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Projet de loi C-101

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Gouverneur en conseil

Directives à l'Office

43. (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l'Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l'Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l'Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.

Directives générales

(2) Les directives visées au paragraphe (1) n'ont pas d'effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l'Office est déjà saisi à la date où elles sont données.

Restrictions

44. Pour que les directives visées à l'article 43 lient l'Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.

Dépôt au Parlement

45. Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu'elle estime compétent dans le domaine qu'elles touchent.

Renvoi en comité

46. Avant que soient données les directives visées à l'article 43 ou qu'elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l'Office sur leur nature et leur objet.

Consultation

Perturbations extraordinaires

47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu'il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l'Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s'il estime :

Mesures d'urgence prises par le gouverneur en conseil

    a) qu'une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports - autre qu'en conflit de travail - existe ou est imminente;

    b) que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;

    c) qu'aucune autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.

(2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu'il croit susceptibles d'être touchées par celui-ci.

Consultations

(3) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.

Mesure temporaire

(4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.

Dépôt du décret au Parlement

(5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.

Renvoi en comité

(6) Tout décret pris aux termes du présent article cesse d'avoir effet le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.

Résolution de révocation

(7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son régime l'emportent sur la Loi sur la concurrence.

Loi sur la concurrence

(8) L'inobservation d'un décret pris au titre du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction à un décret

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l'infraction;

    b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l'infraction.

Ministre

Accords de mise en oeuvre

48. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 ou des accords sur les questions de transport que le ministre estime indiquées.

Accords de mise en oeuvre

Enquêtes

49. Le ministre peut déléguer à l'Office la charge d'enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu'il fixe.

Enquêtes ordonnées par le ministre

Renseignements relatifs aux transports

50. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d'entretreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

Règlements relatifs aux renseignemen ts

    a) de l'élaboration d'une politique nationale des transports;

    b) de la préparation du rapport annuel prévu à l'article 52;

    c) de la planification fonctionnelle;

    d) des programmes de subvention ou de sécurité;

    e) des besoins en infrastructure;

    f) de l'application de la présente loi.

(2) Peuvent notamment être exigés :

Renseigneme nts

    a) des données sur la situation financière;

    b) des données statistiques relatives au trafic et à l'exploitation;

    c) des renseignements relatifs à l'aptitude et à la propriété.

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d'exiger d'une personne qu'elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1) ou conclu en application du paragraphe 126(1).

Restriction

(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l'exploitant d'une entreprise de transport de l'application de tout ou partie du règlement pris en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il n'est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

Exception

(5) Le ministre peut consulter l'Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.

Consultations

51. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l'autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d'une poursuite pour infraction à l'article 173.

Renseigneme nts confidentiels

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :

Usage administratif des renseignemen ts

    a) d'empêcher la communication de renseignements à l'Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    b) d'interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui empêche d'associer les renseignements obtenus d'une personne identifiable à celle-ci.

(3) Le ministre s'assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.

Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignemen ts

Examen de la situation de l'industrie

52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre dépose devant le Parlement, pour l'année précédente, un rapport résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :

Rapport du ministre

    a) de la viabilité économique des modes de transport et de leur contribution à l'économie canadienne et au développement des régions;

    b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;

    c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public;

    d) de toute autre question de transport qu'il estime indiquée.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur si celle-ci n'a pas été en vigueur pendant plus de quatre mois au cours de cette année.

Première année

Examen de la loi

53. (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l'application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d'un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

Examen complet

(2) La personne ou les personnes qui effectuent l'examen doivent déterminer si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport efficace, flexible et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l'estiment utile, recommander des modifications :

But de l'examen

    a) à la politique nationale des transports prévue à l'article 5;

    b) aux lois visées au paragraphe (1).

(3) L'examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.

Consultations

(4) Chaque personne nommée pour effectuer l'examen dispose à cette fin des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel - experts, professionnels et autres - nécessaire pour effectuer l'examen.

Pouvoirs

(5) L'examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre, dans l'année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

Rapport

(6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

Dispositions générales

54. (1) Le fait qu'un séquestre, gérant ou autre dirigeant d'un transporteur, ou un séquestre des biens d'un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l'autorité de ce tribunal, n'empêche pas l'exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d'exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.

Nomination de receveurs

(2) L'Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l'exploitation ou à la possession du transporteur en cause.

Modification

PARTIE II

TRANSPORT AÉRIEN

Définitions et champ d'application

55. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« aéronef » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

« aéronef »
``aircraft''

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent - ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil - des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

« Canadien »
``Canadian''

« document d'aviation canadien » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

« document d'aviation canadien »
``Canadian aviation document''

« licencié » Titulaire d'une licence délivrée par l'Office en application de la présente partie.

« licencié »
``licensee''

« prix de base »

« prix de base »
``basic fare''

      a) Prix du tarif du titulaire d'une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d'un adulte accompagné d'une quantité normale de bagages;

      b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s'effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix.

« règlement » Règlement pris au titre de l'article 86.

« règlement »
``prescribed''

« service aérien » Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.

« service aérien »
``air service''

« service intérieur » Service aérien offert soit à l'intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d'un autre pays.

« service intérieur »
``domestic service''

« service international » Service aérien offert entre le Canada et l'étranger.

« service international »
``internationa l service''

« service international à la demande » Service international autre qu'un service international régulier.

« service international à la demande »
``non-schedul ed international service''

« service international régulier » Service international exploité à titre de service régulier aux termes d'un accord ou d'une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d'une qualification faite en application de l'article 70.

« service international régulier »
``scheduled international service''

« tarif » Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d'un service aérien et des services connexes.

« tarif »
``tariff''

« texte d'application » Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions.

« texte d'application » French version only