Passer au contenu

Projet de loi C-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 13

Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE MINISTèRE DU REVENU NATIONAL

L.R., ch. N-16; 1992, ch. 1

1. L'article 3 de la Loi sur le ministère du Revenu national est remplacé par ce qui suit :

3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Revenu national; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

Administra-
teur général

APPELLATIONS

3.1 Les expressions « Revenu Canada » et « Revenue Canada » peuvent servir à désigner le ministère du Revenu national.

Appellations

2. L'article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. The Minister may, subject to the Public Service Employment Act, authorize the employment of such temporary or acting officers as are required to carry on the work of the Department of National Revenue.

Idem re temporary or acting officers

3. L'article 6 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1992, ch. 1, art. 105

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

4. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste placé sous l'autorité du sous-ministre du Revenu national (Impôt) ou du sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise), à la différence que, à compter de cette date, ils l'occupent sous l'autorité du sous-ministre du Revenu national.

Postes

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

5. Les sommes affectées, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du secteur impôt et du secteur douanes et accise du ministère du Revenu national sont réputées avoir été, le 1er avril du même exercice, affectées aux dépenses du ministère.

Crédits

6. Les attributions qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient conférées en vertu d'une loi ou d'un de ses textes d'application, ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre du Revenu national (Impôt), au sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) ou à un fonctionnaire placé sous l'autorité de l'un ou l'autre de ces sous-ministres sont, selon le cas, transférées au sous-ministre du Revenu national, exercées par le même fonctionnaire ou transférées à tout autre fonctionnaire compétent du ministère du Revenu national.

Attributions

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Nouvelle terminologie

7. (1) Dans les passages suivants, les expressions désignant le sous-ministre du Revenu national (Impôt) et le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) sont remplacées par « sous-ministre du Revenu national », avec les adaptations nécessaires :

Sous-ministre

    a) les paragraphes 26(4) et (5) et 28(1) et les alinéas 49b) et 58(1)c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

    b) le paragraphe 462.48(3) du Code criminel;

    c) l'article 5 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

    d) la définition de « sous-ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes;

    e) la définition de « sous-ministre » à l'article 2 du Tarif des douanes;

    f) la définition de « sous-ministre » à l'article 2 de la Loi sur l'accise;

    g) l'alinéa b) de la définition de « sous-ministre » au paragraphe 58.1(1) de la Loi sur la taxe d'accise et la définition de « sous-ministre » au paragraphe 123(1) de cette loi;

    h) les paragraphes 166.2(3), 170(1) et (2) et 220(1), les divisions 232(5)b)(ii)(A) et (B), les alinéas 232(6)a) et b), le sous-alinéa 232(7)a)(i), l'alinéa 232(7)b) et le paragraphe 244(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    i) les paragraphes 19(2), 22(2) et (3) et 29(1) de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers;

    j) la définition de « sous-ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

    k) les paragraphes 64(1) et 69(13) de la Loi sur l'assurance-chômage.

(2) Dans le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, « Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise » est remplacé par « Deputy Minister of National Revenue ».

Idem

(3) Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d'application de ces lois ou dans tout autre document, les expressions désignant le sous-ministre du Revenu national (Impôt) et le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) valent mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre du Revenu national.

Autres dispositions

8. (1) Dans les passages suivants, « ministère du Revenu national (Impôt) » est remplacé par « ministère du Revenu national » :

Ministère

    a) les paragraphes 25(12) et 27(4) du Régime de pensions du Canada;

    b) les paragraphes 165(2) et 166.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    c) l'alinéa 50(4)e), les paragraphes 59(11), 61(5) et 69(1), (5) à (11) et (18) de la Loi sur l'assurance-chômage.

(2) Dans les autres dispositions des lois fédérales, ainsi que dans les textes d'application de ces lois ou dans tout autre document, les expressions désignant le ministère du Revenu national (Impôt) et le ministère du Revenu national (Douanes et accise), de même que toute expression désignant l'ensemble du ministère, valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère du Revenu national.

Autres dispositions

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

9. Le paragraphe 335(9) de la Loi sur la taxe d'accise est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1)

Loi de l'impôt sur le revenu

S.R.C. 1952, ch. 148; 1970-71-72, ch. 63

10. Le paragraphe 244(13.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.

1980-81-82- 83, ch. 140, par. 127(1)

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

11. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Secteurs de l'administration publique fédérale déclarés pour plus de certitude faire partie de la fonction publique », de ce qui suit :

Division de l'impôt au ministère du Revenu national

    Taxation Division, Department of National Revenue