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Projet de loi C-17

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Loi sur le transport du grain de l'Ouest

L.R., ch. W-8

16. Le paragraphe 55(5) de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 16

(5) Pour l'application de la définition de « engagement financier de l'État » à la campagne agricole commençant le 1er août 1993, le total des éléments visés aux alinéas a) et b) de cette définition est réputé être égal à quatre-vingt-dix pour cent du total déterminé par ailleurs.

Engagement financier de l'État : campagne agricole 1993-1994

(6) Pour l'application de la définition de « engagement financier de l'État » à chaque campagne agricole commençant le 1er août 1994 ou après cette date, le total des éléments visés aux alinéas a) et b) de cette définition est réputé être égal à quatre-vingt-cinq pour cent du total déterminé par ailleurs.

Engagement financier de l'État pour les campagnes agricoles subséquentes

(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l'exception du paragraphe 27(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, et malgré toute ordonnance prise antérieurement sous le régime de l'article 35, la Commission, conformément à ce dernier article et aux articles 36 et 37, modifie par ordonnance, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du paragraphe (6), le barème annuel fixé pour la campagne agricole commençant le 1er août 1994; malgré tout tarif déposé et publié sous le régime de l'article 43, les compagnies de chemin de fer déposent et publient le nouveau tarif pour cette campagne conformément à ce dernier article au plus tard quinze jours après la prise de l'ordonnance.

Ordonnance : barème pour la campagne agricole 1994-1995

17. L'article 63.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 17

63.1 Pour l'application de la présente loi, le rajustement limitant la part des expéditeurs en 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à zéro.

Rajustement limitant la part des expéditeurs en 1993, 1994, 1995 et 1996

PARTIE IV

POUVOIR D'EMPRUNT

Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11

18. La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

46.1 (1) Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l'émission et la vente de ses titres de créance - notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.

Emprunts

(2) À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu'il fixe, des prêts sur le Trésor.

Prêt de l'État

(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 25 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Plafond

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

52.1 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s'applique pas aux dettes contractées par la Société.

Non-applicati on de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques

20. (1) Le paragraphe 54(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le plan comporte, notamment, outre les budgets d'investissement et de fonctionnement de la Société pour l'exercice suivant, l'énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années - globalement et individuellement -, y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l'année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l'intention de contracter des emprunts pour l'exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d'action pour l'année visée.

Contenu

(2) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.

Approbation du ministre des Finances

PARTIE V

ASSURANCE-CHÔMAGE

Loi sur l'assurance-chômage

L.R., ch. U-1

21. La définition de « inadmissible », au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 40, par. 4(1)

« inadmissible » Non admissible en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 14, 17, 28.1, 28.2, 28.3, 31, 32, 40 ou 41 ou en vertu d'un règlement.

« inadmissibl e »
``disentitled''

22. Les paragraphes 13(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 18

13. (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées à un prestataire pour une semaine de chômage qui tombe dans sa période de prestations est une somme égale :

Taux des prestations

    a) dans les cas non visés à l'alinéa b), à cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne au cours de ses semaines de référence;

    b) s'il est établi, de la manière que la Commission peut l'exiger, que les circonstances prescrites existent en ce qui a trait à des personnes à la charge du prestataire ou de son conjoint ou si elle est d'avis que, même si ces circonstances n'existent pas, le prestataire ou son conjoint subvient aux besoins d'au moins une personne à sa charge :

      (i) à soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne pour ses semaines de référence si celle-ci n'a pas dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour l'année au cours de laquelle la période de prestations est établie,

      (ii) au plus élevé des montants suivants : cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne pour ses semaines de référence, d'une part, et trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour l'année au cours de laquelle la période de prestations est établie, d'autre part, si sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne au cours de ses semaines de référence a dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour cette année.

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

28.1 (1) Malgré l'article 28, le prestataire suspendu en raison de sa propre inconduite n'est pas considéré comme ayant perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de cet article.

Suspension

(2) Ce prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant, selon le cas :

Inadmissibilit é

    a) la fin de la période de suspension;

    b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;

    c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 6.

28.2 (1) Malgré l'article 28, le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas considéré comme ayant quitté son emploi sans justification au sens de cet article si, avant ou après le début de cette période :

Congé

    a) d'une part, celle-ci a été autorisée par l'employeur;

    b) d'autre part, l'employeur et lui sont convenus d'une date de reprise d'emploi.

(2) Ce prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant, selon le cas :

Inadmissibilit é

    a) la reprise de son emploi;

    b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;

    c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 6.

28.3 (1) Malgré l'article 28, le prestataire qui perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n'est pas considéré comme tel au sens de cet article si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :

Perte d'emploi anticipée

    a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;

    b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.

(2) Ce prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant la fin de son contrat ou le jour prévu pour son licenciement.

Inadmissibilit é

28.4 L'inadmissibilité visée aux articles 28.1, 28.2 et 28.3 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations pour une raison mentionnée au paragraphe 11(3).

Suspension de l'inadmissibil ité

24. L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré l'alinéa (1)b), la Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 28.1, 28.2 ou 28.3, ou de l'en exclure aux termes de l'article 28, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents.

Règles régissant la preuve

25. L'article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q.1), de ce qui suit :

    q.2) définissant et déterminant :

      (i) la qualité de personne à charge du prestataire ou de son conjoint,

      (ii) la qualité de conjoint du prestataire;

26. L'article 48.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 51, art. 6

48.1 Par dérogation à l'article 48, le taux de cotisation que les personnes exerçant un emploi assurable doivent verser au cours de :

Taux de cotisation pour 1995 et 1996

    a) l'année 1995 est de 3 pour cent des rémunérations assurables de cette année;

    b) l'année 1996 est de 3 pour cent des rémunérations assurables de cette année ou tout pourcentage inférieur des rémunérations assurables de cette année pouvant être fixé par décret du gouverneur en conseil.

27. La même loi est modifiée par adjonction, après la partie III, de ce qui suit :

PARTIE III.1

PROJETS PILOTES

75.1 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu'elle juge nécessaires, visant l'établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l'essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l'industrie en matière d'emploi ou d'améliorer les services offerts à la population, notamment :

Projets pilotes

    a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l'information relative à leurs services;

    b) prévoyant, dans le cadre d'un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :

      (i) d'une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prescrits en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable moyenne,

      (ii) de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;

    c) prévoyant l'application d'un projet pilote à l'égard de l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

      (i) des employeurs ou des groupes ou catégories d'employeurs, notamment des groupes ou catégories d'employeurs choisis au hasard, visés par règlement,

      (ii) des régions visées par règlement,

      (iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d'employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;

    d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.

75.2 (1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Présentation sous forme électronique

    a) nonobstant les autres dispositions de la présente loi, concernant, à titre expérimental, la fourniture d'information à l'égard d'une demande de prestations ou à toute autre fin de la présente loi, ainsi que la présentation d'une telle demande, sous forme électronique ou autre, notamment en ce qui touche :

      (i) l'information qui peut être fournie,

      (ii) les personnes ou les groupes ou catégories de personnes qui peuvent la fournir,

      (iii) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, et ce qui peut tenir lieu de signature,

      (iv) la date et l'heure de réception réputés d'une telle information;

    b) nonobstant le paragraphe 117(2), prévoyant, à titre expérimental, le versement de sommes à titre ou au compte de prestations en vertu de la présente loi par ordre adressé par voie électronique à une institution financière, ainsi que les adaptations ou modifications à apporter en conséquence à l'article 36 et aux alinéas 103(1)e) et f).

(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être général ou limité à une région spécifiée, à un groupe ou à une catégorie de personnes.

Étendue du pouvoir réglementaire

75.3 La durée d'application d'un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.

Durée d'application d'un règlement

28. L'annexe de la même loi est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente loi.

1990, ch. 40, art. 54