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Projet de loi C-41

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(5) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut par règlement prévoir le montant maximal - ou le mode de calcul de celui-ci - des suramendes compensatoires ainsi que les modalités selon lesquelles elles peuvent être infligées; ce montant maximal ne peut toutefois dépasser le montant prévu à l'alinéa (1)a).

Règlements

(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les articles 734.1, 734.3 et 734.7 - à l'exception de l'article 736 - s'appliquent aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).

Exécution

Dédommagement

738. (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l'article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l'absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d'office, lui ordonner :

Dédommage ment

    a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d'une personne - ou le dommage qui leur a été causé - est imputable à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l'ordonnance moins la valeur - à la date de la restitution - de la partie des biens qui été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;

    b) dans le cas où les blessures corporelles infligées à une personne sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

    c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son conjoint ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d'hébergement, d'alimentation, de transport et de garde d'enfant qu'une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par règlement, interdire l'insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d'une condition facultative prévoyant l'exécution forcée d'une ordonnance de dédommagement.

Règlements du lieutenant-go uverneur

739. Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l'article 730 et qu'il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l'origine criminelle des biens ou qu'il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d'un créancier agissant de bonne foi et ignorant l'origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.

Dédommage ment des parties de bonne foi

740. Le tribunal estimant que les circonstances justifient l'ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l'égard d'un délinquant rend d'abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances :

Priorité au dédommage ment

    a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l'égard des biens visés par l'ordonnance de dédommagement;

    b) soit d'infliger une amende au délinquant s'il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l'ordonnance de dédommagement et de payer l'amende.

741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d'argent dont le paiement est ordonné en application des articles 738 ou 739, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l'ordonnance, faire inscrire la somme d'argent au tribunal civil compétent. L'inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au profit du destinataire.

Exécution civile

(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d'argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d'argent payables en application des articles 738 ou 739, s'il est convaincu que personne d'autre que le délinquant n'en réclame la propriété ou la possession.

Somme trouvée sur le délinquant

741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d'en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.

Notification

741.2 L'ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

Recours civil non atteint

Condamnations à l'emprisonnement avec sursis

742. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 742.1 à 742.7.

Définitions

« agent de surveillance » La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l'application des articles 742.1 à 742.7.

« agent de surveillance »
``supervisor''

« conditions facultatives » Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2).

« conditions facultatives »
``optional conditions''

« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions.

« modificatio n »
``change''

742.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction - autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue - et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.

Octroi du sursis

742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.

Armes à feu

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.

Application de l'article 100

742.3 (1) Le tribunal assortit l'ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

Conditions obligatoires

    a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;

    b) de répondre aux convocations du tribunal;

    c) de se présenter à l'agent de surveillance :

      (i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

      (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance;

    d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance;

    e) de prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation.

(2) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de sursis de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

Conditions facultatives

    a) de s'abstenir de consommer :

      (i) de l'alcool ou d'autres substances toxiques,

      (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    b) de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une arme;

    c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

    d) d'accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d'une période maximale de dix-huit mois;

    e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

    f) d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d'application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d'autres infractions.

(3) Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue au présent article :

Procédure

    a) fait donner au délinquant :

      (i) une copie de l'ordonnance,

      (ii) une explication du contenu des articles 742.4 et 742.6,

      (iii) une explication des renseignements concernant la procédure de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l'article 742.4;

    b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant comprend l'ordonnance et les renseignements qui lui ont été fournis en application de l'alinéa a).

742.4 (1) L'agent de surveillance qui estime que l'évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives peut notifier par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.

Modification des conditions facultatives

(2) Dans les sept jours suivant la notification, le délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue d'une audience pour étudier les modifications proposées, ou le tribunal peut d'office ordonner la tenue d'une audience à cette fin; l'audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la notification par le tribunal.

Audience

(3) À l'audience, le tribunal rejette ou approuve les modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives toute autre modification qu'il estime indiquée.

Décision

(4) Dans le cas où la demande d'audience n'est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe (2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1); l'agent de surveillance avise alors le délinquant et dépose la preuve de la notification au tribunal.

Absence de demande d'audience

(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux propositions de modification des conditions facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant; l'audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1).

Modification s proposées par le délinquant ou le poursuivant

(6) Les attributions conférées au tribunal par le présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.

Juge en chambre

742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d'une circonscription territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de surveillance et avec le consentement, si ces deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province, du procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue, transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.

Transfert d'une ordonnance

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l'incapacité d'agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province.

Incapacité d'agir du tribunal

742.6 (1) Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d'un prévenu devant un juge de paix s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) à (9), et toute mention, dans ces parties, de la perpétration d'une infraction est interprétée comme la mention d'un manquement aux conditions d'une ordonnance de sursis.

Mesures en cas de manquement

(2) Pour l'application de l'article 515, le paragraphe 515(6) s'applique à la mise en liberté du délinquant détenu pour un prétendu manquement à une condition d'une ordonnance de sursis.

Mise en liberté provisoire

(3) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l'extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu sans le consentement du procureur général de la province; l'audience est tenue :

Audience

    a) en cas de délivrance d'un mandat, dans les trente jours suivant l'arrestation du délinquant;

    b) en cas de délivrance d'une sommation, dans les trente jours suivant la délivrance.

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l'agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

Rapport de l'agent de surveillance

(5) Le rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l'audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.

Préavis

(6) La signification du rapport peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

Preuve de signification

(7) Malgré le paragraphe (6), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l'affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire portant sur la preuve de la signification.

Présence pour interrogatoire

(8) Le délinquant peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre-interrogatoire, de l'agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.

Présence de l'agent de surveillance ou du témoin

(9) Le tribunal peut, s'il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l'ordonnance de sursis :

Pouvoir du tribunal

    a) ne pas agir;

    b) modifier les conditions facultatives;

    c) suspendre l'ordonnance et ordonner :

      (i) d'une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,

      (ii) d'autre part, que l'ordonnance s'applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;

    d) mettre fin à l'ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu'à la fin de la peine d'emprisonnement.