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Projet de loi C-17

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 18

Loi modificative portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 février 1994

[Sanctionnée le 15 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1.

Titre abrégé

PARTIE I

RÉMUNÉRATION

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

2. La définition de « salarié », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :

« salarié » Personne qui a droit à une rétribution ou à un taux de salaire fixe ou vérifiable pour les fonctions dont elle s'acquitte. La présente définition exclut les personnes visées par le Règlement sur l'embauchage à l'étranger ainsi que celles recrutées sur place à l'étranger et dont les postes sont exemptés, en tout ou en partie, de l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique conformément à l'article 41 de cette loi.

« salarié »
``employee''

3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, par. 4(1)

5. (1) Sous réserve de l'article 11, le régime de rémunération en vigueur le 26 février 1991 pour les salariés visés par la présente loi, notamment tout régime de rémunération prorogé en vertu de l'article 6, est prorogé de six ans à compter de la date prévue, en l'absence du présent article, pour son expiration.

Prorogation

(1.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l'exception du paragraphe (1.2), ou malgré toute disposition d'un régime de rémunération, les salariés n'ont pas droit aux augmentations d'échelon - qu'elles résultent de l'acquisition d'un niveau de formation ou de compétence supérieur ou soient fondées sur le mérite ou le rendement -, aux augmentations à l'intérieur des fourchettes salariales ni aux primes de rendement, ni aux autres formes de rémunération similaires que comporterait, en l'absence du présent paragraphe, leur régime de rémunération, et ce pendant la période de deux ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Maintien de la rémunération

(1.2) La période visée au paragraphe (1.1) n'est pas prise en compte dans le calcul, en fonction du nombre d'années d'expérience, de l'augmentation de toute forme de rémunération visée à ce paragraphe.

Années d'expérience

(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, par. 4(2)

(3) Le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) en vigueur au 10 décembre 1992 est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l'absence du présent paragraphe, pour son expiration.

Cas particulier

4. Le paragraphe 7(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 5

(2.1) Dans le cas où le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d'un régime de rémunération conformément au paragraphe (2) avant le 10 décembre 1992, le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

Prorogation en cas de reconversion ou reclassificatio n

    a) est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l'absence du présent paragraphe, pour son expiration;

    b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l'absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.

(2.2) Dans le cas où, le 10 décembre 1992 ou après cette date, mais avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d'un régime de rémunération conformément au paragraphe (2), le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

Idem

    a) est prorogé de deux ans à compter de la date prévue, en l'absence du présent paragraphe, pour son expiration;

    b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l'absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les deux années qui suivent cette date.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés - ou pour leur compte - engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications de ce ministère ou le service de Protection civile du Canada.

Programme de réduction du personnel civil

6. Les paragraphes 9(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 7

(3) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (2) ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent l'année visée à ce paragraphe.

Maintien des taux de salaire

(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l'absence du paragraphe 5(3), il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.

Idem

7. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, par. 8(2)

(3) Le nouveau régime de rémunération visé au présent article, ainsi que les nouvelles conventions collectives ou décisions arbitrales qui comportent un tel régime :

Prorogation

    a) sont prorogés de quatre ans à compter de la date prévue, en l'absence du présent paragraphe, pour leur expiration;

    b) sont réputés comprendre une disposition prévoyant :

      (i) que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l'absence du présent paragraphe, le régime aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date,

      (ii) que les dispositions du régime, de la convention collective ou de la décision arbitrale qui ne visent pas les taux de salaire et sont en vigueur à la date où, en l'absence du présent paragraphe, l'un ou l'autre aurait expiré demeurent en vigueur sans modification pendant les quatre années qui suivent cette date.

Loi sur le gouverneur général

L.R., ch. G-9

8. Les paragraphes 4.1(4) et (5) de la Loi sur le gouverneur général sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 9

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le traitement du gouverneur général pour chacune des périodes de douze mois commençant respectivement les 1er janvier 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son traitement pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992.

Traitement pour 1993, 1994, 1995 et 1996

(5) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu du paragraphe (4) pour la période commençant le 1er janvier 1996.

Calcul du traitement après le 1er janvier 1997

Loi sur les juges

L.R., ch. J-1

9. Les paragraphes 25(4) et (5) de la Loi sur les juges

1993, ch. 13, art. 10

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le traitement des juges pour chacune des périodes de douze mois commençant respectivement les 1er avril 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à leur traitement pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1992.

Réserve

(5) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1997, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu du paragraphe (4) pour la période commençant le 1er avril 1996.

Calcul du traitement après le 1er avril 1997

Loi sur le Parlement du Canada

L.R., ch. P-1

10. (1) L'alinéa 55(9)b) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, par. 11(1)

    b) pour 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité payable pour 1992 en vertu de l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 55(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, par. 11(2)

(10) Dans le calcul de l'indemnité de session payable en vertu du paragraphe (3) pour 1998, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu de l'alinéa (9)b) pour 1997.

Calcul de l'indemnité de session après le 1er janvier 1998

Loi sur les traitements

L.R., ch. S-3

11. Les paragraphes 3(5) et (6) de la Loi sur les traitements sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 12

(5) Par dérogation au paragraphe (2), le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son traitement pour l'année civile 1992.

Traitement pour 1993, 1994, 1995 et 1996

(6) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (2) pour l'année civile 1997, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu du paragraphe (5) pour l'année civile 1996.

Calcul du traitement après le 1er janvier 1997

PARTIE II

ARRANGEMENTS FISCAUX

Régime d'assistance publique du Canada

L.R., ch. C-1

12. L'article 5.1 du Régime d'assistance publique du Canada devient le paragraphe 5.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré les articles 5 et 8 et tout accord, les contributions payables à chacune des provinces pour une année se terminant après le 31 mars 1995 ne peuvent dépasser celles payables pour l'année se terminant le 31 mars 1995.

Idem

Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique

L.R., ch. P-37

13. Le passage du paragraphe 3.1(3) de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 51, art. 5

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'année d'imposition d'une personne morale désignée se terminant après le 1er janvier 1990 dans le cas où :

Application

14. L'article 3.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 13

3.2 Malgré les articles 3 et 3.1, le montant qui peut être versé à une province en vertu de ces articles pour une année d'imposition d'une personne morale désignée se terminant après le 1er janvier 1993 est réduit d'un montant égal à dix pour cent du montant qui, sans le présent article, pourrait être versé en vertu de ces articles.

Réduction supplémentai re

PARTIE III

SUBVENTIONS AU TRANSPORT

Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique

L.R., ch. A-15

15. Les paragraphes 4(1) et (1.1) de la Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 14

4. (1) Le taux de vingt pour cent mentionné dans la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes en rapport avec l'abaissement des tarifs pour les mouvements préférés du trafic visés à l'alinéa 4(1)b) ou d) de cette loi est réputé être de vingt-huit et demi pour cent pour ces mouvements préférés, et les paiements, sur le Trésor, aux compagnies de chemin de fer à titre de compensation pour le maintien du taux abaissé en rapport avec ces mouvements préférés doivent être effectués sur la base de ce taux de vingt-huit et demi pour cent.

Taux abaissés pour la compensation