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Projet de loi C-100

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Accords de compensation

13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute ordonnance d'un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d'une insolvabilité, l'institution financière peut, conformément aux termes de l'accord de compensation qu'elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.

Fin de l'accord

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les définitions suivantes s'appliquent.

Définitions

« accord de compensation » Accord conclu entre institutions financières et qui soit constitue un contrat financier admissible au sens de l'article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.

« accord de compensation »
``netting agreement''

« institution financière »

« institution financière »
``financial institution''

      a) Institution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      b) toute autre entité, ou entité faisant partie d'une catégorie d'entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article et dont l'activité principale est d'offrir des services financiers;

      c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d'une caisse de retraite versant des prestations aux termes d'un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« reliquat net » Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci.

« reliquat net »
``net termination value''

Communication de renseignements

14. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un système ou un arrangement fonctionne comme un système de compensation et de règlement des obligations monétaires mais qu'il ne peut, sans renseignements supplémentaires, arrêter son jugement à cet égard, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement les renseignements et les documents nécessaires.

Renseigneme nts sur les systèmes et les arrangements

(2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.

Caractère contraignant

(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de déterminer si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique, notamment :

Renseigneme nts sur le risque systémique

    a) le nom des établissements participants;

    b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;

    c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;

    d) copie des rapports et autres documents qu'elle doit faire parvenir à une agence ou organisme gouvernemental chargé de la réglementation;

    e) copie des états financiers.

Application de la loi

15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d'enjoindre à la chambre de compensation ou à l'établissement participant de se conformer à la présente loi ou à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance judiciaire

16. Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans tous les autres cas, d'une amende d'au plus 500 000 $.

Lignes directrices

17. La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l'application de la présente loi.

Application de la loi

Confidentialité des renseignements

18. (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

Caractère confidentiel des renseignemen ts

(2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

Exception

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l'accomplissement de leurs fonctions;

    b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

Désignations et directives

19. Les désignations faites en vertu du paragraphe 4(1) et les directives données en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Nature des textes

Absence de responsabilité

20. Sa Majesté, le ministre, la banque, tout fonctionnaire ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Immunité judiciaire

Contrôle judiciaire

21. La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l'exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur la Cour fédérale tant qu'il n'est pas définitivement statué sur la demande.

Pas de sursis

Établissements participants

22. (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l'égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu'elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.

Assimilation

(2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l'égard d'un système de compensation et de règlement auquel ils participent.

Responsabilit é résiduaire

(3) Pour l'application du paragraphe (1), un participant est canadien s'il a été constitué sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

Sens de « canadien »

23. Un établissement participant n'est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participants.

Renseigneme nts