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Bill C-3

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3rd Session, 37th Parliament,
52-53 Elizabeth II, 2004
3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
House of Commons of Canada
Chambre des communes du Canada
BILL C-3
PROJET DE LOI C-3
An Act to amend the Canada Elections Act and the Income Tax Act
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, c. 9
canada elections act
loi électorale du canada
2000, ch. 9
1. Subsection 2(1) of the Canada Elections Act is amended by adding the following in alphabetical order:
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“political party”
« parti politique »
“political party” means an organization one of whose fundamental purposes is to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election.
« parti politique » Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.
« parti politique »
political party
2001, c. 21, s. 12
2. Subsection 117(2) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraphs (c) and (d) with the following:
2. Les alinéas 117(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 12
(c) at the close of nominations, the party is a registered party.
c) à la clôture des candidatures, le parti est enregistré.
3. (1) Paragraph 366(2)(d) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 366(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the name and address of the leader of the party and a copy of the party’s resolution to appoint the leader, certified by the leader and another officer of the party;
d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;
(2) Paragraph 366(2)(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 366(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the names and addresses of the officers of the party and their signed consent to act;
f) les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d’acceptation de la charge;
(3) Subsection 366(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (h) and by replacing paragraph (i) with the following:
(3) L’alinéa 366(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the names and addresses of 250 electors and their declarations in the prescribed form that they are members of the party and support the party’s application for registration; and
i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;
(j) the leader’s declaration in the prescribed form that, having considered all of the factors — including those described in subsection 521.1(5) — relevant to determining the party’s purposes, one of the party’s fundamental purposes is to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election.
j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.
(4) Section 366 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L’article 366 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Additional information
(3) To confirm that the purpose referred to in paragraph (2)(j) is one of the party’s fundamental purposes, the Chief Electoral Officer may ask the party’s leader to provide any relevant information, including the information described in subsection 521.1(5).
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521.1(5).
Renseignements supplémentaires
4. Paragraphs 368(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
4. Les alinéas 368b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the party has at least three officers in addition to its leader and has appointed a chief agent and an auditor; and
b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;
(c) the Chief Electoral Officer is satisfied that the party has provided the information required under subsection 366(2) and that the information is accurate.
c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.
5. Sections 369 and 370 of the Act are replaced by the following:
5. Les articles 369 et 370 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notification of eligibility
369. (1) The Chief Electoral Officer shall, as soon as practicable after the day on which the application is received, inform the leader of a political party that has applied to become registered whether or not the party is eligible for registration under section 368. If the party is not eligible, he or she shall also indicate which of that section’s requirements have not been met.
369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Notification de l’admissibilité
Loss of eligibility
(2) A political party, having been informed of its eligibility under subsection (1), loses its eligibility if
(2) Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
Perte de statut
(a) it contravenes any of section 371, subsection 374.1(1), sections 378 to 380.1, subsections 382(1), (3) and (4) and 383(1) and section 384;
a) il contrevient à l’article 371, au paragraphe 374.1(1), à l’un des articles 378 à 380.1, à l’un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384;
(b) one of its officers is not eligible under subsection 374.1(2);
b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);
(c) its chief agent is not eligible under section 376; or
c) son agent principal est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 376;
(d) its auditor is not eligible under section 377.
d) son vérificateur est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 377.
Registration
370. (1) An eligible party becomes a registered party if it has at least one candidate whose nomination has been confirmed for an election and its application to become registered was made at least 60 days before the issue of the writ or writs for that election and has not been withdrawn.
370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.
Enregistrement
Late application
(2) An eligible party whose application was made after the 60 days referred to in subsection (1) becomes a registered party for the next general election — or any by-election that precedes it — if it satisfies the requirements of that subsection for that election.
(2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
Demande d’enregistrement tardive
Notification
(3) The Chief Electoral Officer shall, as soon as practicable after the 48-hour period following the close of nominations,
(3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :
Notification
(a) inform the leader of an eligible party that meets the requirements of subsection (1) that the party has been registered; and
a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);
(b) in the case of a general election, inform the leader of an eligible party that does not meet the requirements of subsection (1) that the party has not been registered.
b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.
Loss of eligibility
(4) An eligible party, other than one referred to in subsection (2), loses its eligibility on being informed under subsection (3) that it has not been registered.
(4) S’il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.
Perte de statut
Eligible party deemed registered
(5) For the purposes of sections 407, 422, 429 and 435, an eligible party that becomes registered under subsection (1) is deemed to have been registered from the day of the issue of the writ or writs for that election.
(5) Pour l’application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.
Présomption
6. The heading before section 375 of the Act is replaced by the following:
6. L’intertitre précédant l’article 375 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, Registered Agents, Auditors and Members
Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
7. The Act is amended by adding the following after the heading before section 375:
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre précédant l’article 375, de ce qui suit :
Minimum number of officers
374.1 (1) Subject to subsection (3), a registered party and an eligible party shall have at least three officers in addition to the leader of the party.
374.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.
Nombre minimal de dirigeants
Eligibility — officer
(2) Only a person whose ordinary residence is in Canada is eligible to be an officer of a registered party or an eligible party.
(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.
Admissibilité : dirigeants
Appointment of a replacement
(3) In the event of the death, incapacity, resignation, ineligibility or revocation of the appointment of an officer of a registered party or an eligible party, the party shall, if the remaining number of officers is less than four, appoint a replacement within 30 days.
(3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.
Nomination d’un remplaçant
Report of appointment
(4) Within 30 days after the appointment of the replacement, the registered party or eligible party shall inform the Chief Electoral Officer by providing a report under subsection 382(1).
(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).
Rapport de nomination
8. Subsection 377(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
8. Le paragraphe 377(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) an officer of a registered party or an eligible party;
b.1) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
9. Section 378 of the Act is replaced by the following:
9. L’article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consent
378. A registered party and an eligible party shall obtain from its officers, chief agent and auditor, on appointment, their signed consent to act.
378. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.
Consentement
10. The Act is amended by adding the following after section 380:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 380, de ce qui suit :
Minimum number of members
380.1 A registered party and an eligible party shall have at least 250 members who are electors.
380.1 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.
Nombre de membres minimal
11. Subsection 381(1) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 381(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibition — officer
381. (1) No person who is not eligible to be an officer of a registered party or an eligible party shall so act.
381. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : dirigeants
Prohibition — agent
(1.1) No person who is not eligible to be a chief agent or registered agent of a registered party or an eligible party shall so act.
(1.1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agents
12. The Act is amended by adding the following after section 381:
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 381, de ce qui suit :
Prohibition — fundamental purpose
381.1 (1) Subject to subsection (2), no person shall act or continue to act as an officer of a registered party or an eligible party if
381.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
Interdiction : objectifs essentiels
(a) they know that the party does not have as one of its fundamental purposes participating in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election; and
a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
(b) the party has not made an application under section 388.
b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 388.
Exception
(2) A person referred to in subsection (1) may sign an application under section 388.
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 388.
Exception
13. The heading before section 382 of the Act is replaced by the following:
13. L’intertitre précédant l’article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Change of Information Concerning Parties
Modification des renseignements relatifs aux partis
14. (1) Subsection 382(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 382(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Change in information
382. (1) Within 30 days after a change in the information on a registered party or an eligible party in the registry of parties, the party shall, in writing, report the change to the Chief Electoral Officer. The report must be certified by the leader of the party.
382. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Modification des renseignements
(2) Subsection 382(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 382(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
New officer, chief agent or auditor
(4) A report under subsection (1) that involves the replacement of an officer, the chief agent or the auditor must include a copy of the consent referred to in section 378.
(4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.
Dirigeants, agent principal ou vérificateur
15. Section 384 of the Act is renumbered as subsection 384(1) and is amended by adding the following:
15. L’article 384 de la même loi devient le paragraphe 384(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Confirmation of members
(2) On or before June 30 of every third year, beginning in 2007, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with the names and addresses of 250 electors and their declarations in the prescribed form that they are members of the party.
(2) Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
Liste de membres
Declaration of leader
(3) On or before June 30 of every year, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with a declaration in the prescribed form by the leader that, having considered all of the factors relevant to determining the party’s purposes — including those described in subsection 521.1(5) — one of the party’s fundamental purposes is as described in paragraph 366(2)(j).
(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 366(2)j).
Déclaration du chef du parti
2003, c. 19, s. 13
16. Section 385 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
16. L’article 385 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 13
Prohibition — false or misleading information (leader)
384.1 (1) No leader of a party shall provide the Chief Electoral Officer with information under section 366 that they know is false or misleading.
384.1 (1) Il est interdit au chef d’un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
Prohibition — false or misleading information (party)
(2) No registered party or eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with information under any of sections 382 to 384 that it knows is false or misleading.
(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’un des articles 382 à 384 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti
Prohibition — certification by leader
(3) No leader of a party shall certify, under any of sections 382 to 384, a report or statement that they know contains false or misleading information.
(3) Il est interdit au chef d’un parti d’attester, au titre de l’un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef
Prohibition — leader’s declaration
(4) No leader of a party shall make a declaration referred to in section 366, 382 or 384 that they know is false or misleading.
(4) Il est interdit au chef d’un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef
Prohibition — member’s declaration
(5) No member of a party shall make a declaration referred to in section 366 or 384 that they know is false or misleading.
(5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre
Deregistration of Registered Parties
Radiation des partis enregistrés
Deregistration — no candidates
385. The Chief Electoral Officer shall, effective on the expiration in a general election of the period for the confirmation of nominations under subsection 71(1), deregister a registered party that, at that time, has not endorsed a candidate in that general election.
385. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Radiation : aucun candidat
Deregistration — officers or members
385.1 (1) If the Chief Electoral Officer is not satisfied that a registered party is in compliance with subsection 374.1(1) or section 380.1, he or she shall, in writing, notify the party that it is required to show its compliance with
385.1 (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
Radiation : dirigeants et membres
(a) subsection 374.1(1), within 60 days after receipt of the notice; or
a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);
(b) section 380.1, within 90 days after receipt of the notice.
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.
Extension
(2) If the Chief Electoral Officer is satisfied that the party has made reasonable efforts to comply with subsection 374.1(1) or section 380.1 within the time set out in the notice, he or she may, in writing, notify the party that it has another period of up to 60 or 90 days, as the case may be, in which to comply.
(2) S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Prorogation
Deregistration
(3) The Chief Electoral Officer shall deregister a registered party if it fails to comply with a notice under subsection (1) or (2), as the case may be.
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Radiation
Notice of deregistration
385.2 The Chief Electoral Officer shall give notice of a deregistration under section 385 or 385.1 to the registered party and its chief agent and of the resulting deregistration under section 389.2 to the registered associations and their financial agents.
385.2 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
Notification de la radiation
17. The Act is amended by adding the following after section 405.2:
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405.2, de ce qui suit :
Prohibition — soliciting or accepting contribution
405.21 (1) No person or entity shall solicit or accept a contribution on behalf of a registered party, registered association or candidate if the person or entity made a representation to the contributor or potential contributor that part or all of the contribution would be transferred to a person or entity, other than the registered party or a candidate, leadership contestant or electoral district association.
405.21 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu’un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions
Prohibition — collusion
(2) No person or entity shall collude with a person or entity for the purpose of circumventing the prohibition in subsection (1).
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Interdiction : collusion
2003, c. 19, s. 40
18. Subsection 435.35(3) of the Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 435.35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40
Period for providing update
(3) The leadership contestant’s financial agent shall provide an updated version of a document referred to in subsection (1) within 30 days after making a payment that is dealt with in the updated version.
(3) L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
Délai de production
19. Subsection 455(3) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 455(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Period for providing update
(3) The candidate’s official agent shall provide an updated version of a document referred to in subsection (1) within 30 days after making a payment that is dealt with in the updated version.
(3) L’agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
Délai de production
2003, c. 19, s. 57
20. Subsection 478.3(3) of the Act is replaced by the following:
20. Le paragraphe 478.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57
Period for providing update
(3) The nomination contestant’s financial agent shall provide an updated version of a document referred to in subsection (1) within 30 days after making a payment that is dealt with in the updated version.
(3) L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
Délai de production
21. (1) Paragraph 497(1)(b) of the Act is replaced by the following:
21. (1) L’alinéa 497(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) being a registered party, contravenes subsection 375(3) or, being a registered party or an eligible party, contravenes subsection 374.1(4), section 378, subsection 379(1) or (2) or section 380 (failure to comply with requirements re officers, chief agent, registered agents or auditor);
b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374.1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);
(2) Paragraph 497(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 497(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) wilfully contravenes subsection 381(1), (1.1) or (2) (ineligible person acting as officer, chief agent, registered agent or auditor);
b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1), (1.1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré);
(b.1) being an officer of a party, contravenes section 381.1 (officer knowing party not a political party);
b.1) le dirigeant qui contrevient à l’article 381.1 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);
(b.2) being a leader of a party, contravenes subsection 384.1(1), (3) or (4) (providing or certifying false or misleading information or making false declaration);
b.2) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 384.1(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeu- se);
(b.3) being a registered party or an eligible party, contravenes subsection 384.1(2) (providing false or misleading information);
b.3) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 384.1(2) (production de renseignements faux ou trom- peurs);
(b.4) being a member of a party, contravenes subsection 384.1(5) (making false declara- tion);
b.4) le membre d’un parti qui contrevient au paragraphe 384.1(5) (déclaration fausse ou trompeuse);
(3) Subsection 497(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f.161):
(3) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.161), de ce qui suit :
(f.162) being a person or entity, contravenes subsection 405.21(1) (soliciting or accepting contribution);
f.162) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(1) (demande ou acceptation de contributions);
(f.163) being a person or entity, contravenes subsection 405.21(2) (collusion);
f.163) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(2) (collusion);
22. (1) Section 501 of the Act is renumbered as subsection 501(1).
22. (1) L’article 501 de la même loi devient le paragraphe 501(1).
(2) Subsection 501(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) Le paragraphe 501(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) if the offence results, directly or indirectly, in a financial benefit under this Act, or a contribution for which a receipt referred to in subsection 127(3) of the Income Tax Act was issued, pay to the Receiver General an amount that is not more than the financial benefit or contribution, as the case may be;
a.1) dans le cas où l’infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l’égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;
(3) Section 501 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Additional penalties
(2) If a registered party, its chief agent or registered agent or one of its officers has been convicted of an offence referred to in subsection (3), the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and in addition to any other punishment that may be imposed under this Act, by order,
(2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :
Ordonnance supplémentaire
(a) direct the Chief Electoral Officer to deregister the party;
a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;
(b) if it directs deregistration under paragraph (a), direct the chief agent — or another person specified by the court — to liquidate the party’s assets; and
b) s’il ordonne la radiation du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;
(c) if it directs liquidation under paragraph (b), direct the financial agent of each registered association — or another person specified by the court — to liquidate the registered association’s assets.
c) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa b), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de l’association.
Offences
(3) For the purposes of subsection (2), the provisions are:
(3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
Dispositions
(a) paragraph 497(3)(b.2) (providing or certifying false or misleading information or making false declaration);
a) l’alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
(b) paragraph 497(3)(b.3) (providing false or misleading information);
b) l’alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);
(c) paragraph 497(3)(f.07) (failure to provide financial transactions return or related documents);
c) l’alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
(d) paragraph 497(3)(f.161) (entering into prohibited agreement);
d) l’alinéa 497(3)f.161) (conclure un accord interdit);
(e) paragraph 497(3)(f.162) (making representation re contribution);
e) l’alinéa 497(3)f.162) (contributions déguisées);
(f) paragraph 497(3)(f.163) (collusion);
f) l’alinéa 497(3)f.163) (collusion);
(g) paragraph 497(3)(i) (failure to provide financial transactions return or related documents);
g) l’alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document afférent);
(h) paragraph 497(3)(k) (providing financial transactions return containing false or misleading statement);
h) l’alinéa 497(3)k) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
(i) subparagraph 497(3)(m)(ii) (providing election expenses return containing false or misleading statement); and
i) le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
(j) paragraph 497(3)(v) (providing electoral campaign return containing false or misleading statement or one that is incomplete).
j) l’alinéa 497(3)v) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet).
Documents to be provided to Chief Electoral Officer
(4) The chief agent or specified person shall, within six months after being directed to liquidate the party’s assets under subsection (2), provide to the Chief Electoral Officer
(4) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :
Documents à remettre au directeur général des élections
(a) a statement — prepared in accordance with generally accepted accounting principles — of the fair market value of the party’s assets and liabilities on the day of the order;
a) un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l’ordonnance;
(b) a report by the party’s auditor to the chief agent or specified person containing the auditor’s opinion as to whether the statement presents, in accordance with generally accepted auditing standards, the fair market value of those assets and liabilities; and
b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;
(c) a declaration in the prescribed form by the chief agent or specified person concerning that statement.
c) sa déclaration concernant l’état, établie selon le formulaire prescrit.
Remittance to Receiver General
(5) Within three months after providing the documents referred to in subsection (4), the chief agent or specified person shall remit an amount equal to any net balance of the assets over liabilities, calculated on the basis of the statement mentioned in paragraph (4)(a), to the Chief Electoral Officer who shall forward that amount to the Receiver General.
(5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l’agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé d’après l’état prévu à l’alinéa (4)a).
Remise au receveur général
Liability of chief agent
(6) The chief agent or specified person is liable for the remittance of the amount referred to in subsection (5).
(6) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d’argent prévue au paragraphe (5).
Responsabilité de l’agent principal
Application to registered associations
(7) Subsections (4) to (6) apply to the liquidation of a registered association’s assets under subsection (2) and any reference in those subsections to “party” and “chief agent” shall be read as a reference to “registered association” and “financial agent”, respectively.
(7) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d’une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.
Application aux associations enregistrées
23. The Act is amended by adding the following after section 521:
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 521, de ce qui suit :