B) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),

          (ii) le résultat du calcul suivant :

0,75(C - 1,1D)

          où :

          C représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l'entreprise,

          D la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées à la division (i)(A),

        b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l'alinéa 110.6(19)b) relativement à l'entreprise;

    B le total des montants représentant chacun le montant déterminé selon l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) relativement à l'entreprise pour une année d'imposition antérieure.

(4) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la disposition, le 23 février 1994, d'immobilisations admissibles relatives à l'entreprise, égal au résultat du calcul suivant :

Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)

(A - B) 4/3

où :

A représente le montant déterminé relativement à l'entreprise selon le sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5);

B le montant déterminé relativement à l'entreprise selon le sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5).

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux exercices qui se terminent après le 22 février 1994, autrement que par l'effet d'un choix fait en application du paragraphe 25(1) de la même loi.

6. (1) Le sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) en contrepartie d'assurance visant une période postérieure à la fin de l'année, mais non :

        (A) en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable est un assureur,

        (B) en contrepartie d'assurance sur la tête d'un particulier aux termes d'une police d'assurance-vie collective temporaire, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de l'assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la contrepartie;

(2) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(9.01) Lorsqu'un contribuable verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d'une police d'assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la tête d'un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie restante de celui-ci et qu'aucune autre prime ne sera payable pour cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou d'un bien relativement à la prime :

Assurance-vie collective temporaire

    a) si l'année correspond à l'année d'imposition au cours de laquelle la prime a été versée ou à une année d'imposition postérieure et si le particulier est vivant à la fin de l'année, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le résultat du calcul suivant :

A - B

      (ii) le tiers du résultat du calcul suivant :

A x C/365

    où :

    A représente le montant qui serait déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du présent paragraphe,

    B le montant total qui est déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition précédentes,

    C le nombre de jours de l'année;

    b) si le particulier est décédé au cours de l'année, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i).