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Bill C-381

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C-381

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-381

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-381

 

PROJET DE LOI C-381

An Act to amend the Competition Act (vertically integrated gasoline suppliers)

 

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (fournisseurs d’essence à intégration verticale)

First reading, February 13, 2003

 

Première lecture le 13 février 2003

 

 


Summary

Sommaire

This enactment provides that certain vertically integrated gasoline suppliers who manufacture more than twenty percent of the gasoline they sell at retail are unduly lessening competition in the supply.

Le texte prévoit que certains fournisseurs d’essence à intégration verticale qui fabriquent plus de vingt pour cent de l’essence qu’ils vendent au détail réduisent indûment la concurrence dans la fourniture de ce produit.

Such an arrangement constitutes an offence under the Competition Act.

Ils commettent ainsi une infraction à la Loi sur la concurrence.

The new offence applies from January 1, 2003.

La nouvelle infraction s’applique à compter du 1er janvier 2003.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-381

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-381

 

 

 

An Act to amend the Competition Act (vertically integrated gasoline suppliers)

 

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (fournisseurs d’essence à intégration verticale)

 

 

R.S., c. C-34; R.S., c. 19
(2nd Supp.),
 s. 19

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 19

 

1. The Competition Act is amended by adding the following after section 45.1:

 

1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 45.1, de ce qui suit :

 

 

Vertically integrated gasoline supplier

45.2 (1) In this section, “vertically inte-grated gasoline supplier” means a corporation that supplies gasoline at retail

(a) whose retail sales of gasoline represent more than five percent by value of the total of all retail sales of gasoline

(i) in Canada, or

(ii) in a province; and

(b) who manufactures, or is affiliated with one or more corporations that manufacture, more than twenty percent of the gasoline the supplier sells at retail.

 

45.2 (1) Dans le présent article, « fournis-seur d’essence à intégration verticale » s’entend d’une personne morale qui fournit de l’essence sur le marché de détail et :

a) d’une part, dont les ventes au détail d’essence représentent plus de cinq pour cent de la valeur de l’ensemble des ventes au détail d’essence réalisées :

(i) soit au Canada,

(ii) soit dans une province;

b) d’autre part, qui fabrique plus de vingt pour cent de l’essence qu’elle vend au détail ou qui est affiliée à une ou plusieurs autres personnes morales qui fabriquent plus de vingt pour cent de l’essence qu’elle vend au détail.

 

Fournisseur d’essence à intégration verticale

Undue lessening of competition

(2) A supplier who is a vertically integrated gasoline supplier is deemed to lessen, unduly, competition in the supply of gasoline for the purposes of this Act.

 

(2) Pour l’application de la présente loi, tout fournisseur qui est un fournisseur d’essence à intégration verticale est réputé réduire indûment la concurrence dans la fourniture de l’essence.

 

Réduction
indue de la concurrence

Offence

(3) Every one who operates as a vertically integrated gasoline supplier is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding ten million dollars or to both.

 

(3) Quiconque agit comme fournisseur d’essence à intégration verticale commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l’une de ces peines.

 

Infraction

Coming into force

(4) Subsection (3) comes into force on January 1, 2003.

 

(4) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2003.

 

Entrée en vigueur