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Projet de loi C-100

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(3) Le transfert ou la réassurance des polices visées aux paragraphes (1) et (2) tient lieu de la réclamation à concurrence de la valeur de ces polices calculée selon l'article 163.

Effet du transfert et de la réclamation

162.1 Si le liquidateur est d'avis que l'actif de la société ne suffit pas à couvrir les créances privilégiées visées à l'article 72 et les créances visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), le transfert ou la réassurance des polices de la société et les réclamations visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), ces dernières peuvent être payées et le transfert ou la réassurance peut être effectué sur tel quantum du plein montant des polices auquel le tribunal donne son approbation.

Réassurance pour un quantum du plein montant

162.2 Le tribunal peut, à la demande du liquidateur, sans l'assentiment des porteurs de police en cause mais en leur donnant un préavis qu'il estime indiqué, modifier les termes de toutes leurs polices ou de certaines d'entre elles s'il est convaincu que ces modifications ne leur causeront pas de préjudice grave aux termes des polices.

Modification s

163. (1) Les réclamations des porteurs de polices de la société à concurrence de la valeur de celles-ci aux termes des sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii) sont calculées par le liquidateur conformément aux méthodes de calcul que le surintendant juge équitables moins les avances faites par la société sur les garanties.

Calcul des réclamations

(2) Les méthodes de calcul ainsi prescrites par le surintendant lient tous les intéressés, sous la seule réserve de révocation ou modification de celui-ci.

Modification

164. (1) Sont transférés au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, les fonds et valeurs de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d'autre manière détenus pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des classes qui sont atteintes par l'ordonnance de mise en liquidation.

Transfert des fonds et valeurs au liquidateur

(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d'un État ou d'un pays étranger, ou entre les mains d'un fiduciaire ou d'une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de ses fonds ou valeurs pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander à ce gouvernement, à ce fiduciaire ou à cette autre personne de lui transférer les fonds et valeurs, et une fois ce transfert effectué, les fonds et valeurs sont employés au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.

Actif en dépôt à l'étranger

(3) Si ce gouvernement, ce fiduciaire ou cette autre personne ne transfère pas les fonds et valeurs dans le délai, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l'actif de la société autre que les fonds ou valeurs ainsi déposés à l'étranger pour leur protection.

Conséquence du non-transfert de l'actif

165. En cas de liquidation d'une société étrangère à qui le surintendant a délivré aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d'assurances un agrément de fonctionnement autorisant la garantie de risques au Canada dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s'il le juge opportun et dans l'intérêt des porteurs de police au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l'approbation du tribunal, à transférer l'actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.

Transfert à un liquidateur étranger

166. (1) Le liquidateur dresse, sans que personne produise de réclamation, avis ou preuve, ou prenne d'action, une liste de toutes les personnes qui, d'après les livres et registres de la société, paraissent être des créanciers de la société ou des réclamants en vertu de toute police, y compris toute police échue, évaluée ou annulée. À cet égard, le liquidateur prend connaissance de toutes les réclamations qui ont découlé des termes des polices et dont il a reçu avis.

Le liquidateur dresse une liste des réclamants et des créanciers

(2) Cette liste indique le montant, déterminé de la manière prévue à l'article 161 à l'égard des porteurs de police, pour lequel chacune de ces personnes prend rang à titre de réclamant ou de créancier, et chaque pareille personne est colloquée et prend rang comme réclamant ou créancier, et est admise à exercer ce droit, pour le montant ainsi déterminé par le liquidateur, sans avoir à produire de réclamation, avis ou preuve, ni prendre d'action.

Collocation

(3) Tout intéressé peut contester cette collocation, et toute personne non colloquée, ou non satisfaite de sa collocation, peut produire sa propre réclamation.

Contestation

(4) Le liquidateur ou le tribunal peut rectifier la liste, s'il y existe des omissions ou erreurs notifiées au liquidateur ou découvertes par lui avant la clôture de la liquidation, et dans la distribution de l'actif il est tenu compte seulement des réclamations qui figurent sur cette liste ou sur cette liste modifiée.

Modification de la liste

167. Si l'actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations inscrites sur la liste ou sur la liste modifiée, les porteurs de police conservent tout recours qu'ils peuvent posséder, en droit ou en équité, contre la société qui a émis la police ou contre tout actionnaire ou administrateur de la société, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l'actif.

Non-privatio n du droit d'action

168. (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d'au moins trente jours, a manifesté son intention d'effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l'endroit ou le plus près de l'endroit où est situé le siège social de la société ou l'agence principale de la société au Canada, selon le cas.

Dépôt de copie de liste au Bureau

(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d'une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l'égard de l'actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l'actif ne soit insuffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, alors que le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.

Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

169. Le liquidateur expédie sans retard par la poste, port payé, un avis du dépôt visé au paragraphe 168(1) à chaque réclamant ou créancier inscrit sur la liste, à son adresse la plus récente consignée aux registres de la société, et l'avis mentionne le montant pour lequel le créancier ou le réclamant est admis à prendre rang à l'encontre de l'actif de la société.

Avis du dépôt

170. Dans le cas où la société est une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, le liquidateur adresse au surintendant, une fois tous les six mois, ou plus souvent si celui-ci l'exige, un rapport exposant la situation des affaires de la société, avec les détails que le surintendant peut exiger.

Rapport au surintendant

171. La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l'endroit ou le plus près de l'endroit où est situé le siège social ou l'agence principale de la société au Canada, selon le cas, de l'avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l'égard desquelles aucun avis de réclamation n'a été reçu.

Publication de l'avis des procédures

172. La présente partie n'a pas pour effet de porter préjudice ni atteinte à la priorité des hypothèques, des privilèges ou des charges grevant les biens de la société.

Priorité de certaines réclamations

LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RèGLEMENT DES PAIEMENTS

162. Est édictée la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, en sa version de l'annexe.

Loi en annexe

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'Association canadienne des paiements

L.R., ch. C-21

163. Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements est abrogé.

Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada

1992, ch. 56

164. Les paragraphes 16(3) et (4) de la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada sont remplacés par ce qui suit :

(3) La Loi sur les liquidations et les restructurations s'applique à l'Association.

Applicabilité de la Loi sur les liquidations et les restructuratio ns

(4) La Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne s'applique pas à l'Association.

Inapplicabilit é de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

165. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d'assurances, selon la teneur de ces dispositions au moment de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle, sanctionnée au cours de la première session de la trente-cinquième législature, ainsi que les règlements pris sous son empire, s'appliquent à l'Association, avec les adaptations que la situation de celle-ci exige, sous réserve des dispositions expresses de la présente loi :

Applicabilité de la Loi sur les sociétés d'assurances

(2) L'alinéa 17(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) l'article 53, les alinéas 54(1)a) et c), les paragraphes 56(1) et 58(2), les alinéas 59(1)b) et c), les paragraphes 60(1) et (2) et 61(1), l'alinéa 62(1)a) et les paragraphes 62(2) à (5) de la Partie IV;

Abrogation

166. La Loi sur les sociétés d'investissement est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. I-22

Renvois à la Loi sur les liquidations

167. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « Loi sur les liquidations » est remplacé par « Loi sur les liquidations et les restructurations » :

    a) l'alinéa 210(2)c) et les paragraphes 340(1) et (2) et 366(1) de la Loi sur les banques;

    b) l'article 213 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    c) le paragraphe 31(6) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements;

    d) la définition de « compagnie débitrice » à l'article 2, l'alinéa 6b), l'article 11, les paragraphes 12(2) et (3) et l'article 19 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

    e) les paragraphes 10(1), 78(2) et (4) et 119(5), l'article 126, les paragraphes 127(1) et 145(1), l'intertitre précédant l'article 146 et les paragraphes 146(1) et (2) de la Loi sur les associations coopératives du Canada;

    f) les paragraphes 214(2), 324(1) et (2) et 350(1) et l'article 447 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    g) le paragraphe 3(3) de la Loi sur les sociétés par actions;

    h) l'alinéa 219(2)c), les articles 377, 454 et 455, les paragraphes 542(9) et (10), les articles 594, 595, 654 et 692 de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    i) l'alinéa 215(2)c), l'article 345 et le paragraphe 371(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2) La mention de « Loi sur les liquidations » dans une autre loi ou dans les textes pris en vertu d'une loi vaut mention, à moins d'indication contraire, de la « Loi sur les liquidations et les restructurations ».

ENTRéE EN VIGUEUR

168. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

ANNEXE
(article 162)

Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements

Attendu :

Préambule

    que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l'économie nationale;

    que les systèmes de compensation et de règlement des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu'ils doivent être conçus et qu'ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier;

    que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l'efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment, des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en oeuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer;

    que le Parlement reconnaît qu'il est souhaitable et de surcroît dans l'intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d'accroître son efficacité et sa stabilité,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« banque » La Banque du Canada.

« banque »
``Bank''

« chambre de compensation » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l'exception de la banque et d'une bourse de valeurs, qui offre les services d'un système de compensation et de règlement.

« chambre de compensation »
``clearing house''

« établissement participant » Membre d'un système de compensation et de règlement, que ce dernier soit opéré par une chambre de compensation ou en vertu d'un accord entre établissements participants.

« établisseme nt participant »
``participant' '

« intermédiaire » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l'objet d'une compensation destinée à ne laisser qu'une seule dette entre chaque participant et l'intermédiaire.

« intermédiai re »
``central counter-party ''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« risque systémique » Risque qu'un établissement participant ne puisse s'acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu'elles deviennent exigibles ou qu'un problème financier se propage dans le système de compensation et de règlement et rende ainsi soit les autres établissements participants du système, soit les institutions financières dans d'autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d'un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs obligations.

« risque systémique »
``systemic risk''

« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants dont au moins une banque, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l'ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l'arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l'arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.

« système de compensation et de règlement »
``clearing and settlement system''