Skip to main content

Bill C-265

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-265
PROJET DE LOI C-265
An Act to amend the Employment Insurance Act (qualification for and entitlement to benefits)
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (droit aux prestations et conditions requises)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. Subsection 2(5) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Weeks of benefits paid

(5) For the purposes of section 145, the Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for establishing how many weeks of benefits a claimant was paid, in order to take into account benefit reductions or deductions in the calculation or payment of those benefits.
(5) Pour l'application de l'article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.
Semaines de prestations

2. (1) The definitions “major attachment claimant” and “minor attachment claimant” in subsection 6(1) of the Act are replaced by the following:
2. (1) Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“major attachment claimant”
« prestataire de la première catégorie »

“major attachment claimant” means a claimant who qualifies to receive benefits and has 360 or more hours of insurable employment in their qualifying period;
“minor attachment claimant”
« prestataire de la deuxième catégorie »

“minor attachment claimant” means a claimant who qualifies to receive benefits and has fewer than 360 hours of insurable employment in their qualifying period;
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 360 heures au cours de sa période de référence.
« prestataire de la deuxième catégorie »
minor attachment claimant

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 360 heures au cours de sa période de référence.
« prestataire de la première catégorie »
major attachment claimant

3. Subsections 7(1) to (5) of the Act are replaced by the following:
3. Les paragraphes 7(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Qualification requirement

7. (1) An insured person qualifies if the person

(a) has had an interruption of earnings from employment; and

(b) has had during their qualifying period at least 360 hours of insurable employment.
7. (1) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
Conditions requises

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a cumulé, au cours de sa période de référence, au moins 360 heures d’emploi assurable.

4. Subsections 7.1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
4. Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Increase in required hours

7.1 (1) The number of hours that an insured person requires under section 7 to qualify for benefits is increased to

(a) 525 hours if the insured person accumulates one or more minor violations,

(b) 700 hours if the insured person accumulates one or more serious violations,

(c) 875 hours if the insured person accumulates one or more very serious violations, and

(d) 1050 hours if the insured person accumulates one or more subsequent violations

in the 260 weeks before making their initial claim for benefit.
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré au nombre applicable suivant à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis

a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;

b) 700 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;

c) 875 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;

d) 1 050 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente.

5. (1) Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rate of weekly benefits

14. (1) The rate of weekly benefits payable to a claimant is 55% of the average of their weekly insurable earnings for the 12 weeks in which the claimant received the highest earnings during the 12-month period preceding the week in which the interruption in earnings occurred.
14. (1) Le taux de prestations hebdoma- daires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne des douze semaines pendant lesquelles il a touché la rémunération la plus élevée au cours de la période de douze mois précédant la semaine où est survenu l’arrêt de rémunération.
Taux de prestations hebdomadaires

(2) Subsection 14(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 14(2) de la même loi est abrogé.
6. The portion of subsection 153.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
6. Le passage du paragraphe 153.1(1) de la même loi précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Regulations

153.1 (1) Despite anything in this Act, the Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make any regulations it considers necessary respecting the establishment and operation of a scheme to ensure that special benefits are provided to insured persons who have at least 360 hours of insurable employment in their qualifying period but who do not qualify to receive benefits under section 7, including regulations
153.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 360 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l'article 7, notamment des règlements concernant :
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada