Passer au contenu

Projet de loi S-4

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fifth Parliament,

3-4 Charles III, 2025

Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-4
An Act to amend the Energy Efficiency Act

PROJET DE LOI S-4
Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique

FIRST READING, November 26, 2025
PREMIÈRE LECTURE LE 26 novembre 2025

THE HONOURABLE SENATOR MOREAU, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR MOREAU, C.‍‍‍P.

91249


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur l’efficacité énergétique pour, entre autres :

a)permettre au ministre des Ressources naturelles d’accorder des exemptions de l’application de cette loi et de ses règlements pour faciliter la conception ou l’administration efficace d’un régime réglementaire et ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité et la croissance économique;

b)renforcer le cadre d’exécution et d’application de cette loi, notamment en créant des sanctions administratives pécuniaires, en modernisant les amendes et en accordant au ministre le pouvoir d’ordonner des mesures correctives;

c)étendre la portée de cette loi de sorte à tenir compte des technologies modernes et des nouveaux intervenants du marché, à remédier aux représentations trompeuses et à promouvoir l’utilisation responsable de l’énergie.

This enactment amends the Energy Efficiency Act to, among other things,

(a)enable the Minister of Natural Resources to provide for exemptions from the application of that Act and its regulations with the aim of facilitating the design and efficient administration of a regulatory regime to encourage innovation, competitiveness and economic growth;

(b)strengthen that Act’s administration and enforcement framework, including by providing for administrative monetary penalties, modernizing fines and providing the Minister with the power to order corrective measures; and

(c)broaden the scope of that Act to account for modern technologies and new market actors, address misleading representations and promote the responsible use of energy.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 45th Parliament,

3-4 Charles III, 2025

1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-4

PROJET DE LOI S-4

An Act to amend the Energy Efficiency Act

Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1992, ch. 36

1992, c. 36

Loi sur l’efficacité énergétique

Energy Efficiency Act

1Le titre intégral de la Loi sur l’efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the Energy Efficiency Act is replaced by the following:

Loi concernant l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie et Début de l'insertion l’utilisation responsable Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’énergie et de ses sources Fin de l'insertion

An Act respecting the energy efficiency of energy-using products and the Début de l'insertion responsible Fin de l'insertion use of Début de l'insertion energy and Fin de l'insertion energy sources

2(1)La définition de étiquetage, à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

2(1)The definition étiquetage in section 2 of the French version of the Act is repealed.

(2)La définition de norme d’efficacité énergétique, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition energy efficiency standard in section 2 of the Act is replaced by the following:

norme d’efficacité énergétique Norme fixée conformément à l’article 20 pour un matériel consommateur d’énergie ou pour Début de l'insertion toute Fin de l'insertion catégorie Début de l'insertion de matériels consommateurs d’énergie, notamment toute norme visant l’utilisation responsable de l’énergie et comprenant de telles normes se rapportant aux sujets suivants Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)la durabilité du matériel consommateur d’énergie ou de toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

  • b)leur interopérabilité ou leur demande en énergie;

  • c)le rendement de l’énergie, de l’exergie et de l’émergie;

  • d)la conservation de l’énergie;

  • e)la conservation de l’eau;

  • f)la conception de systèmes du matériel consommateur d’énergie ou de toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

  • g)le type d’énergie qu’ils utilisent;

  • h)leurs constitution et capacités technologiques.‍ (energy efficiency standard)

    Fin du bloc inséré

energy efficiency standard means a standard prescribed Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 20 for an energy-using product or class of energy-using products, Début de l'insertion including Fin de l'insertion any Début de l'insertion standard Fin de l'insertion for the Début de l'insertion responsible use Fin de l'insertion of Début de l'insertion energy and, in particular, any such standard that relates to Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (a)the durability of the product or class of products,

  • (b)the interoperability or energy demand of the product or class of products,

  • (c)the performance of energy, exergy or emergy,

  • (d)the conservation of energy,

  • (e)the conservation of water,

  • (f)the system design of the product or class of products,

  • (g)the type of energy used by the product or class of products, or

  • (h)the technological composition and capabilities of the product or class of products; (norme d’efficacité énergétique)

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de fournisseur, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3)The definition dealer in section 2 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)personne qui offre ou livre, en vue de leur vente ou location, des matériels consommateurs d’énergie qu’elle a obtenus, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire, ou qui en fait la publicité.‍ (dealer)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)advertising, or offering or delivering for the purpose of sale or lease, energy-using products that the person has obtained directly or indirectly from a person engaged in the business of manufacturing or importing energy-using products or the agent or mandatary of such a person; (fournisseur)

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entité commerciale Toute personne, autre qu’un fournisseur, qui utilise du matériel consommateur d’énergie à des fins commerciales.‍ (commercial entity)

étiquette Comprend les mentions, marques, labels, images ou signes physiques ou numériques se rapportant à un matériel consommateur d’énergie.‍ (label)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

commercial entity means a person, other than a dealer, that uses an energy-using product for a commercial purpose; (entité commerciale)

label includes any label, mark, sign, device, imprint, stamp, brand, ticket or tag — whether physical or digital — that relates to an energy-using product;  (étiquette)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍1, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 2.‍1:

Début du bloc inséré

Objet de la loi

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Purpose of Act

Fin du bloc inséré
Objet
Purpose
Début du bloc inséré
2.‍2(1)La présente loi a pour objet :

a)de promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation responsable de l’énergie;

b)d’encourager la transition vers une économie à faibles émissions de carbone;

c)de stimuler l’innovation et la compétitivité en ce qui concerne les matériels consommateurs d’énergie de façon à améliorer la qualité de vie au Canada;

d)de favoriser la collaboration avec les peuples autochtones;

e)de favoriser la collaboration avec les gouvernements provinciaux;

f)de favoriser le commerce international et interprovincial des matériels consommateurs d’énergie qui contribuent à l’efficacité énergétique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2.‍2(1)The purpose of this Act is to

(a)promote energy efficiency and the responsible use of energy;

(b)encourage the transition to a low-carbon economy;

(c)stimulate innovation and competitiveness in relation to energy-using products, with a view to improving the quality of life in Canada;

(d)foster collaboration with Indigenous peoples;

(e)foster collaboration with provincial governments; and

(f)foster international and interprovincial trade and commerce in energy-using products that contribute to energy efficiency.

Fin du bloc inséré
Peuples autochtones
Indigenous peoples
Début du bloc inséré
(2)À l’alinéa (1)d), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of paragraph (1)‍(d), Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.
Fin du bloc inséré

4(1)Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4(1)Subsections 4(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Interdiction

Prohibition

4(1)Il est interdit Début de l'insertion à l’entité commerciale Fin de l'insertion d’importer ou d’expédier d’une province à une autre du matériel consommateur d’énergie Début de l'insertion et Fin de l'insertion au fournisseur Début de l'insertion d’exercer ces activités à des fins commerciales, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le matériel Fin de l'insertion est conforme Début de l'insertion aux normes Fin de l'insertion d’efficacité énergétique Début de l'insertion applicables Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)son étiquette est conforme aux règlements.

Fin du bloc inséré
4(1) Début de l'insertion It is prohibited for a commercial entity to Fin de l'insertion ship an energy-using product from one province to another or import an energy-using product Début de l'insertion and Fin de l'insertion for Début de l'insertion a Fin de l'insertion dealer to Début de l'insertion engage in any of those activities for a commercial purpose Fin de l'insertion , unless

(a)the product complies with the Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion energy efficiency Début de l'insertion standards Fin de l'insertion ; and

(b)the product’s Début de l'insertion label complies Fin de l'insertion with the regulations.

Maintien de l’étiquette

Tampering with label

(2)Il est interdit d’enlever, d’effacer, de modifier ou de maquiller l’ Début de l'insertion étiquette de tout Fin de l'insertion matériel consommateur d’énergie avant qu’il n’ait été vendu au détail ou loué pour la première fois.
(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion person shall Début de l'insertion not Fin de l'insertion , before an energy-using product is sold to the first retail purchaser or leased to the first lessee, remove, deface, obscure or alter Début de l'insertion that Fin de l'insertion product’s label.

(2)Le paragraphe 4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 4(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(3)Le fournisseur ne contrevient pas Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion si les conditions d’étiquetage sont remplies avant que lui-même ou son dépositaire ne se dessaisissent du matériel consommateur d’énergie.
(3)Le fournisseur ne contrevient pas Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion si les conditions d’étiquetage sont remplies avant que lui-même ou son dépositaire ne se dessaisissent du matériel consommateur d’énergie.

5(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de communiquer des renseignements

Information to be provided

5(1)Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) Début de l'insertion ou l’entité commerciale visée à ce paragraphe Fin de l'insertion communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.
5(1)Every dealer Début de l'insertion or commercial entity that Fin de l'insertion ships or imports energy-using products as described in subsection 4(1) shall provide the Minister, in the prescribed form and manner and at the prescribed time, with prescribed information respecting those products, including their energy efficiency and their shipment or importation.

(2)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exceptions

Exceptions

(2)Cependant, Début de l'insertion ni l’un ni l’autre n’est Fin de l'insertion tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :
(2)A dealer Début de l'insertion or commercial entity Fin de l'insertion is not required to provide prescribed information in respect of the energy efficiency of any particular energy-using products if the Minister is satisfied that

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 5:

Information fausse ou trompeuse

Representations relating to energy-using products

Début du bloc inséré
5.‍1Il est interdit au fournisseur visé au paragraphe 4(1) d’étiqueter du matériel consommateur d’énergie — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à son efficacité énergétique ou quant aux renseignements communiqués au ministre conformément au paragraphe 5(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
5.‍1A dealer who ships or imports energy-using products as described in subsection 4(1) shall not label or advertise those products in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding their energy efficiency or regarding any information reported to the Minister under subsection 5(1).
Fin du bloc inséré

7Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7Subsections 6(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Obligation — essais et renseignements

Requirement — tests and information

6(1)Le ministre peut, Début de l'insertion à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi Fin de l'insertion , demander Début de l'insertion au fournisseur visé Fin de l'insertion au paragraphe 4(1) Début de l'insertion et à l’entité commerciale visée à ce paragraphe Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de mettre à sa disposition, au lieu indiqué par lui, autant de matériels consommateurs d’énergie qu’il l’estime nécessaire Début de l'insertion à cette fin Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)de lui communiquer les renseignements et les données nécessaires aux fins d’examen et d’essai de ces matériels, les calculs effectués pour l’examen ou l’essai de ces matériels et les résultats de cet examen ou essai;

c)de lui communiquer des renseignements concernant tout logiciel et tout outil numérique de modélisation ou de simulation utilisés lors de l’examen ou de l’essai de ces matériels et, si le logiciel ou l’outil appartient au fournisseur ou à l’entité commerciale, de lui en fournir l’accès.

Fin du bloc inséré
6(1)The Minister may, Début de l'insertion for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act Fin de l'insertion , require any dealer or Début de l'insertion commercial entity that Fin de l'insertion ships or imports energy-using products as described in subsection 4(1) to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion make available, at Début de l'insertion any place that Fin de l'insertion the Minister may specify, the number of those products Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister considers to be reasonably necessary for Début de l'insertion that purpose Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b)provide the Minister with any information or data necessary to examine or test those products and any calculation used to examine or test those products, as well as the results of any such examination or test; or

(c)provide the Minister with information about any computer software or digital modelling or simulation tool used to examine or test those products or, if the computer software or tool belongs to the dealer or commercial entity, provide access to that software or tool.

Fin du bloc inséré

Caractère obligatoire de la demande

Compliance with request required

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Le fournisseur Début de l'insertion et l’entité commerciale doivent Fin de l'insertion obtempérer sans délai à la demande Début de l'insertion du ministre Fin de l'insertion .
Début du bloc inséré
(1.‍1)A dealer or commercial entity shall comply with any request made under subsection (1) without delay.
Fin du bloc inséré

Essais

Testing

(2)Le ministre peut démonter tout matériel consommateur d’énergie ainsi mis à sa disposition Début de l'insertion ou l’ Fin de l'insertion examiner Début de l'insertion à l’aide de renseignements qui lui ont été communiqués, de données qui lui ont été fournies ou de logiciel ou d’outils numériques de modélisation ou de simulation auxquels on lui a donné accès. Il peut aussi Fin de l'insertion effectuer les essais qu’il estime nécessaires dans les circonstances pour déterminer son efficacité énergétique.
(2)The Minister may dismantle Début de l'insertion or Fin de l'insertion examine — Début de l'insertion using any information or data provided to the Minister, or software or tool to which the Minister is provided access, under subsection (1) Fin de l'insertion — any energy-using product made available Début de l'insertion under that Fin de l'insertion subsection and conduct Début de l'insertion any Fin de l'insertion tests on it Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister considers to be necessary to determine the product’s energy efficiency.

Rétention

Retention

(3)Le ministre ne peut retenir le matériel consommateur d’énergie au-delà de la période qu’il estime nécessaire Début de l'insertion à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi Fin de l'insertion que si le fournisseur Début de l'insertion ou l’entité commerciale Fin de l'insertion y consent.
(3)The Minister shall not retain any energy-using product Début de l'insertion made available under subsection (1) Fin de l'insertion longer than the Minister considers to be necessary to Début de l'insertion verify compliance or prevent non-compliance with this Act Fin de l'insertion unless the dealer Début de l'insertion or commercial entity Fin de l'insertion consents to the further retention.

Saisie

Seizure

(4)Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur peut saisir et retenir Début de l'insertion le Fin de l'insertion matériel consommateur d’énergie Début de l'insertion à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du Fin de l'insertion non-respect de la présente loi.
(4) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (3), an inspector may seize and detain any energy-using product that is Début de l'insertion made available under subsection (1) for a purpose related Fin de l'insertion to Début de l'insertion verifying compliance Fin de l'insertion or Début de l'insertion preventing non-compliance with Fin de l'insertion this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion .

8Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8Sections 7 and 8 of the Act are replaced by the following:

Conservation des documents et dossiers

Retention of documents and records

7 Début de l'insertion Les fournisseurs et les entités commerciales Fin de l'insertion assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.
7Every dealer Début de l'insertion or commercial entity that is Fin de l'insertion required by section 5 to provide the Minister with prescribed information shall keep, at Début de l'insertion their Fin de l'insertion place of business or other prescribed place in Canada, documents and records sufficient to enable the Minister to verify the accuracy and completeness of the information provided.

Période de conservation

Period of retention

8 Début de l'insertion Ces fournisseurs et ces entités commerciales Fin de l'insertion sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.
8Every dealer Début de l'insertion or commercial entity that is Fin de l'insertion required by section 7 to keep documents and records shall, unless authorized by the Minister, retain each one of those documents or records Début de l'insertion for a period Fin de l'insertion of six years after the day on which the Minister is provided with the prescribed information.

9Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:

Désignation

Designation

9(1)Le ministre peut désigner — Début de l'insertion à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout individu Fin de l'insertion qu’il estime Début de l'insertion compétent Fin de l'insertion à titre d’inspecteur chargé Début de l'insertion de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi.
9(1)The Minister may designate as an inspector for the purpose of Début de l'insertion verifying compliance or preventing non-compliance Fin de l'insertion with this Act any individual Début de l'insertion or class of individuals Fin de l'insertion who, in the opinion of the Minister, is qualified to be so designated.

10(1)Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10(1)Subsections 10(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Inspection

Inspection

10(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)on y exerce une activité régie sous le régime de la présente loi;

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion on y trouve Fin de l'insertion des matériels consommateurs d’énergie Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion assujettis à une Début de l'insertion exigence prévue sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion et Début de l'insertion qui appartiennent à l’entité commerciale visée au paragraphe 4(1) ou Fin de l'insertion à un fournisseur ou à un dépositaire de tels matériels importés, ou qui sont placés dans leurs locaux;

c) Début de l'insertion on y trouve Fin de l'insertion des documents Début de l'insertion ou dossiers Fin de l'insertion à tenir conformément à l’article 7.

10(1)Subject to subsection (3), an inspector may, for a purpose Début de l'insertion related to verifying Fin de l'insertion compliance Début de l'insertion or preventing non-compliance Fin de l'insertion with this Act, at any reasonable time enter any place in which the inspector believes on reasonable grounds Début de l'insertion there is Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)an activity that is regulated under this Act being conducted;

(b)an energy-using product that is subject to a requirement under this Act and that is owned by or is on the premises of a commercial entity that ships or imports energy-using products as described in subsection 4(1) or a dealer or a consignee of imported energy-using products; or

Fin du bloc inséré

(c)any document or record required by section 7 to be kept.

Pouvoirs

Powers

(2)L’inspecteur peut, Début de l'insertion dès lors Fin de l'insertion  :

a)y examiner tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet utile à Début de l'insertion toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

b)y ouvrir et examiner tout emballage Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient Fin de l'insertion un tel matériel;

c)examiner et reproduire en tout ou en partie les documents ou dossiers Début de l'insertion s’il a Fin de l'insertion des motifs raisonnables de Début de l'insertion croire qu’ils contiennent Fin de l'insertion des renseignements utiles à Début de l'insertion toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

d)procéder à tous essais ou mesurages;

e)avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ Fin de l'insertion ils sont utiles à Début de l'insertion toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

f)à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

g)emporter, pour examen ou reproduction, Début de l'insertion le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme Fin de l'insertion .

(2)In carrying out an inspection of a place under subsection (1), an inspector may

(a)examine any energy-using product, or any other thing relevant to the Début de l'insertion verification Fin de l'insertion of Début de l'insertion compliance or prevention Fin de l'insertion of Début de l'insertion non-compliance with Fin de l'insertion this Act, that is found in that place;

(b)open and examine any package or receptacle found in the place that the inspector believes on reasonable grounds contains an energy-using product;

(c)examine any document or record that the inspector believes on reasonable grounds contains any information relevant to the Début de l'insertion verification Fin de l'insertion of Début de l'insertion compliance or prevention of non-compliance with Fin de l'insertion this Act and make copies Début de l'insertion of it Fin de l'insertion or of extracts Début de l'insertion from it Fin de l'insertion ;

(d)conduct any tests or take any measurements;

(e)use or cause to be used any computer system at the place to examine any information contained in or available to the system that the inspector believes on reasonable grounds is relevant to the Début de l'insertion verification Fin de l'insertion of Début de l'insertion compliance or prevention of non-compliance with Fin de l'insertion this Act;

(f)reproduce any record or cause it to be reproduced from the information in the form of a printout or other intelligible output; and

(g)take a printout or other output for examination or copying.

Moyens de télécommunication

Means of telecommunication

Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For the purposes of subsection (1), the inspector is considered to have entered a place when accessing it remotely by a means of telecommunication.
Fin du bloc inséré

Limites au droit d’accès par moyen de télécommunication

Limitation — access by means of telecommunication

Début du bloc inséré
(2.‍2)S’il accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public, l’inspecteur est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)An inspector who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public shall do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and shall be remotely in the place for no longer than the period necessary for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act.
Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 10(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 10(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la visite est nécessaire Début de l'insertion à toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

  • (b)entry to the dwelling-place is necessary for a purpose Début de l'insertion related Fin de l'insertion to Début de l'insertion verifying compliance or preventing of non-compliance with Fin de l'insertion this Act, and

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Moyen de télécommunication

Means of telecommunication

Début du bloc inséré
(4.‍1)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)An application for a warrant may be submitted, and the warrant may be issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for those purposes with any necessary modifications.
Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:

Saisie

Seizure

11(1)Lors de la visite, l’inspecteur peut, à Début de l'insertion toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi, saisir et retenir tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet.
11(1)In the course of an inspection under section 10, an inspector may, Début de l'insertion for a purpose related Fin de l'insertion to Début de l'insertion verifying compliance Fin de l'insertion or Début de l'insertion preventing non-compliance with Fin de l'insertion this Act, seize and detain any energy-using product or other thing.

12Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation d’assistance

Assistance to inspectors

12(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 10, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui Début de l'insertion communiquer Fin de l'insertion les renseignements qu’il peut valablement exiger à Début de l'insertion toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi.
12(1)The owner or person in charge of a place entered by an inspector under section 10, and every person present in that place, shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out the inspector’s duties and functions under this Act and shall Début de l'insertion provide Fin de l'insertion the inspector with Début de l'insertion any Fin de l'insertion information the inspector may reasonably require Début de l'insertion for a purpose related Fin de l'insertion to Début de l'insertion verifying compliance Fin de l'insertion or Début de l'insertion preventing non-compliance with Fin de l'insertion this Act.

13L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 18 of the Act is replaced by the following:

Demande faite par un tiers

Interest as owner

Début du bloc inséré
18(1)En cas de confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, le saisi ou l’importateur de qui un matériel consommateur d’énergie a été confisqué au titre du paragraphe 17(2) — qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un objet confisqué peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
18(1)If a thing has been forfeited under section 15 or 16, or an energy-using product has been forfeited under section 17, any person who claims a right or an interest in the thing or product — other than a person convicted of the offence that resulted in the forfeiture, a person from whom the thing or product was seized or an importer whose energy-using product was forfeited under subsection 17(2) — may, within 30 days after the day on which the thing or product was seized, apply by notice in writing to the court for an order under subsection (4).
Fin du bloc inséré

Date de l’audition

Fixing day for hearing

Début du bloc inséré
(2)Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The judge to whom the application is made shall fix a day that is not less than 30 days after the day of the filing of the application for the hearing of the application.
Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré
(3)Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au ministre au moins quinze jours avant celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The applicant shall serve a notice of the application and of the hearing of it on the Minister at least 15 days before the day fixed for the hearing.
Fin du bloc inséré

Ordonnance — droit ou intérêt du demandeur

Order — interest or right of applicant

Début du bloc inséré
(4)Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt s’il est convaincu que le demandeur :

a)d’une part, semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation;

b)d’autre part, a pris les précautions voulues pour s’assurer que l’objet en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la contravention à une disposition de la présente loi et de ses règlements par, selon le cas :

(i)la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession,

(ii)dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire,

(iii)dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge,

(iv)dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance,

(v)dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège,

(vi)dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The judge to whom the application is made may make an order declaring that the interest or right of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and the extent or value of the interest or right if the judge is satisfied that the applicant

(a)appears innocent of any complicity in any offence that resulted in the forfeiture of the thing or product or of any collusion in relation to such an offence; and

(b)exercised all reasonable care to be satisfied that the thing or product was not likely to have been used in connection with the contravention of a provision of this Act or the regulations by

(i)the person who was permitted by the applicant to obtain possession of the thing or product or from whom the applicant obtained possession of it,

(ii)the mortgagor or hypothecary debtor, if the applicant is a mortgagee or hypothecary creditor,

(iii)the person who is subject to the charge, if the applicant is a chargee,

(iv)the person who is subject to the prior claim, if the applicant is the holder of a prior claim,

(v)the person who is subject to the lien, if the applicant is a lienholder, or

(vi)the giver of a security interest, if the applicant is the creditor in relation to the security interest.

Fin du bloc inséré

Appel

Appeal

Début du bloc inséré
(5)Le demandeur ou le ministre peuvent interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The applicant or the Minister may appeal to the court of appeal from an order made under subsection (4) and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a judge.
Fin du bloc inséré

Demande au ministre

Application to Minister

Début du bloc inséré
(6)À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne, selon le cas :

a)la restitution au demandeur de l’objet sur lequel porte son droit ou son intérêt;

b)le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister shall, on application made to the Minister by any person who has obtained a final order under subsection (4), if the periods with respect to the taking of appeals from that order have expired or any appeal from that order taken under subsection (5) has been determined, direct that

(a)the thing or product to which the interest or right of the applicant relates be returned to the applicant; or

(b)an amount equal to the value of the interest or right of the applicant, as declared in the order, be paid to the applicant.

Fin du bloc inséré

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré
(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue au paragraphe (4) est rendue, la cour d’appel de cette province, au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

juge

a)En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

b)au Québec, un juge de la Cour supérieure;

c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

d)au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du Banc du Roi;

e)au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut.‍ (judge)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The following definitions apply in this section.

court of appeal means, in the province in which an order under subsection (4) is made, the court of appeal for that province as defined in section 2 of the Criminal Code.‍ (cour d’appel)

judge means

(a)in Ontario, a judge of the Superior Court of Justice;

(b)in Quebec, a judge of the Superior Court;

(c)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court;

(d)in New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, a judge of the Court of King’s Bench; and

(e)in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice.‍ (juge)

Fin du bloc inséré

14L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 19 of the Act is replaced by the following:

Absence de garantie

Disclosure is not warranty

19Les renseignements relatifs à l’efficacité énergétique Début de l'insertion que le Fin de l'insertion fournisseur Début de l'insertion ou l’entité commerciale Fin de l'insertion est tenu de communiquer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à celle-ci ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit, y compris Sa Majesté du chef du Canada, du fait que l’efficacité énergétique déterminée lors de ces essais sera celle obtenue dans les conditions réelles d’utilisation.
19A disclosure relating to energy efficiency that is required to be made by a dealer Début de l'insertion or commercial entity Fin de l'insertion under this Act in respect of tests conducted under this Act does not create an express or implied warranty by anyone, including Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada, that the energy efficiency established by those tests will be achieved under conditions of actual use.

15(1)L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15(1)Paragraph 20(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit Début de l'insertion ou tout système Fin de l'insertion — ou toute catégorie de produits Début de l'insertion ou de systèmes Fin de l'insertion — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;

  • (a)prescribing as an energy-using product any product Début de l'insertion or system Fin de l'insertion , or class of products Début de l'insertion or systems Fin de l'insertion , that is designed to operate using electricity, oil, natural gas or any other form or source of energy or that affects or controls energy consumption;

(2)Les alinéas 20(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 20(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

  • d)prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique, Début de l'insertion y compris ceux qui sont effectués au moyen d’un logiciel ou d’un outil numérique de modélisation ou de simulation Fin de l'insertion ;

  • (c)respecting the labelling of energy-using products or classes of energy-using products;

  • (d)providing for the testing of energy-using products to determine their energy efficiency, Début de l'insertion including through the use of software or of digital modelling or simulation tools Fin de l'insertion ;

(3)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Moyennes axées sur le marché

Market-driven averages

Début du bloc inséré
(3)Dans les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil peut prévoir la manière dont tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie se conforment à une norme d’efficacité énergétique, y compris par l’utilisation de moyennes déterminées par le marché.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Regulations made under paragraph (1)‍(b) may provide for the manner in which energy-using products or classes of energy-using products may conform to an energy efficiency standard, including through the use of market-driven averages.
Fin du bloc inséré

16(1)Les définitions de exigence et harmoniser, au paragraphe 20.‍1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

16(1)The definitions harmonize and requirement in subsection 20.‍1(1) of the Act are replaced by the following:

exigence Norme d’efficacité énergétique Début de l'insertion ou une exigence relative aux essais, à l’étiquetage ou à la communication de renseignements Fin de l'insertion .‍ (requirement)

harmoniser Relativement à des exigences Début de l'insertion prévues dans les règlements Fin de l'insertion , le fait de les faire correspondre sur le fond Début de l'insertion aux exigences d’une instance ou le fait d’adapter les exigences d’une instance au contexte canadien Fin de l'insertion .‍ (harmonize)

harmonize means, with respect to requirements Début de l'insertion in the regulations Fin de l'insertion , to make them correspond substantively Début de l'insertion with the requirements of a jurisdiction or to adapt the requirements of a jurisdiction to the Canadian context Fin de l'insertion .‍ (harmoniser)

requirement means Début de l'insertion an Fin de l'insertion energy efficiency standard or Début de l'insertion a requirement respecting labelling Fin de l'insertion , testing or Début de l'insertion the provision of Fin de l'insertion information.‍ (exigence)

(2)Les paragraphes 20.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 20.‍1(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Règlements ministériels

Ministerial regulations

(2)Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute catégorie de Début de l'insertion matériels consommateurs d’énergie, désignés Fin de l'insertion par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements pris en vertu Début de l'insertion de la présente loi, par l’ajout, le retrait ou la modification d’exigences prévues dans Fin de l'insertion ces règlements Début de l'insertion pour les harmoniser Fin de l'insertion .
(2)The Minister may, by regulation, with respect to energy-using products or classes of energy-using products that are specified in regulations made by the Governor in Council under paragraph 25(c), amend regulations made under Début de l'insertion this Act by adding any requirement Fin de l'insertion or Début de l'insertion by removing Fin de l'insertion or Début de l'insertion modifying any Fin de l'insertion requirement Début de l'insertion to harmonize Fin de l'insertion the requirements in the regulations.

Précision

Clarification

(3)Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut  Début de l'insertion notamment désigner comme Fin de l'insertion matériel consommateur d’énergie Début de l'insertion tout produit Fin de l'insertion ou tout Début de l'insertion système — ou Fin de l'insertion toute catégorie Début de l'insertion de produits ou de systèmes — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source Fin de l'insertion d’énergie Début de l'insertion ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci Fin de l'insertion .
(3)In exercising the power under subsection (2), the Minister may, Début de l'insertion among other things Fin de l'insertion , prescribe as an energy-using Début de l'insertion product any Fin de l'insertion Début de l'insertion product or system Fin de l'insertion , or Début de l'insertion class Fin de l'insertion of products Début de l'insertion or systems Fin de l'insertion , that is Début de l'insertion designed to operate using electricity, oil, natural gas Fin de l'insertion or energy Début de l'insertion in any other form or from any other source or that affects or controls energy consumption Fin de l'insertion .

17L’article 20.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 20.‍2 of the Act is replaced by the following:

Définitions

Definitions

20.‍2(1) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent Fin de l'insertion au présent article :

document de normes techniques Document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.‍ (technical standards document)

Début du bloc inséré

document réglementaire de référence Document qui est publié par le ministre dans les deux langues officielles et qui porte sur l’un des sujets suivants : 

a)l’étiquetage du matériel consommateur d’énergie ou d’une catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

b)les lignes directrices et les normes techniques qui s’appliquent aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

c)une norme relative aux essais qui ne se retrouve dans aucune instance et qui est applicable aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

d)un règlement pris en vertu de l’alinéa 25a);

e)un arrêté pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7).‍ (regulatory reference document)

Fin du bloc inséré
20.‍2(1) Début de l'insertion The following definitions apply Fin de l'insertion in this section.

technical standards document means a document that is published in both official languages by the Minister and that adapts, combines or reproduces, in whole or in part, documents that are produced by jurisdictions, standards development organizations or industry associations and that, for energy-using products or classes of energy-using products, set out requirements or guidance related to those requirements. The adaptations may include modifications to the content of the originating document.‍ (document de normes techniques)

Début du bloc inséré

regulatory reference document means a document that is published in both official languages by the Minister and that relates to

(a)the labelling of an energy-using product or class of energy-using products;

(b)a technical guideline or technical standard applicable to an energy-using product or class of energy-using products;

(c)a technical testing standard applicable to an energy-using product or class of energy using products that may not be found in any jurisdiction;

(d)a regulation made under paragraph 25(a); or

(e)an order made under section 25.‍1 or subsection 25.‍2(1), (6) or (7).‍ (document réglementaire de référence)

Fin du bloc inséré

Incorporation par renvoi

Incorporation of documents

(2)Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1) Début de l'insertion a) à Fin de l'insertion d) ou 25 Début de l'insertion a) ou Fin de l'insertion b) Début de l'insertion ou du paragraphe 20.‍1(2) Fin de l'insertion tout ou partie d’un document de normes techniques Début de l'insertion ou d’ Fin de l'insertion un document Début de l'insertion réglementaire Fin de l'insertion de Début de l'insertion référence Fin de l'insertion , avec Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion modifications successives.
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Regulations made under Début de l'insertion any of Fin de l'insertion paragraphs 20(1) Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion to (d) Début de l'insertion and Fin de l'insertion 25 Début de l'insertion (a) and Fin de l'insertion (b) and Début de l'insertion subsection 20.‍1(2) Fin de l'insertion may incorporate by reference, in whole or in part, a technical standards document Début de l'insertion or regulatory reference document Fin de l'insertion , as it is amended from time to time.

18Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18The heading of Part II of the Act is replaced by the following:

Promotion de l’efficacité énergétique et des énergies Début de l'insertion émergentes Fin de l'insertion

Promotion of Energy Efficiency and Début de l'insertion Emerging Fin de l'insertion Energy Sources

19(1)Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of section 21 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs du ministre

Powers of Minister

Début du bloc inséré
21Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, l’utilisation responsable de l’énergie, la transition de la production, de la distribution et de la consommation de certains types d’énergie vers celles d’autres types d’énergie dans le but d’accélérer l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies émergentes, le ministre peut :
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
21The Minister may, for the purpose of promoting the efficient and responsible use of energy, the transition from the production, distribution and consumption of certain types of energy to the production, distribution and consumption of other types of energy with the aim of accelerating energy efficiency and the use of emerging energy sources,
Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 21e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 21(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)entreprendre tous programmes, opérations ou activités qu’il estime utiles à Début de l'insertion ces fins Fin de l'insertion .

  • (e)undertake Début de l'insertion any Fin de l'insertion other projects, programs and activities Début de l'insertion that Fin de l'insertion , in the Minister’s opinion, advance Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion .

20L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 22 of the Act is replaced by the following:

Règlements

Regulations

22 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger toute personne Début de l'insertion physique ou entité Fin de l'insertion ainsi Début de l'insertion désignées Fin de l'insertion à déposer auprès du ministre, en la forme, selon les modalités — de temps ou autres — et pour chacune des périodes réglementaires, un rapport contenant des statistiques et renseignements déterminés touchant :
Début du bloc inséré

a)l’usage, la quantité, la nature et la valeur de l’énergie, de toute forme ou de quelconque source, qu’elles ont achetée, consommée, transférée ou vendue, y compris les statistiques et renseignements touchant l’usage, la quantité, la nature et la valeur de l’énergie qui a été achetée d’un tiers, transférée à celui-ci ou vendue à celui-ci;

Fin du bloc inséré

b)les dépenses qu’ Début de l'insertion elles ont Fin de l'insertion consacrées aux activités de recherche et développement concernant les matériels consommateurs d’énergie et la technologie connexe, ainsi qu’à leur acquisition et à leur utilisation;

c)les ventes de matériels consommateurs d’énergie ou de Début de l'insertion toute Fin de l'insertion catégorie de ceux-ci qu’ Début de l'insertion elles ont Fin de l'insertion effectuées, y compris les recettes et la répartition géographique de ces ventes;

Début du bloc inséré

d)les systèmes de gestion de l’énergie;

e)les dépenses qu’elles ont consacrées à l’acquisition et à l’exploitation d’un système de consommation d’énergie;

f)l’utilisation de normes de gestion de l’énergie;

g)les renseignements recueillis par les dispositifs énergétiques intelligents;

h)les renseignements relatifs à la fourniture de services, aux systèmes énergétiques ou de distribution, ainsi qu’à la demande en énergie et la production et le stockage de celle-ci;

i)l’exploitation et la performance des systèmes énergétiques;

j)le type, la forme, la source et la qualité de la production de carburant de substitution.

Fin du bloc inséré
22 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Governor in Council may make regulations requiring a prescribed Début de l'insertion individual or entity Fin de l'insertion to file with the Minister, in the prescribed form and manner, at the prescribed time and for each prescribed reporting period, a report setting out prescribed statistics and information respecting
Début du bloc inséré

(a)the value, quantity, type and use of energy, in any form and from any source, purchased, consumed, transferred or sold by that individual or entity, including statistics and information respecting the value, quantity, type and use of energy that has been purchased from or transferred or sold to a third party;

Fin du bloc inséré

(b)the expenditures of that Début de l'insertion individual or entity Fin de l'insertion on the research, development, acquisition and operation of energy-using equipment and related technology;

(c)the sales of prescribed energy-using products or classes of energy-using products by that Début de l'insertion individual or entity Fin de l'insertion , including the revenue from, and geographic distribution of, the sales;

Début du bloc inséré

(d)energy management systems;

(e)the expenditures of that individual or entity in relation to the acquisition and operation of an energy-using system;

(f)the use of energy management standards;

(g)the information collected by a smart energy device;

(h)any information related to service provision, energy and distribution systems and energy generation, storage and demand;

(i)the operation and performance of energy systems; and

(j)the type, form, source and quality of alternative fuel production.

Fin du bloc inséré

Définition de entité

Definition of entity

Début du bloc inséré
(2)Au présent article, entité s’entend de toute personne morale, de toute fiducie, de toute société de personnes, de tout fonds, de toute coentreprise ou de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In this section, entity means a corporation or a trust, partnership, fund, joint venture or any other unincorporated association or organization.
Fin du bloc inséré

21Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21The portion of subsection 23(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Renseignements protégés : interdiction

Privileged information

(2)Sous réserve de l’article 24, les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion sont protégés. Ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent, en connaissance de cause :
(2)Except as provided in section 24, the statistics and information filed with the Minister Début de l'insertion under Fin de l'insertion regulations made under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion are privileged and no official or authorized person shall knowingly

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 25:

Début du bloc inséré

Exemptions

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Exemptions

Fin du bloc inséré
Arrêté — six mois
Order — six months
Début du bloc inséré
25.‍1Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas six mois, exempter toute personne ou toute catégorie de personnes, ou tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire pour accomplir l’une ou l’autre des actions suivantes :

a)harmoniser, au sens du paragraphe 20.‍1(1), des règlements pris en vertu de la présente loi;

b)corriger une erreur dans les règlements pris en vertu de la présente loi;

c)exempter de l’application d’une exigence en matière de communication de renseignements ou d’étiquetage prévue dans un règlement pris en vertu de la présente loi;

d)répondre à des circonstances exceptionnelles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍1The Minister may, by order and subject to any conditions that the Minister considers appropriate, exempt, for a period of not more than six months, any person or energy-using product, or class of persons or energy-using products, from the application of any provision of this Act or any provision of a regulation made under this Act if the Minister is of the opinion that immediate action is required to

(a)harmonize, as defined in subsection 20.‍1(1), the regulations made under this Act;

(b)correct an error in the regulations made under this Act;

(c)waive any requirement related to the provision of information or labelling set out in the regulations made under this Act; or

(d)address any exceptional circumstance that may arise.

Fin du bloc inséré
Arrêté — trois ans
Order — three years
Début du bloc inséré
25.‍2(1)Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période de validité d’au plus trois ans qu’il précise, exempter tout matériel consommateur d’énergie ou toutes catégories de personnes ou de matériels consommateurs d’énergie de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il est d’avis que, à la fois :

a)l’exemption est dans l’intérêt public et permettrait de mettre à l’essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception ou l’administration d’un régime réglementaire et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique;

b)les avantages y associés l’emportent sur les risques;

c)les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, gérer les risques associés à l’exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;

d)le plan de mise en œuvre présenté en application du paragraphe (3) est réalisable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍2(1)The Minister may, by order and subject to any conditions that the Minister considers appropriate, exempt, for a specified validity period of not more than three years, any person or energy-using product, or class of persons or energy-using products, from the application of any provision of this Act or any provision of a regulation made under this Act if the Minister is of the opinion that

(a)the exemption is in the public interest and would enable the testing of, among other things, a product, service, process, procedure or regulatory measure with the aim of facilitating the design or administration of a regulatory regime in order to stimulate innovation, competitiveness or economic growth;

(b)the benefits associated with exemption outweigh the risks associated with the exemption;

(c)sufficient resources exist and appropriate measures will be taken to maintain oversight of the testing, manage any risks associated with the exemption and protect public health or safety or the environment; and

(d)the implementation plan submitted under subsection (3) is feasible.

Fin du bloc inséré
Demande
Application
Début du bloc inséré
(2)Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, lui présenter une demande afin d’obtenir une exemption visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person may, in the form and manner specified by the Minister, apply to the Minister for an exemption referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Plan de mise en œuvre
Implementation plan
Début du bloc inséré
(3)Le demandeur est tenu de joindre à sa demande un plan de mise en œuvre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person who submits an application for an exemption shall include in that application an implementation plan.
Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré
(4)À la réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister may, on receiving the application, require the person who submits an application to provide any information that is necessary for the Minister to process and assess the application.
Fin du bloc inséré
Renseignements confidentiels
Confidential information
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe 25.‍3(2), les renseignements ci-après peuvent être désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit au ministre au titre de l’un des paragraphes (2) à (4) ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements :

a)les secrets industriels;

b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont confidentiels et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of subsection 25.‍3(2), any of the following information may be designated as confidential by the person who submits it to the Minister under any of subsections (2) to (4) or by the person to whose business or affairs it relates:

(a)information that is a trade secret;

(b)financial, commercial, scientific or technical information that is confidential and that is treated consistently in a confidential manner by the person who submitted it or by the person to whose business or affairs it relates.

Fin du bloc inséré
Prolongation
Extension
Début du bloc inséré
(6)Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la période de validité de l’exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister may, by order and subject to any conditions that the Minister considers appropriate, extend the validity period of an exemption for a total period not exceeding six years.
Fin du bloc inséré
Révocation, modification ou suspension
Revocation, amendment or suspension
Début du bloc inséré
(7)Il ne peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie que s’il est d’avis que, selon le cas :

a)l’exemption n’est plus dans l’intérêt public;

b)les avantages associés à l’exemption ne l’emportent plus sur les risques;

c)les risques ne sont pas gérés de manière adéquate;

d)la modification, la révocation ou la suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou l’environnement;

e)une des conditions précisées par le ministre en vertu des paragraphes (1) ou (6) n’a pas été respectée;

f)une circonstance prévue par règlement s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Minister may, by order, revoke or amend any order made under subsection (1), or suspend its application in whole or in part, if the Minister is of the opinion that

(a)the exemption is no longer in the public interest;

(b)the benefits associated with the exemption no longer outweigh the risks associated with the exemption;

(c)the management of the risks associated with the exemption is not adequate;

(d)the revocation, amendment or suspension is necessary to protect public health or safety or the environment;

(e)a condition specified by the Minister under subsection (1) or (6) has not been met; or

(f)a prescribed circumstance exists.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
25.‍3(1)Dès que possible, le ministre publie, sur le site Web du ministère des Ressources naturelles, chaque arrêté pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7), ainsi que les renseignements suivants :

a)une description du processus de décision et un résumé des motifs pour la prise de l’arrêté;

b)une description du processus par lequel tout intéressé peut présenter au ministre des commentaires au sujet de l’arrêté, lui fournir des renseignements à ce sujet ou lui demander des renseignements à ce sujet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍3(1)The Minister shall, as soon as feasible, publish on the website of the Department of Natural Resources any order made under section 25.‍1 or subsection 25.‍2(1), (6) or (7), as well as

(a)a description of the decision-making process and a summary of the reasons for the order; and

(b)a description of the process by which an interested party may provide comments or information to, or seek information from, the Minister in relation to the order.

Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré
(2)Si la personne a désigné des renseignements comme confidentiels aux termes du paragraphe 25.‍2(5) et n’a pas renoncé au caractère confidentiel de ceux-ci, le ministre ne peut les publier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a person designates information as confidential under subsection 25.‍2(5) and the designation is not withdrawn by that person, the Minister shall not publish that information.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
25.‍4La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍4The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under section 25.‍1 or subsection 25.‍2(1), (6) or (7).
Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference
Début du bloc inséré
25.‍5Les arrêtés pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7) peuvent incorporer par renvoi tout document — notamment un document de normes techniques, au sens du paragraphe 20.‍2(1), ou un document réglementaire de référence, au sens de ce paragraphe — indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍5An order made under section 25.‍1 or subsection 25.‍2(1), (6) or (7) may incorporate by reference any document, including a technical standards document, as defined in subsection 20.‍2(1), or a regulatory reference document, as defined in that subsection, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.
Fin du bloc inséré
Recouvrement
Cost recovery
Début du bloc inséré
25.‍6(1)Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée au paragraphe 25.‍2(2) et peut refuser d’accorder l’exemption demandée jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés. Il peut aussi recouvrer les coûts liés à l’administration de l’arrêté pris en vertu des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍6(1)The Minister may recover any costs associated with the processing and assessing of an application under subsection 25.‍2(2) and may refuse to grant the exemption requested until those costs are recovered from the applicant. The Minister may also recover any costs associated with the administration of an order made under subsection 25.‍2(1), (6) or (7).
Fin du bloc inséré
Loi sur les frais de service
Service Fees Act
Début du bloc inséré
(2)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux coûts recouvrés par le ministre aux termes du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Service Fees Act does not apply to costs recovered by the Minister under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Exemption en vertu d’une autre loi
Exemptions under other Acts
Début du bloc inséré
25.‍7Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l’article 25.‍1 ou aux paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍7For greater certainty, the power to make an order under section 25.‍1 or subsection 25.‍2(1), (6) or (7) does not preclude or limit the exercise of a power to exempt under another Act of Parliament and vice versa.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Mesures correctives

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Corrective Measures

Fin du bloc inséré
Pouvoir
Power
Début du bloc inséré
26(1)Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, ordonner à un fournisseur ou à une entité commerciale visée par le paragraphe 4(1) de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) pour qu’ils mettent fin à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements qu’ils auraient commise ou pour qu’ils évitent de la commettre :

a)le ministre a des motifs raisonnables de croire que du matériel consommateur d’énergie est ou a été importé ou expédié d’une province à une autre en contravention de la présente loi ou de ses règlements;

b)le fournisseur ou l’entité commerciale est en défaut de se conformer à un ordre ou une demande de mettre à la disposition du ministre du matériel consommateur d’énergie, de lui communiquer des renseignements ou de lui fournir des données ou un accès à tout logiciel ou outil numérique de modélisation ou de simulation afin que celui-ci puisse vérifier si le matériel consommateur d’énergie est conforme aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26(1)The Minister may order a dealer, or a commercial entity that ships or imports energy-using products as described in subsection 4(1), to take any measure referred to in subsection (2) in order to cease or refrain from committing an alleged contravention of a provision of this Act or the regulations if

(a)the Minister has reasonable grounds to believe that an energy-using product is being or has been shipped from one province to another or imported in contravention of a provision of this Act or the regulations; or

(b)the dealer or commercial entity has not complied with an order or request to make available to the Minister an energy-using product or to provide information or data or access to software or digital modelling or simulation tools to the Minister for the purposes of verifying whether an energy-using product complies with the requirements under this Act.

Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré
(2)Les mesures correctives sont les suivantes :

a)cesser l’importation du matériel consommateur d’énergie, son expédition d’une province à une autre, son étiquetage, sa vente, la publicité qui s’y rapporte ou son essai, ou faire cesser ces activités;

b)prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The measures are the following:

(a)stopping, or causing to be stopped, the importation, shipping from one province to another, labelling, selling, advertising or testing of the energy-using product; or

(b)any other measure that the Minister considers necessary to fulfill the purpose set out in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré
(3)L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The order shall be provided in the form of a written notice and shall include

(a)a statement of the reasons for the measure; and

(b)the time and manner in which the measure is to be carried out.

Fin du bloc inséré
Défaut de se conformer
Failure to comply
Début du bloc inséré
(4)Si le fournisseur ou l’entité commerciale ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais du fournisseur ou de l’entité commerciale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the dealer or commercial entity does not comply with the order within the time specified, the Minister may, on the Minister’s own initiative and at that dealer’s or commercial entity’s expense, carry out the measure required.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(5)Le ministre peut, afin d’encourager le respect de la présente loi, publier de la manière qu’il estime appropriée le nom de tout fournisseur ou de toute entité commerciale faisant l’objet de l’ordre visé au paragraphe (1) ou une description de tout matériel consommateur d’énergie faisant l’objet d’un tel ordre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purpose of encouraging compliance with this Act, the Minister may publish, as the Minister sees fit, the names of any dealer or commercial entity, or a description of any energy-using product, that is the subject of an order made under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré
(6)Il peut désigner tout individu — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour exercer les attributions prévues au présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister may designate any individual or class of individuals to exercise the powers and perform the functions set out in this section.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Révision

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Review

Fin du bloc inséré
Réviseurs
Review officer
Début du bloc inséré
26.‍1Le ministre peut désigner tout individu — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de réviseur pour qu’il procède aux révisions prévues à l’article 26.‍2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍1The Minister may designate any individual or a class of individuals as review officers for the purpose of reviewing orders under section 26.‍2.
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré
26.‍2(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu du paragraphe 26(1) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite du fournisseur ou de l’entité commerciale faisant l’objet de l’ordre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍2(1)Subject to any other provision of this section, an order that is made under subsection 26(1) is to be reviewed on the written request of the dealer or commercial entity that was ordered to take any measure under that subsection — but only on grounds that involve questions of fact alone or questions of mixed law and fact — by a review officer other than the individual who made the order.
Fin du bloc inséré
Contenu de la demande
Contents of request
Début du bloc inséré
(2)La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The request shall state the grounds for review and set out the evidence — including evidence that was not considered by the individual who made the order — that supports those grounds and the decision that is sought. The request shall be provided to the Minister within seven days after the day on which the order was provided.
Fin du bloc inséré
Refus
No authority to review
Début du bloc inséré
(3)La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The review is not to be conducted if the request does not comply with subsection (2) or is frivolous, vexatious or not made in good faith.
Fin du bloc inséré
Motifs du refus
Reasons for refusal
Début du bloc inséré
(4)Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for not conducting the review.
Fin du bloc inséré
Révision à l’initiative du réviseur
Review initiated by review officer
Début du bloc inséré
(5)Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence d’une demande faite au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A review officer — other than the individual who made the order — may review an order, whether or not a request is made under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Absence de suspension
Order in effect
Début du bloc inséré
(6)À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’ordre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)An order continues to apply during a review unless the review officer decides otherwise.
Fin du bloc inséré
Délai de la révision
Completion of review
Début du bloc inséré
(7)Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)A review officer shall complete the review no later than 30 days after the day on which the request is submitted to the Minister.
Fin du bloc inséré
Prolongation
Extension of period for review
Début du bloc inséré
(8)Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The review officer may extend the review period by no more than 30 days if they are of the opinion that more time is required to complete the review. They may extend the review period more than once.
Fin du bloc inséré
Motifs écrits
Reasons for extension
Début du bloc inséré
(9)La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)If the review period is extended, the person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for extending it.
Fin du bloc inséré
Issue de la révision
Decision on completion of review
Début du bloc inséré
(10)Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)On completion of a review, the review officer shall confirm, amend, revoke or cancel the order.
Fin du bloc inséré
Avis écrit
Notice
Début du bloc inséré
(11)Un avis écrit et motivé de la décision est communiqué sans délai au demandeur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)The person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for the review officer’s decision under subsection (10).
Fin du bloc inséré
Effet de la modification
Effect of amendment
Début du bloc inséré
(12)L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)An order that is amended is subject to review under this section.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Échange d’information

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Information Sharing

Fin du bloc inséré
Conventions, ententes ou autres accords
Agreements and arrangements
Début du bloc inséré
26.‍3(1)Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, conclure des conventions, ententes ou autres accords d’échange d’information avec le gouvernement d’un État étranger, une subdivision politique de cet État ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec une organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍3(1)The Minister may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, enter into an agreement or arrangement respecting the sharing of information with the government of a foreign state, a political subdivision of that state or any of its agencies or agents or mandataries, or with an intergovernmental organization, whether or not established by treaty, of which two or more states are members.
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements personnels
Disclosure of personal information
Début du bloc inséré
(2)Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu du paragraphe (1) que si :

a)d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;

b)d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, shall not be disclosed under subsection (1) unless

(a)the disclosure is in the interest of public health, public safety or the protection of the environment; and

(b)the public interest in the disclosure clearly outweighs in importance any damage to the privacy, reputation or human dignity of any individual that may result from the disclosure.

Fin du bloc inséré
Immunité
Protection from civil proceeding or prosecution
Début du bloc inséré
(3)Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre du présent article ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite any other Act of Parliament, no civil or criminal proceedings lie against the Minister, or against any person acting on behalf of or under the direction of the Minister, and no proceedings lie against the Crown for the disclosure in good faith of any information under this section or for any consequences that flow from that disclosure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agents de l’autorité

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Enforcement Officers

Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré
26.‍4(1)Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — toute personne qu’il estime compétente à titre d’agent de l’autorité pour le contrôle d’application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍4(1)The Minister may designate as an enforcement officer for the purposes of the enforcement of this Act any individual or a class of individuals who, in the opinion of the Minister, is qualified to be so designated.
Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré
(2)Le ministre remet à chaque agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à tout responsable concerné par l’exercice d’un pouvoir qui lui est attribué par la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister shall furnish every enforcement officer with a certificate of designation as an enforcement officer and, on exercising any power vested in the enforcement officer by this Act, an enforcement officer shall, if so required, produce the certificate to any person in authority who is affected by that exercise.
Fin du bloc inséré

23(1)Les alinéas 27(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23(1)Paragraphs 27(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)par procédure sommaire, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion deux cent Fin de l'insertion cinquante mille dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars Fin de l'insertion ;

  • b)par mise en accusation, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de deux Début de l'insertion millions de Fin de l'insertion dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq millions de dollars Fin de l'insertion .

  • (a)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable, Début de l'insertion for a first offence Fin de l'insertion , to a fine not exceeding Début de l'insertion $250,000 and, for a subsequent offence, to a fine not exceeding $500,000 Fin de l'insertion ; or

  • (b)is guilty of an indictable offence and liable, Début de l'insertion for a first offence Fin de l'insertion , to a fine not exceeding Début de l'insertion $2,000,000 and, for a subsequent offence, to a fine not exceeding $5,000,000 Fin de l'insertion .

(2)Les paragraphes 27(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 27(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Infractions — autres dispositions

Offence — other provisions

(2)Quiconque contrevient Début de l'insertion à toute disposition Fin de l'insertion de la présente loi, Début de l'insertion autre que le Fin de l'insertion paragraphe 4( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion et de ses règlements Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion cinq cent Fin de l'insertion mille dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de Fin de l'insertion dollars.
(2)Every person who contravenes any provision of this Act or the regulations made under this Act, other than subsection 4(1), is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable, Début de l'insertion for a first offence Fin de l'insertion , to a fine not exceeding Début de l'insertion $500,000 and, for a subsequent offence, to a fine not exceeding $1,000,000 Fin de l'insertion .

Infraction — information fausse ou trompeuse

Offence — false or misleading statements

(3)Quiconque, censément pour se conformer aux obligations imposées par la présente loi ou ses règlements, produit un rapport, des statistiques, un renseignement, un document ou un dossier, fait une déclaration ou donne une réponse en sachant que l’information est fausse ou trompeuse ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion cinq cent Fin de l'insertion mille dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars Fin de l'insertion .
(3)Every person who, in purported compliance with this Act or the regulations, submits any report, statistic, information, document or record, makes any statement or answers any question knowing that the report, statistic, information, document, record, statement or answer is false or misleading, or misrepresents or fails to disclose a material fact, is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable, Début de l'insertion for a first offence Fin de l'insertion , to a fine not exceeding Début de l'insertion $500,000 and, for a subsequent offence, to a fine not exceeding $1,000,000 Fin de l'insertion .

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

24The Act is amended by adding the following after section 30:

Disculpation — précautions voulues

Due diligence defence

Début du bloc inséré
30.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 35, sauf pour une contravention aux paragraphes 12(2) ou 23(2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
30.‍1A person is not to be found guilty of an offence under subsection 27(1) or (2) or section 35, other than for a contravention of subsection 12(2) or 23(2), if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.
Fin du bloc inséré

25L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 38 de la même loi sont remplacés par :

25The heading before section 36 and sections 36 to 38 of the Act are replaced by the following:

Défaut de paiement
Default of payment
Début du bloc inséré
36La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour infraction à la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
36If an individual is convicted of an offence under this Act, no imprisonment may be imposed in default of payment of any fine imposed as punishment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Sanctions administratives pécuniaires

Début du bloc inséré

Administrative Monetary Penalties

Pouvoirs du ministre
Fin du bloc inséré
Powers of Minister
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré
37Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
37The Minister may designate any individual or class of individuals who are authorized to issue notices of violation and establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Violation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Violation
Fin du bloc inséré
Violation
Violation
Début du bloc inséré
38Commet une violation pour laquelle elle s’expose à la sanction établie conformément aux règlements la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38Every person who contravenes a provision of this Act or the regulations commits a violation and is liable to a penalty established in accordance with the regulations.
Fin du bloc inséré
But de la sanction
Purpose of penalty
Début du bloc inséré
39(1)L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39(1)The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
Fin du bloc inséré
Sanction maximale
Maximum penalty
Début du bloc inséré
(2)Le plafond de la sanction est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans tout autre cas, de 25 000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The maximum penalty for a violation is $5,000, in the case of an individual, and $25,000, in any other case.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ouverture de la procédure
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Proceedings
Fin du bloc inséré
Verbalisation
Notice of violation
Début du bloc inséré
40(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de la personne et les faits reprochés :

a)le montant de la sanction à payer;

b)le délai et les modalités de paiement;

c)la somme correspondant au montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
40(1)An individual who is authorized to issue notices of violation may, if they believe on reasonable grounds that a person has committed a violation, issue a notice of violation and cause it to be served on the person. The notice of violation shall name the person, identify the violation and set out

(a)the penalty for the violation that the person is liable to pay;

(b)the particulars concerning the time and manner of payment of the penalty; and

(c)the lesser amount that may be paid in complete satisfaction of the penalty if paid within the time and manner specified in the notice.

Fin du bloc inséré
Sommaire des droits et obligations
Summary of rights and obligations
Début du bloc inséré
(2)Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé qui sont prévus au présent article et aux articles 41 à 55, notamment les droits de contester les faits reprochés et de conclure une transaction, ainsi que la procédure à suivre pour exercer ces droits.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The notice of violation shall clearly summarize, in plain language, the rights and obligations of the person under this section and sections 41 to 55, including their rights to request to enter into a compliance agreement and to have the acts or omissions that constitute the alleged violation reviewed and the procedure for exercising those rights.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Sanctions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Penalties
Fin du bloc inséré
Paiement
Payment
Début du bloc inséré
41(1)Si l’auteur de la violation paie la sanction ou la somme correspondant au montant inférieur prévu au procès-verbal dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
41(1)If the person named in the notice of violation pays the penalty or the lesser amount set out in the notice in the time and manner specified in the notice,

(a)they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid;

(b)the Minister shall accept that amount in complete satisfaction of the penalty; and

(c)the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Options
Alternatives to payment
Début du bloc inséré
(2)S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

a)demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en cause;

b)demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Instead of paying the penalty set out in a notice of violation or the lesser amount that may be paid in lieu of the penalty, the person named in the notice may, within the time and in the manner specified in the notice,

(a)request to enter into a compliance agreement with the Minister for the purpose of ensuring their compliance with the provisions of this Act or the regulations to which the violation relates; or

(b)request a review of the acts or omissions that constitute the violation or of the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré
(3)Le défaut de paiement ou l’omission de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the person named in the notice does not pay the penalty set out in the notice in the time and manner specified in the notice and does not exercise any right referred to in subsection (2) in the specified time and manner, they are deemed to have committed the violation identified in the notice.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transactions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Compliance Agreements
Fin du bloc inséré
Conclusion d’une transaction
Compliance agreement
Début du bloc inséré
42(1)Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42(1)After considering a request made under paragraph 41(2)‍(a), the Minister may enter into a compliance agreement, as described in that paragraph, with the person making the request on any terms and conditions that are satisfactory to the Minister. The terms and conditions may

(a)include a provision for the deposit of reasonable security, in a form and amount satisfactory to the Minister, as a guarantee that the person will comply with the compliance agreement; and

(b)provide for the reduction, in whole or in part, of the penalty for the violation.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person who enters into a compliance agreement with the Minister is, on doing so, deemed to have committed the violation in respect of which the compliance agreement was entered into.
Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Notice of compliance
Début du bloc inséré
(3)La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Minister is satisfied that a person who has entered into a compliance agreement has complied with it, the Minister shall cause a notice to that effect to be provided to the person, at which time

(a)the proceedings commenced in respect of the violation are ended; and

(b)any security given by the person under the compliance agreement shall be returned to them.

Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
Notice of default
Début du bloc inséré
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe :

a)ou bien qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 39(2) ou dans les règlements pris en vertu de l’article 55, le double de cette somme;

b)ou bien qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the Minister is of the opinion that a person who has entered into a compliance agreement has not complied with it, the Minister shall cause a notice of default to be provided to the person to the effect that

(a)instead of being liable to pay the amount of the penalty set out in the notice of violation in respect of which the compliance agreement was entered into, the person is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of violation, twice the amount of that penalty and, for greater certainty, subsection 39(2) and section 55 do not apply in respect of that amount; or

(b)the security, if any, given by the person under the compliance agreement is forfeited to His Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Effet de l’inexécution
Effect of notice of default
Début du bloc inséré
(5)Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

a)ou bien qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal;

b)ou bien que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Once provided with the notice of default, the person shall not deduct from the amount set out in that notice any amount that they spent under the compliance agreement and

(a)the person is liable to pay the amount set out in that notice in the time and manner specified in the notice of violation; or

(b)if the notice of default provides for the forfeiture of the security given under the compliance agreement, that security is forfeited to His Majesty in right of Canada and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré
(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If a person pays the amount set out in the notice of default in the time and manner specified in the notice of violation, the Minister shall accept the amount as complete satisfaction of the amount owing in respect of the violation and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.
Fin du bloc inséré
Refus de transiger
Refusal to enter into compliance agreement
Début du bloc inséré
43(1)Si le ministre refuse de transiger aux termes de l’alinéa 41(2)a), l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la sanction infligée initialement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43(1)If the Minister refuses to enter into a compliance agreement requested under paragraph 41(2)‍(a), the person who made the request is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of violation, the penalty set out in the notice.
Fin du bloc inséré
Paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré
(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a person pays the amount referred to in subsection (1),

(a)they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid;

(b)the Minister shall accept the amount as complete satisfaction of the penalty in respect of the violation; and

(c)the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré
(3)Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If a person does not pay the amount referred to in subsection (1) in the specified time and manner, they are deemed to have committed the violation identified in the notice of violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Révision par le ministre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review by Minister
Fin du bloc inséré
Révision des faits reprochés
Review — with respect to facts
Début du bloc inséré
44(1)Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa 41(2)b) relativement aux faits reprochés, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne est responsable de la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
44(1)On completion of a review requested under paragraph 41(2)‍(b) with respect to the acts or omissions that constitute the violation, the Minister shall determine, on a balance of probabilities, whether the person who requested the review committed the violation.
Fin du bloc inséré
Effet de la non-responsabilité
Violation not committed — effect
Début du bloc inséré
(2)La décision du ministre portant que la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the Minister determines under subsection (1) that the person who requested the review did not commit the violation, the proceedings commenced in respect of it are ended.
Fin du bloc inséré
Effet de la responsabilité
Violation committed — effect
Début du bloc inséré
(3)Si le ministre décide que la personne est responsable de la violation, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 55 :

a)si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;

b)si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Minister determines that the person committed the violation, the Minister shall determine whether the amount of the penalty was fixed in accordance with regulations made under section 55 and

(a)if the Minister determines that it was correctly fixed, the Minister shall confirm the amount of the penalty; and

(b)if the Minister determines that it was not correctly fixed, the Minister shall correct the amount.

Fin du bloc inséré
Contestation relative au montant de la sanction
Review — with respect to penalty
Début du bloc inséré
(4)Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa 41(2)b) relativement au montant de la sanction, le ministre vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 55 :

a)si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;

b)si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)On completion of a review requested under paragraph 41(2)‍(b) with respect to the amount of the penalty, the Minister shall determine whether the amount of the penalty was fixed in accordance with regulations made under section 55 and

(a)if the Minister determines that it was correctly fixed, the Minister shall confirm the amount of the penalty; and

(b)if the Minister determines that it was not correctly fixed, the Minister shall correct the amount.

Fin du bloc inséré
Avis de la décision
Notice of decision
Début du bloc inséré
(5)Le ministre fait signifier à la personne un avis motivé de la décision prise au titre des paragraphes (1) ou (4) indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels la personne est tenue de payer la somme correspondant au montant confirmé ou substitué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Minister shall cause a notice of any decision made under subsection (1) or (4) to be served on the person who requested the review. The notice shall set out the Minister’s decision and the reasons for it and, if the amount of the penalty was confirmed or corrected by the Minister, the time and manner in which that amount is to be paid.
Fin du bloc inséré
Obligation de payer
Payment
Début du bloc inséré
(6)La personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The person who requested the review is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of violation, the amount of the penalty that is confirmed or corrected in the Minister’s decision made under subsection (3) or (4).
Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré
(7)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If a person pays the amount referred to in subsection (6), the Minister shall accept the amount as complete satisfaction of the penalty in respect of the violation and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.
Fin du bloc inséré
Décision définitive
Decision final
Début du bloc inséré
45La décision prise au titre de l’article 44 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
45A decision made under section 44 by the Minister is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or review by any court.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Exécution des sanctions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Enforcement
Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Debts to His Majesty
Début du bloc inséré
46(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

a)le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 42(1), à compter de la conclusion;

c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 42(4), à compter de la notification;

d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des alinéas 44(3)b) ou (4)b), à compter de la notification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
46(1)The following amounts constitute debts due to His Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a)the amount of a penalty, from the time the notice of violation setting out the amount of the penalty is provided;

(b)every amount set out in a compliance agreement entered into with the Minister under subsection 42(1) from the time the compliance agreement is entered into;

(c)the amount set out in a notice of default referred to in subsection 42(4), from the time the notice is provided; and

(d)the amount of a penalty as set out in a decision of the Minister made under paragraph 44(3)‍(b) or (4)‍(b), from the time the notice of that decision is provided.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period or prescription
Début du bloc inséré
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)No proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced after the end of five years after the day on which the debt became payable.
Fin du bloc inséré
Créance définitive
Debt final
Début du bloc inséré
(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 41 à 44.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A debt referred to in subsection (1) is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 41 to 44.
Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré
47(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 46(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
47(1)Any debt referred to in subsection 46(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Enregistrement à la Cour fédérale
Judgment
Début du bloc inséré
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges associated with the registration of the certificate.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
48Le ministre peut publier :

a)le nom de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation a été décidée au titre de l’article 44 ou est réputée;

b)la nature de la violation;

c)le montant de la sanction imposée;

d)tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu de l’article 55.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
48The Minister may make public

(a)the name of a person who is determined under section 44, or is deemed, to have committed a violation;

(b)the nature of the violation;

(c)the amount of the penalty imposed, if any; and

(d)any other information specified in regulations made under section 55.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règles propres aux violations
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rules About Violations
Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Certain defences not available
Début du bloc inséré
49(1)L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
49(1)A person named in a notice of violation does not have a defence by reason that they

(a)exercised due diligence to prevent the violation; or

(b)reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate them.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Common law principles
Début du bloc inséré
(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
Fin du bloc inséré
Participants à la violation
Violation by corporate officers, etc.
Début du bloc inséré
50(1)En cas de perpétration d’une violation par une personne, les personnes ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :

a)les dirigeants, administrateurs ou mandataires de la personne;

b)les cadres supérieurs de celle-ci;

c)toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
50(1)If a person commits a violation, any of the following persons that directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation whether or not the person is proceeded against under this Act:

(a)an officer, a director or an agent or mandatary of the person;

(b)a senior official of the person;

(c)any other person authorized to exercise managerial or supervisory functions on behalf of the person.

Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte
Employees or agents or mandataries
Début du bloc inséré
(2)L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person is liable for a violation that is committed by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or proceeded against.
Fin du bloc inséré
Violation continue
Continuing violation
Début du bloc inséré
51Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day on which it is committed or continued.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Autres dispositions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Other Provisions
Fin du bloc inséré
Admissibilité du procès-verbal de violation
Evidence — notice of violation
Début du bloc inséré
52Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
52In any proceeding in respect of a violation or a prosecution for an offence, a notice of violation purporting to be issued under this Act is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the individual purporting to have signed the notice of violation.
Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré
53Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
53No proceedings in respect of a violation may be commenced after the end of two years after the day on which the subject matter of the proceedings arose.
Fin du bloc inséré
Choix de poursuites
Choice of proceedings
Début du bloc inséré
54Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
54If a contravention can be proceeded with as a violation or as an offence, the Minister may commence proceedings in respect of that contravention as a violation or recommend that it be proceeded with as an offence, but it may be proceeded with only as one or the other.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
55Le ministre peut prendre les règlements d’application des articles 37 à 54, et notamment, par règlement :

a)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

b)établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

c)prévoir les critères de majoration ou de minoration de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

d)régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application de l’alinéa 40(1)c) ainsi que le délai et les modalités de paiement de la somme correspondant à ce montant;

e)régir, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 37 à 54.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
55The Minister may make regulations for carrying out the purposes of sections 37 to 54, including regulations

(a)classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation;

(b)fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of each violation;

(c)respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which a penalty may be reduced or increased;

(d)respecting the determination of a lesser amount than the penalty imposed that may be paid in complete satisfaction of the penalty under paragraph 40(1)‍(c), as well as the time and manner in which it is to be paid; and

(e)respecting the service of documents required or authorized under sections 37 to 54, including the documents or types of documents that shall be served, the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to be served.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Rapports au Parlement

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion Reports Fin de l'insertion to Parliament

Rapport — exécution et contrôle d’application
Report to Parliament — administration and enforcement
Début du bloc inséré
56Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le ministre établit un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au cours de ces deux exercices. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
56The Minister shall, as soon as possible after the end of each Début de l'insertion period of two fiscal years not addressed by the previous report on the administration and enforcement of this Act Fin de l'insertion , prepare and cause to be Début de l'insertion tabled in Fin de l'insertion each House of Parliament a report on the administration and enforcement of this Act for that Début de l'insertion period Fin de l'insertion .
Rapport — comparaison des normes
Report — comparison of standards
Début du bloc inséré
57Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque période comprenant trois exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent comportant une comparaison des normes d’efficacité énergétique, le ministre établit un rapport dans lequel il démontre dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis ou les États-Unis du Mexique. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
57The Minister shall, as soon as possible after the end of each period of three fiscal years not addressed by the previous report containing a comparison of energy efficiency standards, prepare and cause to be tabled in each House of Parliament a report that demonstrates the extent to which the energy efficiency standards prescribed under this Act are as stringent as comparable standards established by a province, the United Mexican States or the United States.
Fin du bloc inséré
Examen de la loi
Review of Act
Début du bloc inséré
58(1)Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
58(1)The Minister shall, 10 years after the day on which this section comes into force and every five years after that, undertake a review of the provisions of this Act.
Fin du bloc inséré
Rapport au Parlement
Report to Parliament
Début du bloc inséré
(2)Il fait déposer un rapport sur la question devant chaque chambre du Parlement dans l’année qui suit la date du début de l’examen.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister shall, no later than one year after the day on which the review is undertaken, cause a report on the review to be tabled in each House of Parliament.
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Application — Loi sur l’efficacité énergétique

Application — Energy Efficiency Act

26La Loi sur l’efficacité énergétique ne s’applique pas à l’égard des personnes visées à l’alinéa d) de la définition de fournisseur, à l’article 2 de cette loi, et de l’entité commerciale, au sens de cet article, pendant les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.

26The Energy Efficiency Act does not apply to a person engaged in a business described in paragraph (d) of the definition dealer or to a commercial entity, as those terms are defined in section 2 of that Act, until six months after the day on which this section comes into force.

Application — information fausse ou trompeuse

Application — representations relating to energy-using products

27L’article 5.‍1 de la Loi sur l’efficacité énergétique ne s’applique pas à l’égard du fournisseur, au sens de l’article 2 de cette loi, pendant les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.

27Section 5.‍1 the Energy Efficiency Act does not apply to a dealer, as defined in section 2 of that Act, until six months after the day on which this section comes into force.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU