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Projet de loi C-101

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PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Mesures de contrainte

173. (1) Nul ne peut, sciemment, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l'Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l'Office ou du ministre relativement à une question visée par la présente loi.

Déclarations fausses ou trompeuses

(2) Il est interdit, sciemment, d'entraver l'action de l'agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

174. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un texte d'application de celle-ci, autre qu'un décret prévu à l'article 47, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peines

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $;

    b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $.

175. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l'infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet également, sauf si l'action ou l'omission à l'origine de l'infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'infraction.

Dirigeants des personnes morales

176. Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l'action.

Prescription

Sanctions administratives pécuniaires

177. L'Office peut, par règlement :

Pouvoir réglementaire

    a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :

      (i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d'application,

      (ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d'application,

      (iii) toute condition d'une licence délivrée au titre de la présente loi;

    b) prévoir le montant maximal-plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ - de la sanction applicable à chaque violation.

178. (1) L'Office peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

Pouvoir de l'Office : procès-verba ux

(2) L'agent dispose, dans le cadre de ses fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à l'alinéa 40a).

Attributions des agents

(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l'Office et attestant sa qualité, qu'il présente sur demande, à la personne à qui il veut demander des renseignements.

Certificat

(4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l'agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Pouvoir

(5) La personne à qui l'agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente loi.

Assistance

179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l'alinéa 177a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à la sanction établie conformément à l'alinéa 177b).

Violation

(2) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d'infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.

Précision

(3) Les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Nature de la violation

180. (1) L'agent verbalisateur qui croit qu'une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu'il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l'alinéa 177b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.

Verbalisation

(2) Les articles 7.8 à 8.2, 36 et 37 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d'un de ces articles :

Application de la Loi sur l'aéronautiqu e

    a) de la « présente loi » était celle de la présente loi;

    b) d'un « texte désigné » était celle d'un texte désigné au titre de l'alinéa 177a);

    c) du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour le paragraphe 7.8(1) de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

    d) d'un « avis » était celle d'un procès-verbal;

    e) des « règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b) » était celle des règlements d'application de l'alinéa 177b).

181. Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l'action.

Prescription

PARTIE VII

ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

182. La Loi sur les chemins de fer de l'État est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. G-7

183. La Loi de 1987 sur les transports nationaux est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. 28 (3e suppl.)

184. La Loi sur les billets de transport est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. P-3

185. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est est abrogée, sauf dans la mesure où le paragraphe 14(1), à l'exception de l'alinéa b), et les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s'appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d'une loi spéciale et n'a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Abrogation de L.R., ch. R-3

(2) Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés à la date fixée par décret.

Abrogation de certaines dispositions

(3) Pour l'application de ces dispositions après l'entrée en vigueur du présent article :

Interprétation

    a) la mention de l'Office, dans ces dispositions, vaut mention de l'Office des transports du Canada;

    b) la mention d'une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, ou d'un transporteur maritime, dans ces dispositions, vaut mention d'une compagnie de chemin de fer au sens de l'article 88 de la présente loi;

    c) la mention de l'article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans la définition de « période de réclamation », au paragraphe 270(1) de la Loi sur les chemins de fer, vaut mention de l'article 41 de la présente loi.

Dispositions transitoires

186. Pour l'application des articles 187 à 199, « Office national des transports » s'entend de l'Office national des transports constitué par la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Définition de « Office national des transports »

187. Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, à l'Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes de la présente loi sont exercées par l'Office des transports du Canada.

Transfert d'attributions

188. Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique de l'Office national des transports sont réputées être affectées aux dépenses d'administration publique de l'Office des transports du Canada.

Transfert de crédits

189. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l'Office national des transports à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent à l'Office des transports du Canada.

Postes

(2) Pour l'application du présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

190. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l'Office national des transports sous son nom, les renvois à l'Office national des transports valent renvois à l'Office des transports du Canada.

Renvois

191. Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l'Office national des transports ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés à l'Office des transports du Canada.

Transfert des droits et obligations

192. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l'Office national des transports peuvent être intentées contre l'Office des transports du Canada devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l'Office national des transports.

Procédures judiciaires nouvelles

193. L'Office des transports du Canada prend la suite de l'Office national des transports, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles l'Office national des transports est partie.

Procédures en cours devant les tribunaux

194. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 195(4), le mandat des personnes exerçant les fonctions de membres de l'Office national des transports prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Fin de mandat

195. (1) Sous réserve du présent article, les procédures relatives à une question pendante devant l'Office national des transports au moment de l'entrée en vigueur du présent article, notamment toute question faisant l'objet d'une audience ou d'une enquête, sont poursuivies devant l'Office des transports du Canada.

Poursuite des procédures

(2) Sauf décret prévoyant qu'elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 183.

Dispositions applicables

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l'égard desquelles, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, aucune décision n'a encore été rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties et ceux du public, abandonnées ou portées et poursuivies devant l'Office des transports du Canada.

Exception

(4) Le président de l'Office national des transports demande au membre qui a entendu une partie de la preuve dans des procédures poursuivies au titre du présent article de poursuivre ses activités liées à celles-ci; s'il accepte, le membre est réputé être un membre de l'Office des transports du Canada afin de régler cette affaire avec diligence. L'affaire réglée, son mandat prend fin.

Maintien en poste

(5) La personne visée au paragraphe (4) continue, sauf indication contraire du gouverneur en conseil, de recevoir la rémunération à laquelle elle avait droit à la date d'entrée en vigueur du présent article mais son statut de membre n'empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Exclusion

196. Sous réserve des articles 197 à 199, chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l'Office national des transports qui, d'une part, est en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article et, d'autre part, n'est pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi fédérale reste en vigueur comme s'il s'agissait d'une décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l'Office des transports du Canada.

Maintien des décisions, arrêtés, règles, règlements et directives antérieurs

197. Sauf incompatibilité, l'ordonnance de l'Office national des transports prise en vertu de l'article 197 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l'article 99.

Maintien des ordonnances concernant les lignes de chemin de fer

198. Sauf incompatibilité, l'ordonnance de l'Office national des transports prise en vertu du paragraphe 196(6) ou des articles 201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l'article 101 de la présente loi.

Maintien des ordonnances concernant les franchisseme nts

199. L'ordonnance de l'Office national des transports prise en vertu de l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l'article 103 de la présente loi; si l'Office des transports du Canada modifie l'ordonnance pour autoriser de nouvelles constructions, les coûts de nouvelles constructions ou d'entretien sont régis par le paragraphe 103(3).

Maintien des ordonnances concernant les passages

200. (1) L'article 90 ne s'applique pas à la compagnie qui :

Exception

    a) est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer en vertu des articles 10.1 ou 11 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version à l'entrée en vigueur de l'article 185;

    b) exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada à l'entrée en vigueur du présent article.

(2) La compagnie est une compagnie de chemin de fer pour l'application de la partie III de la présente loi.

Précision

(3) Le présent article est abrogé un an après son entrée en vigueur.

Abrogation

201. Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l'entrée en vigueur de l'article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.

Expropriatio n-
Loi sur les chemins de fer