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Projet de loi C-101

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132. (1) Sur demande d'un expéditeur, l'Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre l'expéditeur et le transporteur local :

Établissement par l'Office

    a) le montant du prix de ligne concurrentiel;

    b) la désignation du parcours continu;

    c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;

    d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

(2) L'élément ainsi établi ne peut être assujetti à l'arbitrage prévu à l'article 161.

Exclusion de l'arbitrage

133. (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :

Prix de ligne concurrentiel

A + (B/C x (D - E))

A représente le prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b);

B le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes - et, s'il en est, sur des distances semblables - pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l'Office, s'il détermine que la période désignée n'est pas convenable dans les circonstances;

C le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les recettes;

D le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;

E le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b).

(2) Dans les cas où l'expéditeur exerce une des activités à l'égard de laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l'élément A est ajusté pour tenir compte de l'exercice de ces activités.

Ajustement

(3) L'Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier le mode de détermination du montant d'un prix de ligne concurrentiel prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé conformément à cet article.

Modification du mode de détermination

(4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l'Office, du transport des marchandises.

Plafond

134. Le prix de ligne concurrentiel est indiqué dans un tarif ou un contrat confidentiel.

Inclusion

135. Les prix de ligne concurrentiels s'appliquent pour une période d'un an à compter de la date de leur prise d'effet ou pour la période convenue entre l'expéditeur et le transporteur local.

Période d'application

136. (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l'expéditeur une quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.

Obligation du transporteur

(2) Sous réserve d'une entente à l'effet contraire entre le transporteur local et un transporteur de liaison visé, le transporteur de liaison est responsable :

Responsabilit é du transporteur

    a) d'une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d'application du prix de ligne concurrentiel, d'exploitation et d'entretien du lieu de correspondance;

    b) des frais en immobilisations relatifs à la modification ou à l'amélioration de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel.

(3) La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel échangé au lieu de correspondance pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.

Part répartie

(4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l'a établi pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :

Prestation du service

    a) si le montant du prix de ligne concurrentiel est convenu entre l'expéditeur et le transporteur local, selon l'accord intervenu entre ceux-ci;

    b) si le montant de ce prix est établi par l'Office en application de l'article 132, selon ce que celui-ci détermine.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITé DES TRANSPORTEURS

137. (1) La compagnie de chemin de fer ne peut limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises de celui-ci, sauf par accord écrit signé soit par l'expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs.

Limitation par accord

(2) En l'absence d'un tel accord, la mesure dans laquelle la responsabilité de la compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises est prévue par les conditions de cette limitation soit fixées par l'Office pour le transport, sur demande de la compagnie, soit, si aucune condition n'est fixée, établies par règlement de l'Office.

Mesure de la limitation

Droits de circulation et usage commun des voies

138. (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l'Office :

Demande

    a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;

    b) d'utiliser tout ou partie de l'emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d'une autre compagnie de chemin de fer;

    c) de faire circuler et d'exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d'une autre compagnie.

(2) L'Office peut prendre l'arrêté et imposer les conditions, à l'une ou à l'autre compagnie, concernant l'exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l'intérêt public.

Délivrance

(3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l'autre compagnie pour l'exercice de ces droits. Si elles ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnité, l'Office peut le fixer par arrêté.

Indemnité

139. (1) D'office ou sur demande d'une compagnie de chemin de fer, d'une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander - après enquête s'il l'estime nécessaire - à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l'usage conjoint ou commun de la même emprise s'il estime que l'usage peut entraîner l'amélioration de l'efficacité du transport sur rail et n'affecterait pas indûment leurs intérêts.

Usage conjoint ou commun

(2) S'il est convaincu que des économies et des améliorations d'efficacité notables seraient entraînées par l'usage conjoint ou commun de l'emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n'affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.

Décret

(3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l'indemnité à payer pour l'usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s'entendent pas sur tel montant.

Compensatio n

SECTION V

TRANSFERTS ET CESSATION DE L'EXPLOITATION DE LIGNES

140. (1) Dans la présente section, « ligne » vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Définition de « ligne »

(2) L'Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Décision

141. (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu'elle entend continuer à exploiter, celles sur lesquelles elle entend transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation et celles dont elle entend cesser l'exploitation.

Plan triennal

(2) Le plan peut être consulté à ceux de ses bureaux que la compagnie désigne.

Accès au plan

(3) Est nulle l'opération entraînant le transfert si, avant sa conclusion, le plan ne fait pas état de l'intention de la compagnie.

Nullité

142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie de chemin de fer qui entend cesser d'exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Toutefois, elle ne peut le faire que si son intention de cesser l'exploitation de cette ligne a figuré au plan pendant au moins soixante jours.

Étapes à suivre

(2) La compagnie qui exploite une ligne visée à l'annexe IV doit cesser de l'exploiter au plus tard le 31 mars 1996 ou, s'il est postérieur, le dixième jour suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'exploitatio n de certaines lignes

143. (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l'exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l'exploitation.

Publicité

(2) L'annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d'exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu'elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d'exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l'exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d'au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

Contenu

(3) L'annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre une compagnie et VIA Rail Canada Inc. sur l'exploitation d'un service passager sur une ligne de la compagnie si VIA Rail notifie à celle-ci son consentement à la cession des droits et obligations de la compagnie au cessionnaire éventuel du droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne.

VIA Rail

(4) L'entente prend fin à la date du transfert du droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne si VIA Rail ne notifie pas à la compagnie son consentement au transfert ou lui notifie son refus d'y consentir.

Fin de l'entente

144. (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d'examen et d'acceptation des offres à l'intéressé qui a manifesté son intention conformément à l'annonce.

Communicati on

(2) Si l'annonce fait état d'une entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l'examen, considérer si l'éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l'entente relativement à la ligne.

Examen

(3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à cette procédure.

Négociation

(4) Elle dispose, pour conclure une entente, d'un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

Délai

(5) À défaut d'entente dans les quatre mois, elle peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de se conformer à l'article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

Continuation de l'exportation

145. (1) La compagnie est tenue d'offrir aux gouvernements ou administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d'intérêt ou aucune entente n'est conclue dans le délai prescrit ou si le transfert n'est pas complété conformément à l'entente.

Offre aux gouvernemen ts et administratio ns

(2) L'offre doit être faite au ministre si la ligne franchit les limites d'une province ou les frontières du Canada, une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens; elle doit être faite au ministre provincial responsable en matière de transport et au greffier, ou à un premier dirigeant, de chaque administration municipale, dont la ligne franchit le territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en cause.

Précision

(3) Les gouvernements ou administrations municipales disposent, après la réception de l'offre par son destinataire, des délais suivants pour l'accepter :

Délai d'acceptation

    a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n'accepte pas l'offre qui lui est d'abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l'alinéa a);

    c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) ou b).

(4) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie de chemin de fer éteint le droit des autres intéressés; celle-ci notifie aux gouvernements et administrations l'acceptation de l'offre.

Acceptation