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Projet de loi C-41

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742.7 Lorsque le délinquant mis en liberté en application d'une ordonnance de sursis est emprisonné pour une autre infraction, quelle que soit l'époque de la perpétration de celle-ci, la période de sursis est suspendue pendant cette période d'emprisonnement, sauf ordonnance au contraire rendue par le tribunal en application des paragraphes 742.4(3) ou 742.6(9), sous réserve toutefois du paragraphe 718.3(5).

Nouvelle infraction

Emprisonnement

743. Quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel pour lequel il n'est prévu aucune peine est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Absence de peine

743.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l'emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :

Emprisonne ment à perpétuité ou pour plus de deux ans

    a) à l'emprisonnement à perpétuité;

    b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;

    c) à l'emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l'une après l'autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.

(2) Lorsqu'une personne condamnée à l'emprisonnement dans un pénitencier est, avant l'expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d'emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).

Période postérieure de moins de deux ans

(3) Lorsqu'une personne est condamnée à l'emprisonnement et qu'elle n'est pas visée par les paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l'emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d'emprisonnement peut être légalement exécutée, à l'exclusion d'un pénitencier.

Emprisonne ment de moins de deux ans

(4) Lorsqu'une personne est condamnée à l'emprisonnement dans un pénitencier pendant qu'elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu'un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu'il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d'emprisonnement qu'elle purgeait lorsqu'elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d'emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.

Condamnatio n au pénitencier d'une personne purgeant une peine ailleurs

(5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu'un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d'emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l'une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d'emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3).

Transfèremen t dans un pénitencier

(6) Pour l'application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l'établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Terre-Neuve

743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l'administration de la peine.

Rapport au Service correctionnel

743.3 Une peine d'emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l'établissement où le prisonnier doit purger sa peine.

Peine purgée conforméme nt aux règlements

743.4 (1) Lorsqu'un adolescent a été condamné à l'emprisonnement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, il peut, avec le consentement du directeur provincial, être transféré à un lieu de garde pour toute fraction de sa peine d'emprisonnement, mais il ne peut être maintenu en ce lieu après qu'il a atteint l'âge de vingt ans.

Transfèremen t à un lieu de garde

(2) Lorsque le directeur provincial atteste que l'adolescent transféré à un lieu de garde en application du paragraphe (1) ne peut plus y rester sans risque sérieux d'évasion ou sans que ne soit compromise la réinsertion sociale ou l'amélioration de la conduite des autres adolescents qui s'y trouvent, l'adolescent peut être emprisonné pour le reste de sa peine à un endroit où, compte non tenu du paragraphe (1), il aurait pu la purger.

Retrait du lieu de garde

(3) Pour l'application du présent article, « adolescent » et « directeur provincial » ont le sens que leur donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, et « lieu de garde » s'entend de « garde en milieu ouvert » ou de « garde en milieu fermé » au sens que leur donne le paragraphe 24.1(1) de cette loi.

Terminologie

743.5 (1) Le tribunal qui prononce la condamnation d'une personne assujettie à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants peut, sur demande du procureur général ou de son représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu de cette loi soit purgé, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Transfert de compétence

(2) Le reste de la peine à purger conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), relativement à une décision rendue en vertu de l'alinéa 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit être purgé concurremment avec la peine résultant de la condamnation visée à ce paragraphe, s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, à moins que le tribunal ne prévoie dans l'ordonnance qu'il doit être purgé consécutivement à celle-ci.

Concurrence ou cumul des peines

(3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour l'application de l'article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et l'article 743.1 de la présente loi, être une seule peine d'emprisonnement infligée le jour où l'ordonnance est rendue.

Peine distincte

Admissibilité à la libération conditionnelle

743.6 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné, après l'entrée en vigueur du présent article, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour une infraction - mentionnée aux annexes I ou II - purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire d'augmentati on du temps d'épreuve

(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal pour l'application du présent article sont la réprobation de la société et l'effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.

Principes devant guider le tribunal

Remise du délinquant au gardien de prison

744. L'agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d'incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l'agent de la paix ou à l'autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43, indiquant l'état et la condition du prisonnier lorsqu'il a été remis sous sa garde.

Exécution du mandat d'incarcératio n

Emprisonnement à perpétuité

745. Sous réserve de l'article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

Emprisonne ment à perpétuité

    a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

    b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d'une personne qui a été reconnue coupable d'avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

    c) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l'article 745.4;

    d) pour toute autre infraction, à l'application des conditions normalement prévues.

745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité d'une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l'accomplissement d'au moins cinq ans de la peine, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus dix ans.

Mineurs

745.2 Sous réserve de l'article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Recommanda tion du jury

    Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d'années qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s'élève normalement à dix ans ?

745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de dix-huit ans à la date de l'infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Mineurs

    Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d'emprisonnement qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus dix ans ?

745.4 Sous réserve de l'article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l'article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré - ou en cas d'empêchement, tout juge du même tribunal - peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l'article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d'années, compris entre dix et vingt-cinq, qu'il estime indiqué dans les circonstances.

Libération conditionnell e

745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l'article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de dix-huit ans au moment de la commission de l'infraction - ou en cas d'empêchement, tout juge du même tribunal - peut, compte tenu de l'âge et du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et dix ans, qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Idem

745.6 (1) La personne qui a purgé quinze ans de sa peine peut demander au juge en chef compétent de la province où a eu lieu la déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si elle a été déclarée coupable :

Demande de révision judiciaire

    a) de haute trahison ou de meurtre au premier degré;

    b) de meurtre au deuxième degré et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans.

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le juge en chef compétent charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour l'entendre et pour décider - par les deux tiers au moins des ses membres - s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, compte tenu :

Audience

    a) de son caractère;

    b) de sa conduite durant l'exécution de sa peine;

    c) de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;

    d) de tout autre renseignement, notamment ceux fournis par la victime, soit au moment de l'infliction de la peine ou lors de l'audience prévue au présent paragraphe;

    e) de tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

(3) Au paragraphe (2), « victime » s'entend au sens du paragraphe 722(4).

Définition de « victime »

(4) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1), qu'il n'y a pas lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, fixe un délai à l'expiration duquel il sera loisible à celui-ci de présenter une nouvelle demande au juge en chef compétent.

Renouvellem ent de la demande

(5) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1), qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par ordonnance, en ce qui concerne ce délai :

Réduction

    a) en réduire le nombre d'années;

    b) le supprimer.

(6) Le juge en chef compétent de chaque province peut établir les règles applicables aux demandes et aux audiences prévues pour l'application du présent article.

Règles

(7) Pour l'application du présent article, « juge en chef compétent » désigne :

Définition de « juge en chef compétent »

    a) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de l'Ontario;

    b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

    d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

    e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

    f) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour d'appel.

(8) Pour l'application du présent article, le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, de constituer un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

Territoires

746. Pour l'application des articles 745, 745.4 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

Détention sous garde

    a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;

    b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d'une peine de mort, de cette commutation.

746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d'une libération conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas.

Libération conditionnell e interdite

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :

Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

    a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) de permission de sortir sans surveillance sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) de permission de sortir sous surveillance, sous le régime de l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Idem

    a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) à la permission de sortir sans surveillance prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) à la permission de sortir sous surveillance, sous le régime de l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.