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Projet de loi C-115

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-115

Loi concernant les pêches

Attendu :

Préambule

    que la pêche dans les eaux côtières et les eaux internes fait partie des attributions du ministre des Pêches et des Océans;

    que le Parlement entend que ces attributions soient exercées pour la préservation et la gestion des pêches canadiennes dans l'intérêt des Canadiens d'aujourd'hui comme de demain;

    que le Parlement entend en outre que ces attributions soient exercées de manière à favoriser la coopération avec les provinces et les autres États, dans le respect des obligations et des droits internationaux du Canada, et entend que la législation sur les pêches soit mise en oeuvre dans le même esprit;

    que la préservation des ressources halieutiques canadiennes est tributaire de la collaboration des États étrangers à la préservation des ressources halieutiques dans les eaux situées à l'extérieur du Canada;

    que le Canada encourage la plus grande circonspection relativement à la préservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources marines, afin de protéger celles-ci et de préserver l'environnement marin;

    que la protection de l'habitat du poisson et la répression de la pollution des eaux font partie intégrante de la gestion des pêches;

    que la préservation des pêches canadiennes et leur gestion dans l'optique du développement durable sont essentielles à la viabilité des activités commerciales de pêche et de transformation des produits de la pêche, et au développement économique des collectivités qui dépendent des ressources halieutiques;

    que les pêcheurs et leurs associations souhaitent prendre une part plus active et plus directe aux décisions touchant la gestion des pêches canadiennes;

    que la protection des pêches canadiennes nécessite une application rigoureuse et efficace des lois canadiennes,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les pêches.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord de gestion des pêches » Accord conclu en vertu de l'article 17.

« accord de gestion des pêches »
``fisheries management agreement''

« agent des pêches » Personne désignée pour remplir cette fonction en application du paragraphe 122(1). Font également office d'agents des pêches les membres de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que les personnes habilitées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi.

« agent des pêches »
``fishery officer''

« arrêté de gestion des pêches » Arrêté pris en vertu de l'article 10.

« arrêté de gestion des pêches »
``fisheries management order''

« bateau de pêche » Construction flottante utilisée ou équipée pour la pêche et le ravitaillement de bateaux de pêche en mer. Est également visée par la présente définition toute construction flottante utilisée ou équipée pour la transformation du poisson et le transport de celui-ci en provenance du lieu où il a été pêché.

« bateau de pêche »
``fishing vessel''

« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche auquel un numéro d'immatriculation ou un permis a été attribué sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada. Est visé par la présente définition le bateau de pêche auquel aucun numéro d'immatriculation ou permis n'a été attribué sous le régime de cette loi ou des lois d'un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l'une des conditions suivantes :

« bateau de pêche canadien »
``Canadian fishing vessel''

      a) elle a la citoyenneté canadienne;

      b) dans le cas d'un bateau de pêche non assujetti à l'immatriculation sous le régime de cette loi, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait;

      c) s'agissant d'une personne morale, elle a été constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada.

« bateau de pêche étranger » Bateau de pêche non canadien; y est assimilé le bateau de pêche sans nationalité.

« bateau de pêche étranger »
``foreign fishing vessel''

« bateau de pêche sans nationalité » Bateau de pêche :

« bateau de pêche sans nationalité »
``fishing vessel without nationality''

      a) soit auquel n'a été attribué, sous le régime des lois d'un État, aucun numéro d'immatriculation ou permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État;

      b) soit qui navigue sous le pavillon d'un État sans y être autorisé;

      c) soit qui ne navigue sous le pavillon d'aucun État;

      d) soit qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;

      e) soit qui navigue sous le pavillon d'un État dont la collectivité internationale ne reconnaît pas l'existence officielle.

« chargé de dossier » Personne désignée pour remplir cette fonction en application de l'article 101.

« chargé de dossier »
``case presentation officer''

« espèce sédentaire » Espèce de poisson désignée par règlement et dont les individus, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.

« espèce sédentaire »
``sedentary species''

« État du pavillon » État dont les lois régissent l'attribution du numéro d'immatriculation ou du permis que porte un bateau de pêche ou, à défaut, l'État sous le pavillon duquel le bateau est autorisé à naviguer.

« État du pavillon »
``flag state''

« garde-pêche » Personne désignée pour remplir cette fonction en application du paragraphe 122(1).

« garde-pêch e »
``fishery guardian''

« inspecteur » Personne désignée pour remplir cette fonction en application du paragraphe 51(1).

« inspecteur »
``inspector''

« licence » ou « permis » Selon le cas, licence ou permis délivré sous le régime de la présente loi.

« licence » ou « permis »
``licence''

« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.

« ministère »
``Department ''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que désigne le gouverneur en conseil pour l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« Office » Selon le cas, l'Office des pêches de l'Atlantique constitué par l'article 66 ou l'Office des pêches du Pacifique constitué par l'article 67.

« Office »
``Tribunal''

« pêche » Toute activité de capture du poisson ou de recherche à cette fin, par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit ou non caractérisée par l'espèce visée, le lieu ou la période où elle est pratiquée, ou encore l'engin ou l'équipement utilisé.

« pêche »
``fish'', ``fishery''

« période de fermeture » Période déterminée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché.

« période de fermeture »
``closed time''

« plante marine » Sont compris parmi les plantes marines les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs et les algues brunes, rouges et vertes, ainsi que le phytoplancton.

« plante marine »
``marine plant''

« poissons »

« poissons »
``fish''

      a) Les poissons proprement dits et leurs parties;

      b) par assimilation :

        (i) les mollusques, les crustacés et les mammifères marins, ainsi que leurs parties,

        (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits de tout animal mentionné au sous-alinéa (i) ou à l'alinéa a).

« ravitaillement » S'agissant d'un bateau de pêche, y sont assimilés l'entretien et la réparation en mer.

« ravitailleme nt »
``provisionin g''

« stock chevauchant » Stock de poisson désigné par règlement et se situant de part et d'autre de la limite extérieure de la zone économique exclusive du Canada.

« stock chevauchant »
``straddling stock''

« titulaire » Porteur - personne, bateau de pêche ou groupement de personnes appartenant à une catégorie ou une classe réglementaires - d'une licence ou d'un permis délivrés sous le régime de la présente loi.

« titulaire »
``holder''

« véhicule » Tout moyen de transport, y compris un aéronef.

« véhicule »
``vehicle''

« zone de réglementation de l'OPAN » La partie en haute mer de la zone de compétence de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest, laquelle comprend :

« zone de réglementatio n de l'OPAN »
``NAFO Regulatory Area''

      a) d'une part, les eaux du nord-ouest de l'océan Atlantique situées au nord de 35o de latitude nord et à l'ouest d'une ligne s'étendant vers le nord à partir d'un point situé à 35o de latitude nord et 42o de longitude ouest jusqu'à 59o de latitude nord, puis vers l'ouest jusqu'à 44o de longitude ouest, et de là, vers le nord jusqu'à la côte du Groenland;

      b) d'autre part, les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin situées au sud de 78o10' de latitude nord.