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Projet de loi C-100

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-100

Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46

1. Les articles 40 et 41 de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :

40. La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

Dénomina-
tions prohibées

    a) dont une loi fédérale interdit l'utilisation;

    b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

    e) qui est réservée, en application de l'article 43, à une autre banque existante ou projetée.

41. Par dérogation à l'article 40, la banque qui est du même groupe qu'une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément écrit du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Banque faisant partie d'un groupe

2. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s'identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis que celui-ci est visé à l'un des alinéas 40a) à e).

Interdiction

3. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l'article 40 à la changer sans délai.

Changement obligatoire

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément au paragraphe 215(1), sa dénomination officielle.

Invalidation

4. Les paragraphes 54(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 162, de ce qui suit :

162.1 (1) Malgré l'article 162, le surintendant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un certain administrateur a avec la banque ou avec une entité du même groupe des liens d'affaires, commerciaux ou financiers, tels qu'ils peuvent être qualifiés d'importants pour lui et qu'ils sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement, statuer qu'il fait partie du groupe de la banque pour l'application de la présente loi.

Même groupe

(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle des actionnaires suivante à moins d'être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée suivante.

Prise d'effet et révocation

6. Les paragraphes 278(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

7. Les paragraphes 485(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe (1).

Règlements et lignes directrices

(3) Même si la banque se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordonnance du surintendant

8. L'article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

499. (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l'application de l'article 489.

Ordonnance d'exemption

(2) Pour prendre l'ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l'opération n'aura pas d'effet important sur les intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas influé grandement sur la décision de la banque d'y procéder et ne le fera sans doute pas.

Conditions

9. Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, s'il estime que le fonctionnement d'un bureau de représentation de la banque étrangère ou la conduite de son personnel ne respecte pas les règles visées à l'alinéa 509a) annuler l'immatriculation du bureau.

Annulation de l'immatricu-
lation

10. (1) Le paragraphe 531(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

531. (1) Sous réserve des articles 532 et 532.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités commerciales et les affaires internes de la banque ou d'une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) Le paragraphe 531(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;

11. L'alinéa 532b) de la même loi est abrogé.

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 532, de ce qui suit :

532.1 (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l'analyse de l'état financier d'une banque et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d'une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d'activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l'état financier des banques.

Divulgation du surintendant

(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

Consultation préalable

532.2 (1) La banque rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants - au sens des règlements - ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l'analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

Divulgation de la banque

(2) L'obligation relative au traitement des dirigeants ne s'applique pas à la banque qui fait partie d'une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

Exemption par règlement

532.3 Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 459, les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 532.1(1) ou de l'article 532.2.

Exception

532.4 Le surintendant joint au rapport visé à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

13. L'article 536 de la même loi est abrogé.

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 537, de ce qui suit :

Rejet des candidatures

537.1 (1) Le présent article s'applique à la banque :

Application

    a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à la banque de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 535 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 485(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.

(2) La banque communique au surintendant le nom :

Renseigne-
ments à communique r

    a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;

    b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant;

    c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.

(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

Préavis

    a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

    b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.

(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation :

Absence de qualification

    a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste;

    b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), écarter du poste d'administrateur une personne qu'il n'estime pas qualifiée.

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la banque et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.

Observations

(6) Il est interdit :

Interdiction

    a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la banque de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;

    b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la banque de les laisser continuer d'occuper le poste.

15. Les paragraphes 538(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

538. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

Prise de contrôle

    a) prendre le contrôle de l'actif d'une banque pendant au plus seize jours;

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la banque.

(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de la banque :

Circonstances permettant la prise de contrôle

    a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles;