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Projet de loi C-100

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(2) Si cette vente, ce dépôt, ce nantissement ou ce transport a été effectué dans les trente jours qui précèdent l'ouverture de la liquidation de la compagnie sous le régime de la présente loi, ou à toute date postérieure, il est présumé avoir été ainsi fait en prévision de l'insolvabilité, qu'il ait été effectué volontairement ou non ou sous la contrainte, laquelle, par ailleurs, ne peut être plaidée en faveur de l'opération.

Présomption si c'est dans les trente jours

157. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 102, de ce qui suit :

102.1 (1) Lorsqu'une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l'égard des actions de la compagnie, autre qu'un dividende en actions, soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l'a rendue insolvable.

Enquête

(2) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre les administrateurs de la compagnie, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui n'a pas été remboursé à celle-ci s'il constate :

Jugement contre les administrateu rs

    a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable;

    b) les administrateurs n'avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction a été faite à un moment où elle était solvable ou ne la rendrait pas insolvable.

(3) Pour décider si les administrateurs ont ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu compte :

Critères

    a) des états financiers ou autres de la compagnie ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;

    b) des rapports sur les affaires de la compagnie établis, à la suite d'un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.

(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu'il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.

Jugement contre les actionnaires

(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l'achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie et qui, de ce fait, s'était dégagé de toute responsabilité à cet égard.

Administrate urs disculpés par la loi

(6) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d'un actionnaire la totalité ou une partie d'un dividende ou prix de rachat ou d'achat, accordé ou payé à l'actionnaire lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l'a rendue insolvable.

Droit de recouvrement des administrateu rs

(7) Dans le cadre d'une enquête prévue au présent article, il incombe aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie de prouver que celle-ci n'était pas insolvable et aux administrateurs qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie n'était pas insolvable lors du paiement d'un dividende ou du rachat ou de l'achat pour annulation d'actions ou que le paiement d'un dividende ou un rachat d'actions ne l'a pas rendue insolvable.

Fardeau de la preuve

158. L'article 144 de la même loi est abrogé.

159. L'article 150 de la même loi est abrogé.

160. La partie II de la même loi est abrogée.

161. La partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 45 et 46; ch. 21 (3e suppl.), par. 55(1); 1991, ch. 47, art. 747 à 752

PARTIE III

RESTRUCTURATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

159. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« police » S'entend notamment au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« police »
``policy''

« société » S'entend d'une société d'assurances.

« société »
``company''

159.1 (1) La présente partie s'applique uniquement aux sociétés.

Application de la partie

(2) La présente partie ne vise que les demandes d'ordonnance de mise en liquidation présentées après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les autres demandes sont assujetties au régime de la présente partie en son état avant cette date.

Disposition transitoire

160. Le tribunal peut, après la présentation de la demande d'ordonnance de mise en liquidation, si son auteur ou le liquidateur le demande, rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour la protection de l'actif de la société.

Ordonnance conservatoire

161. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les réclamations sont acquittées dans l'ordre de priorité suivant :

Ordre de priorité pour le paiement des réclamations

    a) les frais de liquidation et la part des dépenses liées à l'assurance hypothécaire et à l'assurance spéciale visées à l'alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    b) les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l'article 72;

    c) les réclamations des porteurs de police de la société prenant rang comme il suit :

      (i) dans le cas des polices d'assurance-vie et des polices d'assurance contre les accidents et la maladie :

        (A) si le transfert ou la réassurance n'est pas effectué selon l'article 162, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l'état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de police d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie jusqu'à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l'article 163,

        (B) si le transfert ou la réassurance est effectué selon l'article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices; pour les polices qui ne sont pas visées par ce transfert ou cette réassurance, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l'état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de ces polices jusqu'à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l'article 163,

      (ii) dans le cas des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie et les polices d'assurance contre les accidents et la maladie :

        (A) en premier lieu, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de la survenance d'un sinistre faisant l'objet du contrat d'assurance, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l'état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices,

        (B) en deuxième lieu, les réclamations des assurés jusqu'à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l'article 163 ou, si le transfert ou la réassurance de toutes les polices, ou partie d'entre elles, est effectué selon l'article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices ou, le cas échéant, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de l'annulation de pareilles polices, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l'état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices;

    d) les dépenses visées à l'alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances payées par le surintendant à l'égard de la société qui font l'objet d'une cotisation et que d'autres sociétés ont payées aux termes de cette loi, ainsi que les intérêts afférents qu'il fixe.

(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d'un créancier d'une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa 161(1)c)(i) ou du porteur de police dont la réclamation représente le montant minimal qu'une société d'assurance-vie a consenti à payer aux termes d'une police et par celui ayant une réclamation à l'égard d'une caisse séparée maintenue aux termes des articles 451, 542 ou 593 de la Loi sur les sociétés d'assurances en cas d'insuffisance, si l'actif de la caisse est insuffisant, à moins que l'actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et pour respecter les termes des polices visées à ce paragraphe, y compris l'intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.

Autres créanciers

(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.

Intérêt

(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d'un créancier d'une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa 161(1)c)(ii) à moins que l'actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).

Autres réclamations

(5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d'une société - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances - et d'autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l'actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2) et (4).

Dettes subordonnées

(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation et de la part des dépenses liées à l'assurance hypothécaire et à l'assurance spéciale visées à l'alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l'alinéa (1)b), des porteurs de police d'une classe d'assurance précisée dans l'ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de cette loi et des dépenses visées à l'alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l'égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l'intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l'égard de l'actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d'assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l'égard d'une classe d'assurance non précisée dans l'ordonnance.

Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (8) :

Définitions

« actif au Canada » L'actif au Canada d'une société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« actif au Canada »
``assets in Canada''

« actif sous le contrôle de l'agent principal » L'actif au Canada d'une société étrangère sous le contrôle de son agent principal, au sens de l'article 571 de la Loi sur les sociétés d'assurances, y compris les sommes reçues ou à recevoir relativement à ses activités d'assurances au Canada.

« actif sous le contrôle de l'agent principal »
``assets under the control of the chief agent''

(8) Les réclamations à l'encontre d'une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d'assurance-vie et dans les branches d'assurance autres que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance accidents corporels et l'assurance-maladie sont acquittées dans l'ordre de priorité suivant :

Priorité de la société étrangère

    a) les frais de liquidation, la part des dépenses liées à l'assurance hypothécaire et à l'assurance spéciale visées à l'alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l'actif au Canada gardé à l'égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l'actif sous le contrôle de l'agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;

    b) les réclamations découlant de polices d'assurance-vie et de polices d'assurance accidents et maladie, d'assurance-accidents, d'assurance accidents corporels et d'assurance-maladie sont acquittées en premier lieu sur l'actif au Canada gardé à l'égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l'actif sous le contrôle de l'agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l'actif au Canada gardé à l'égard des polices visées à l'alinéa c) et de l'actif sous le contrôle de l'agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);

    c) les réclamations découlant des polices d'une autre branche sont acquittées en premier lieu sur l'actif au Canada gardé à l'égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l'actif sous le contrôle de l'agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l'actif au Canada gardé à l'égard des polices visées à l'alinéa b) et de l'actif sous le contrôle de l'agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et b);

    d) les dépenses visées à l'alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances payées par le surintendant à l'égard de la société étrangère qui font l'objet d'une cotisation et que d'autres sociétés ont payées aux termes de cette loi sont payées sur le reliquat de l'actif au Canada visé aux alinéas b) et c) et de l'actif sous le contrôle de l'agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a), b) et c).

(9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l'ordre de priorité prescrit au paragraphe 161(1).

Priorité quant aux dépenses

(10) Le liquidateur peut, avec l'approbation du tribunal, remettre à la société étrangère tout reliquat de l'actif subsistant après le paiement des réclamations, dans l'ordre de priorité prescrit au paragraphe (9).

Remise du reliquat d'actif à la société

(11) Malgré les autres dispositions du présent article, le liquidateur peut, en poursuivant, avec l'approbation du tribunal, les activités d'une société aux termes de l'alinéa 35(1)b), payer les obligations afférentes à cette exploitation lorsqu'il l'estime souhaitable pour garder l'achalandage et pour augmenter la valeur de l'actif.

Paiement des obligations

162. (1) Le liquidateur peut, avec l'approbation du tribunal mais sans l'assentiment des porteurs de police, faire un arrangement pour le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d'entre elles, s'il s'agit d'une société autre qu'une société étrangère, ou de toutes les polices au Canada, ou certaines d'entre elles, d'une société étrangère dans une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances ou dans une société d'assurance constituée aux termes d'une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l'objet de transfert ou de réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l'avis du tribunal, compte tenu de l'ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l'actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.

Réassurance des contrats par le liquidateur

(2) Le liquidateur peut, avec l'approbation du tribunal mais sans l'assentiment des porteurs de police, faire un arrangement pour le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d'entre elles, sauf les polices au Canada à l'égard d'une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l'avis du tribunal, compte tenu de l'ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l'actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.

Transfert et réassurance