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Projet de loi C-100

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(2) Le droit d'un pollicité ou d'une institution fédérale membre prévu aux articles 39.24 à 39.33 tient lieu de tout recours qu'ils pourraient avoir, en leur nom ou au nom d'une autre personne, contre la Société.

Droit d'être entendu

39.35 (1) La Société verse ou remet l'indemnité prévue aux articles 39.28 ou 39.32 à la personne qui, selon elle, semble y avoir droit.

Versement de l'indemnité

(2) La Société verse ou remet l'indemnité prévue à l'article 39.28 dans les soixante jours de la date de l'avis prévu au paragraphe 39.24(1).

Délai

(3) La Société verse l'indemnité prévue à l'article 39.32 dans les trente jours suivant l'expiration du délai accordé pour la présentation d'une demande d'examen de la décision de l'évaluateur au titre de la Loi sur la Cour fédérale ou, en cas de présentation d'une telle demande, dans les trente jours suivant la décision à son égard.

Délai

(4) Le versement ou la remise par la Société de l'indemnité à l'égard d'actions ou de dettes subordonnées la dégage de toute responsabilité relativement à celles-ci; elle n'est en aucun cas tenue de veiller à l'affectation du montant payé.

Caractère libératoire du versement

39.36 (1) L'évaluateur peut, pour la prise des décisions visées aux articles 39.31, 39.32 et 39.33, siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Séances et auditions

(2) L'évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

Pouvoirs de l'évaluateur

(3) L'évaluateur peut s'adjoindre un ou plusieurs assistants pour l'aider à prendre la décision visée à l'article 39.31.

Assistance

(4) L'évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels ont droit ses assistants dans le montant des frais déterminés conformément aux articles 39.32 ou 39.33.

Honoraires des assistants

39.361 (1) Malgré le paragraphe 39.34(2), dans les 180 jours suivant l'avis prévu au paragraphe 39.24(2), l'institution fédérale membre ou, sous réserve du paragraphe (2), un créancier ou un détenteur d'actions ou de dettes subordonnées de l'institution peut, en en donnant avis à la Société, demander à une cour supérieure d'examiner la répartition de la contrepartie reçue pour l'aliénation, notamment la vente, de tout ou partie des éléments d'actif de l'institution ou la prise en charge de tout ou partie de son passif.

Examen par un tribunal

(2) Pour l'appplication du paragraphe (1) :

Restriction

    a) « créancier » s'entend du créancier dont la créance contre l'institution fédérale membre, qui ne peut être une dette subordonnée, s'élève à au moins 1 000 $;

    b) « détenteur d'actions ou de dettes subordonnées » s'entend du détenteur qui, seul ou avec d'autres demandeurs, détient au moins dix pour cent des actions ou des dettes subordonnées d'une catégorie donnée de l'institution fédérale membre.

(3) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour modifier la répartition visée par la demande s'il en arrive à la conclusion que la Société n'a pas réparti ou fait répartir la contrepartie entre les créanciers ou, le cas échéant, les détenteurs d'actions ou de dettes subordonnées, selon l'ordre qui aurait été suivi par un liquidateur de l'institution fédérale membre.

Pouvoirs du tribunal

39.37 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements fixant les renseignements que doit comporter l'avis prévu à l'article 39.24 ou concernant l'envoi ou la remise des avis prévus aux articles 39.25, 39.27 et 39.3.

Règlements

RESTRUCTURATION DES INSTITUTIONS PROVINCIALES MEMBRES

39.38 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l'application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.37 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

Accords fédéraux-pro vinciaux

(2) Une fois l'accord conclu, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets d'application correspondants, dans la mesure où ils sont compatibles avec l'accord, y compris en ce qui touche l'adaptation des nouvelles dispositions à ces institutions.

Décrets

42. L'article 42 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 26, art. 12

43. L'article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 68

45.2 Les renseignements recueillis par la Société sur les affaires internes d'une institution fédérale ou d'une institution provinciale, ou d'une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

Confidentialit é

44. L'intertitre précédant l'article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ENFORCEMENT PROVISIONS

45. Les articles 47 à 53 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 69 à 71

47. L'administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire d'une banque ou autre personne morale qui rédige, signe, approuve ou ratifie soit un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de celle-ci et exigé par la Société en application de la présente loi, d'un règlement administratif, d'un formulaire pour devenir une institution membre ou de sa police d'assurance-dépôts et contenant des renseignements faux ou trompeurs, soit une déclaration n'indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société en application de la présente loi, d'un règlement administratif ou de sa police d'assurance-dépôts commet une infraction.

Fausses déclarations

48. Le premier dirigeant, ou le président du conseil d'administration, d'une institution membre qui contrevient à l'article 30 en omettant ou négligeant de présenter le rapport de la Société qui y est visé commet une infraction; si les administrateurs omettent ou négligent d'incorporer le rapport au procès-verbal de la réunion des administrateurs, chaque administrateur présent et qui a ordonné ou autorisé cette omission ou cette négligence, ou encore qui y a consenti ou participé, commet une infraction.

Omission de faire connaître le rapport

49. Commet une infraction l'institution membre qui néglige ou omet :

Contraventio n en matière de publicité

    a) dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes de la présente loi, d'un règlement administratif ou de sa police d'assurance-dépôts;

    b) de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d'explications de la Société ou faite en son nom en application de la présente loi, d'un règlement administratif ou de sa police d'assurance-dépôts.

50. Commet une infraction l'institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, ou à un règlement administratif.

Infraction

50.1 L'institution membre ou la personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Sanction

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans tous les autres cas, d'une amende maximale de 500 000 $.

51. Le tribunal peut ordonner à l'institution membre ou à la personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi de remédier au manquement à la présente loi, aux règlements administratifs ou à la police d'assurance-dépôts.

Ordonnance du tribunal

52. (1) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que l'institution membre ou la personne trouvée coupable a tiré des avantages financiers de l'infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu'à concurrence de ces avantages.

Sanction pécuniaire additionnelle

(2) La Société peut demander au tribunal soit d'enjoindre à l'institution membre ou à la personne de se conformer à la présente loi, au règlement administratif ou à la police d'assurance-dépôts, soit de l'empêcher de commettre une infraction à leur égard. Le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Injonction

53. Il peut en être appelé des décisions rendues par le tribunal de première instance sur toute question soulevée par l'application de la présente loi à la juridiction d'appel compétente.

Appel

54. Les amendes imposées en application de la présente loi ainsi que les dépens afférents peuvent être recouvrés en justice par le procureur général du Canada au nom de Sa Majesté, à qui appartient ces sommes.

Recouvremen t des amendes

45.1 (1) L'article 2 de l'annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les règles suivantes s'appliquent quand il s'agit de déterminer si la date de remboursement de sommes reçues ou détenues par l'institution tombe dans les cinq ans visés au paragraphe (2) :

Précision

    a) si l'institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l'opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, c'est la date déterminée qui est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;

    b) si l'institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé au déposant de prolonger la durée du dépôt à un ou des taux d'intérêts fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, c'est la date ultérieure qui est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.

(2.2) Il est entendu que le droit visé à l'alinéa (2.1)b) ne comprend pas celui de renouveler ou de réinvestir les sommes au ou aux taux en vigueur au moment du renouvellement ou du réinvestissement.

Prolongation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux sommes reçues par les institutions après son entrée en vigueur.

46. (1) L'article 3 de l'annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Le dépôt d'une personne agissant à titre fiduciaire détenu par une institution membre est réputé ne pas être un dépôt séparé si, de l'avis de la Société, la fiducie vise d'abord l'obtention d'une assurance-dépôts ou son augmentation.

Arrangement s fiduciaires

(2) Le paragraphe 3(6) de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(3)

(6) Malgré le paragraphe (2), dans le cadre de l'assurance-dépôts, les sommes reçues d'un déposant par une institution membre, conformément à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et constituant, en tout ou en partie, un dépôt fait par un individu ou pour son compte, et toute autre somme reçue du même déposant conformément à un autre fonds enregistré de revenu de retraite et constituant, en tout ou en partie, un dépôt fait par cet individu ou pour son compte sont réputées constituer un seul dépôt distinct de tout autre dépôt fait par cet individu ou pour son compte.

Fonds enregistré de revenu de retraite

47. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

    a) l'alinéa 5(1)a);

    b) le paragraphe 5(4);

    c) l'article 6;

    d) les paragraphes 45(2) et (3).

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIéTé D'ASSURANCE-DéPôTS DU CANADA ET D'AUTRES LOIS EN CONSéQUENCE

1992, ch. 26

48. L'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada et d'autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (1992), est abrogé.

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPéRATIVES DE CRéDIT

1991, ch. 48

49. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :

35. (1) L'association ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

Dénominatio ns prohibées

    a) dont une loi fédérale interdit l'utilisation;

    b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

    e) qui est réservée, en application de l'article 39, à une autre association existante ou projetée.

50. L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37. Par dérogation à l'article 35, l'association qui est du même groupe qu'une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément écrit du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Association faisant partie d'un groupe

51. Le paragraphe 38(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où l'association exerce son activité commerciale ou s'identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis que celui-ci est visé à l'un des alinéas 35(1)a) à e).

Interdiction

52. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer l'association qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l'article 35 à la changer sans délai.

Changement obligatoire

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l'association qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément au paragraphe 219(1), sa dénomination officielle.

Invalidation