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Projet de loi S-4

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-4
Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique

PREMIÈRE LECTURE LE 26 novembre 2025

L’HONORABLE SÉNATEUR MOREAU, C.‍‍‍P.

91249


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’efficacité énergétique pour, entre autres :

a)permettre au ministre des Ressources naturelles d’accorder des exemptions de l’application de cette loi et de ses règlements pour faciliter la conception ou l’administration efficace d’un régime réglementaire et ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité et la croissance économique;

b)renforcer le cadre d’exécution et d’application de cette loi, notamment en créant des sanctions administratives pécuniaires, en modernisant les amendes et en accordant au ministre le pouvoir d’ordonner des mesures correctives;

c)étendre la portée de cette loi de sorte à tenir compte des technologies modernes et des nouveaux intervenants du marché, à remédier aux représentations trompeuses et à promouvoir l’utilisation responsable de l’énergie.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-4

Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 36

Loi sur l’efficacité énergétique

1Le titre intégral de la Loi sur l’efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie et Début de l'insertion l’utilisation responsable Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’énergie et de ses sources Fin de l'insertion

2(1)La définition de étiquetage, à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de norme d’efficacité énergétique, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

norme d’efficacité énergétique Norme fixée conformément à l’article 20 pour un matériel consommateur d’énergie ou pour Début de l'insertion toute Fin de l'insertion catégorie Début de l'insertion de matériels consommateurs d’énergie, notamment toute norme visant l’utilisation responsable de l’énergie et comprenant de telles normes se rapportant aux sujets suivants Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)la durabilité du matériel consommateur d’énergie ou de toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

  • b)leur interopérabilité ou leur demande en énergie;

  • c)le rendement de l’énergie, de l’exergie et de l’émergie;

  • d)la conservation de l’énergie;

  • e)la conservation de l’eau;

  • f)la conception de systèmes du matériel consommateur d’énergie ou de toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

  • g)le type d’énergie qu’ils utilisent;

  • h)leurs constitution et capacités technologiques.‍ (energy efficiency standard)

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de fournisseur, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)personne qui offre ou livre, en vue de leur vente ou location, des matériels consommateurs d’énergie qu’elle a obtenus, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire, ou qui en fait la publicité.‍ (dealer)

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entité commerciale Toute personne, autre qu’un fournisseur, qui utilise du matériel consommateur d’énergie à des fins commerciales.‍ (commercial entity)

étiquette Comprend les mentions, marques, labels, images ou signes physiques ou numériques se rapportant à un matériel consommateur d’énergie.‍ (label)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Objet de la loi

Fin du bloc inséré
Objet
Début du bloc inséré
2.‍2(1)La présente loi a pour objet :
  • a)de promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation responsable de l’énergie;

  • b)d’encourager la transition vers une économie à faibles émissions de carbone;

  • c)de stimuler l’innovation et la compétitivité en ce qui concerne les matériels consommateurs d’énergie de façon à améliorer la qualité de vie au Canada;

  • d)de favoriser la collaboration avec les peuples autochtones;

  • e)de favoriser la collaboration avec les gouvernements provinciaux;

  • f)de favoriser le commerce international et interprovincial des matériels consommateurs d’énergie qui contribuent à l’efficacité énergétique.

    Fin du bloc inséré
Peuples autochtones
Début du bloc inséré
(2)À l’alinéa (1)d), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Fin du bloc inséré

4(1)Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction

4(1)Il est interdit Début de l'insertion à l’entité commerciale Fin de l'insertion d’importer ou d’expédier d’une province à une autre du matériel consommateur d’énergie Début de l'insertion et Fin de l'insertion au fournisseur Début de l'insertion d’exercer ces activités à des fins commerciales, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le matériel Fin de l'insertion est conforme Début de l'insertion aux normes Fin de l'insertion d’efficacité énergétique Début de l'insertion applicables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)son étiquette est conforme aux règlements.

    Fin du bloc inséré

Maintien de l’étiquette

(2)Il est interdit d’enlever, d’effacer, de modifier ou de maquiller l’ Début de l'insertion étiquette de tout Fin de l'insertion matériel consommateur d’énergie avant qu’il n’ait été vendu au détail ou loué pour la première fois.

(2)Le paragraphe 4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Le fournisseur ne contrevient pas Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion si les conditions d’étiquetage sont remplies avant que lui-même ou son dépositaire ne se dessaisissent du matériel consommateur d’énergie.

5(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de communiquer des renseignements

5(1)Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) Début de l'insertion ou l’entité commerciale visée à ce paragraphe Fin de l'insertion communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.

(2)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2)Cependant, Début de l'insertion ni l’un ni l’autre n’est Fin de l'insertion tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Information fausse ou trompeuse

Début du bloc inséré
5.‍1Il est interdit au fournisseur visé au paragraphe 4(1) d’étiqueter du matériel consommateur d’énergie — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à son efficacité énergétique ou quant aux renseignements communiqués au ministre conformément au paragraphe 5(1).
Fin du bloc inséré

7Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation — essais et renseignements

6(1)Le ministre peut, Début de l'insertion à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi Fin de l'insertion , demander Début de l'insertion au fournisseur visé Fin de l'insertion au paragraphe 4(1) Début de l'insertion et à l’entité commerciale visée à ce paragraphe Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de mettre à sa disposition, au lieu indiqué par lui, autant de matériels consommateurs d’énergie qu’il l’estime nécessaire Début de l'insertion à cette fin Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)de lui communiquer les renseignements et les données nécessaires aux fins d’examen et d’essai de ces matériels, les calculs effectués pour l’examen ou l’essai de ces matériels et les résultats de cet examen ou essai;

  • c)de lui communiquer des renseignements concernant tout logiciel et tout outil numérique de modélisation ou de simulation utilisés lors de l’examen ou de l’essai de ces matériels et, si le logiciel ou l’outil appartient au fournisseur ou à l’entité commerciale, de lui en fournir l’accès.

    Fin du bloc inséré

Caractère obligatoire de la demande

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Le fournisseur Début de l'insertion et l’entité commerciale doivent Fin de l'insertion obtempérer sans délai à la demande Début de l'insertion du ministre Fin de l'insertion .

Essais

(2)Le ministre peut démonter tout matériel consommateur d’énergie ainsi mis à sa disposition Début de l'insertion ou l’ Fin de l'insertion examiner Début de l'insertion à l’aide de renseignements qui lui ont été communiqués, de données qui lui ont été fournies ou de logiciel ou d’outils numériques de modélisation ou de simulation auxquels on lui a donné accès. Il peut aussi Fin de l'insertion effectuer les essais qu’il estime nécessaires dans les circonstances pour déterminer son efficacité énergétique.

Rétention

(3)Le ministre ne peut retenir le matériel consommateur d’énergie au-delà de la période qu’il estime nécessaire Début de l'insertion à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi Fin de l'insertion que si le fournisseur Début de l'insertion ou l’entité commerciale Fin de l'insertion y consent.

Saisie

(4)Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur peut saisir et retenir Début de l'insertion le Fin de l'insertion matériel consommateur d’énergie Début de l'insertion à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du Fin de l'insertion non-respect de la présente loi.

8Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conservation des documents et dossiers

7 Début de l'insertion Les fournisseurs et les entités commerciales Fin de l'insertion assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.

Période de conservation

8 Début de l'insertion Ces fournisseurs et ces entités commerciales Fin de l'insertion sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.

9Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

9(1)Le ministre peut désigner — Début de l'insertion à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout individu Fin de l'insertion qu’il estime Début de l'insertion compétent Fin de l'insertion à titre d’inspecteur chargé Début de l'insertion de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi.

10(1)Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inspection

10(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)on y exerce une activité régie sous le régime de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • b) Début de l'insertion on y trouve Fin de l'insertion des matériels consommateurs d’énergie Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion assujettis à une Début de l'insertion exigence prévue sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion et Début de l'insertion qui appartiennent à l’entité commerciale visée au paragraphe 4(1) ou Fin de l'insertion à un fournisseur ou à un dépositaire de tels matériels importés, ou qui sont placés dans leurs locaux;

  • c) Début de l'insertion on y trouve Fin de l'insertion des documents Début de l'insertion ou dossiers Fin de l'insertion à tenir conformément à l’article 7.

Pouvoirs

(2)L’inspecteur peut, Début de l'insertion dès lors Fin de l'insertion  :
  • a)y examiner tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet utile à Début de l'insertion toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

  • b)y ouvrir et examiner tout emballage Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient Fin de l'insertion un tel matériel;

  • c)examiner et reproduire en tout ou en partie les documents ou dossiers Début de l'insertion s’il a Fin de l'insertion des motifs raisonnables de Début de l'insertion croire qu’ils contiennent Fin de l'insertion des renseignements utiles à Début de l'insertion toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

  • d)procéder à tous essais ou mesurages;

  • e)avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ Fin de l'insertion ils sont utiles à Début de l'insertion toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

  • f)à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

  • g)emporter, pour examen ou reproduction, Début de l'insertion le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme Fin de l'insertion .

Moyens de télécommunication

Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré

Limites au droit d’accès par moyen de télécommunication

Début du bloc inséré
(2.‍2)S’il accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public, l’inspecteur est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 10(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la visite est nécessaire Début de l'insertion à toute fin visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Moyen de télécommunication

Début du bloc inséré
(4.‍1)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie

11(1)Lors de la visite, l’inspecteur peut, à Début de l'insertion toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi, saisir et retenir tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet.

12Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation d’assistance

12(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 10, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui Début de l'insertion communiquer Fin de l'insertion les renseignements qu’il peut valablement exiger à Début de l'insertion toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion de la présente loi.

13L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande faite par un tiers

Début du bloc inséré
18(1)En cas de confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, le saisi ou l’importateur de qui un matériel consommateur d’énergie a été confisqué au titre du paragraphe 17(2) — qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un objet confisqué peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).
Fin du bloc inséré

Date de l’audition

Début du bloc inséré
(2)Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.
Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré
(3)Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au ministre au moins quinze jours avant celle-ci.
Fin du bloc inséré

Ordonnance — droit ou intérêt du demandeur

Début du bloc inséré
(4)Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt s’il est convaincu que le demandeur :
  • a)d’une part, semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation;

  • b)d’autre part, a pris les précautions voulues pour s’assurer que l’objet en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la contravention à une disposition de la présente loi et de ses règlements par, selon le cas :

    • (i)la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession,

    • (ii)dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire,

    • (iii)dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge,

    • (iv)dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance,

    • (v)dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège,

    • (vi)dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté.

      Fin du bloc inséré

Appel

Début du bloc inséré
(5)Le demandeur ou le ministre peuvent interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.
Fin du bloc inséré

Demande au ministre

Début du bloc inséré
(6)À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne, selon le cas :
  • a)la restitution au demandeur de l’objet sur lequel porte son droit ou son intérêt;

  • b)le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré
(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue au paragraphe (4) est rendue, la cour d’appel de cette province, au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

juge

  • a)En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

  • b)au Québec, un juge de la Cour supérieure;

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • d)au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du Banc du Roi;

  • e)au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut.‍ (judge)

    Fin du bloc inséré

14L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence de garantie

19Les renseignements relatifs à l’efficacité énergétique Début de l'insertion que le Fin de l'insertion fournisseur Début de l'insertion ou l’entité commerciale Fin de l'insertion est tenu de communiquer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à celle-ci ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit, y compris Sa Majesté du chef du Canada, du fait que l’efficacité énergétique déterminée lors de ces essais sera celle obtenue dans les conditions réelles d’utilisation.

15(1)L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit Début de l'insertion ou tout système Fin de l'insertion — ou toute catégorie de produits Début de l'insertion ou de systèmes Fin de l'insertion — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;

(2)Les alinéas 20(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

  • d)prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique, Début de l'insertion y compris ceux qui sont effectués au moyen d’un logiciel ou d’un outil numérique de modélisation ou de simulation Fin de l'insertion ;

(3)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Moyennes axées sur le marché

Début du bloc inséré
(3)Dans les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil peut prévoir la manière dont tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie se conforment à une norme d’efficacité énergétique, y compris par l’utilisation de moyennes déterminées par le marché.
Fin du bloc inséré

16(1)Les définitions de exigence et harmoniser, au paragraphe 20.‍1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

exigence Norme d’efficacité énergétique Début de l'insertion ou une exigence relative aux essais, à l’étiquetage ou à la communication de renseignements Fin de l'insertion .‍ (requirement)

harmoniser Relativement à des exigences Début de l'insertion prévues dans les règlements Fin de l'insertion , le fait de les faire correspondre sur le fond Début de l'insertion aux exigences d’une instance ou le fait d’adapter les exigences d’une instance au contexte canadien Fin de l'insertion .‍ (harmonize)

(2)Les paragraphes 20.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Règlements ministériels

(2)Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute catégorie de Début de l'insertion matériels consommateurs d’énergie, désignés Fin de l'insertion par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements pris en vertu Début de l'insertion de la présente loi, par l’ajout, le retrait ou la modification d’exigences prévues dans Fin de l'insertion ces règlements Début de l'insertion pour les harmoniser Fin de l'insertion .

Précision

(3)Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut  Début de l'insertion notamment désigner comme Fin de l'insertion matériel consommateur d’énergie Début de l'insertion tout produit Fin de l'insertion ou tout Début de l'insertion système — ou Fin de l'insertion toute catégorie Début de l'insertion de produits ou de systèmes — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source Fin de l'insertion d’énergie Début de l'insertion ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci Fin de l'insertion .

17L’article 20.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

20.‍2(1) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent Fin de l'insertion au présent article :

document de normes techniques Document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.‍ (technical standards document)

Début du bloc inséré

document réglementaire de référence Document qui est publié par le ministre dans les deux langues officielles et qui porte sur l’un des sujets suivants : 

  • a)l’étiquetage du matériel consommateur d’énergie ou d’une catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

  • b)les lignes directrices et les normes techniques qui s’appliquent aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

  • c)une norme relative aux essais qui ne se retrouve dans aucune instance et qui est applicable aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

  • d)un règlement pris en vertu de l’alinéa 25a);

  • e)un arrêté pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7).‍ (regulatory reference document)

    Fin du bloc inséré

Incorporation par renvoi

(2)Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1) Début de l'insertion a) à Fin de l'insertion d) ou 25 Début de l'insertion a) ou Fin de l'insertion b) Début de l'insertion ou du paragraphe 20.‍1(2) Fin de l'insertion tout ou partie d’un document de normes techniques Début de l'insertion ou d’ Fin de l'insertion un document Début de l'insertion réglementaire Fin de l'insertion de Début de l'insertion référence Fin de l'insertion , avec Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion modifications successives.

18Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Promotion de l’efficacité énergétique et des énergies Début de l'insertion émergentes Fin de l'insertion

19(1)Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Début du bloc inséré
21Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, l’utilisation responsable de l’énergie, la transition de la production, de la distribution et de la consommation de certains types d’énergie vers celles d’autres types d’énergie dans le but d’accélérer l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies émergentes, le ministre peut :
Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 21e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)entreprendre tous programmes, opérations ou activités qu’il estime utiles à Début de l'insertion ces fins Fin de l'insertion .

20L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

22 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger toute personne Début de l'insertion physique ou entité Fin de l'insertion ainsi Début de l'insertion désignées Fin de l'insertion à déposer auprès du ministre, en la forme, selon les modalités — de temps ou autres — et pour chacune des périodes réglementaires, un rapport contenant des statistiques et renseignements déterminés touchant :
  • Début du bloc inséré

    a)l’usage, la quantité, la nature et la valeur de l’énergie, de toute forme ou de quelconque source, qu’elles ont achetée, consommée, transférée ou vendue, y compris les statistiques et renseignements touchant l’usage, la quantité, la nature et la valeur de l’énergie qui a été achetée d’un tiers, transférée à celui-ci ou vendue à celui-ci;

    Fin du bloc inséré
  • b)les dépenses qu’ Début de l'insertion elles ont Fin de l'insertion consacrées aux activités de recherche et développement concernant les matériels consommateurs d’énergie et la technologie connexe, ainsi qu’à leur acquisition et à leur utilisation;

  • c)les ventes de matériels consommateurs d’énergie ou de Début de l'insertion toute Fin de l'insertion catégorie de ceux-ci qu’ Début de l'insertion elles ont Fin de l'insertion effectuées, y compris les recettes et la répartition géographique de ces ventes;

  • Début du bloc inséré

    d)les systèmes de gestion de l’énergie;

  • e)les dépenses qu’elles ont consacrées à l’acquisition et à l’exploitation d’un système de consommation d’énergie;

  • f)l’utilisation de normes de gestion de l’énergie;

  • g)les renseignements recueillis par les dispositifs énergétiques intelligents;

  • h)les renseignements relatifs à la fourniture de services, aux systèmes énergétiques ou de distribution, ainsi qu’à la demande en énergie et la production et le stockage de celle-ci;

  • i)l’exploitation et la performance des systèmes énergétiques;

  • j)le type, la forme, la source et la qualité de la production de carburant de substitution.

    Fin du bloc inséré

Définition de entité

Début du bloc inséré
(2)Au présent article, entité s’entend de toute personne morale, de toute fiducie, de toute société de personnes, de tout fonds, de toute coentreprise ou de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale.
Fin du bloc inséré

21Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements protégés : interdiction

(2)Sous réserve de l’article 24, les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion sont protégés. Ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent, en connaissance de cause :

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Exemptions

Fin du bloc inséré
Arrêté — six mois
Début du bloc inséré
25.‍1Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas six mois, exempter toute personne ou toute catégorie de personnes, ou tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire pour accomplir l’une ou l’autre des actions suivantes :
  • a)harmoniser, au sens du paragraphe 20.‍1(1), des règlements pris en vertu de la présente loi;

  • b)corriger une erreur dans les règlements pris en vertu de la présente loi;

  • c)exempter de l’application d’une exigence en matière de communication de renseignements ou d’étiquetage prévue dans un règlement pris en vertu de la présente loi;

  • d)répondre à des circonstances exceptionnelles.

    Fin du bloc inséré
Arrêté — trois ans
Début du bloc inséré
25.‍2(1)Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période de validité d’au plus trois ans qu’il précise, exempter tout matériel consommateur d’énergie ou toutes catégories de personnes ou de matériels consommateurs d’énergie de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il est d’avis que, à la fois :
  • a)l’exemption est dans l’intérêt public et permettrait de mettre à l’essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception ou l’administration d’un régime réglementaire et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique;

  • b)les avantages y associés l’emportent sur les risques;

  • c)les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, gérer les risques associés à l’exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;

  • d)le plan de mise en œuvre présenté en application du paragraphe (3) est réalisable.

    Fin du bloc inséré
Demande
Début du bloc inséré
(2)Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, lui présenter une demande afin d’obtenir une exemption visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Plan de mise en œuvre
Début du bloc inséré
(3)Le demandeur est tenu de joindre à sa demande un plan de mise en œuvre.
Fin du bloc inséré
Renseignements
Début du bloc inséré
(4)À la réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.
Fin du bloc inséré
Renseignements confidentiels
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe 25.‍3(2), les renseignements ci-après peuvent être désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit au ministre au titre de l’un des paragraphes (2) à (4) ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements :
  • a)les secrets industriels;

  • b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont confidentiels et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

    Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré
(6)Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la période de validité de l’exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans.
Fin du bloc inséré
Révocation, modification ou suspension
Début du bloc inséré
(7)Il ne peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie que s’il est d’avis que, selon le cas :
  • a)l’exemption n’est plus dans l’intérêt public;

  • b)les avantages associés à l’exemption ne l’emportent plus sur les risques;

  • c)les risques ne sont pas gérés de manière adéquate;

  • d)la modification, la révocation ou la suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou l’environnement;

  • e)une des conditions précisées par le ministre en vertu des paragraphes (1) ou (6) n’a pas été respectée;

  • f)une circonstance prévue par règlement s’applique.

    Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
25.‍3(1)Dès que possible, le ministre publie, sur le site Web du ministère des Ressources naturelles, chaque arrêté pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7), ainsi que les renseignements suivants :
  • a)une description du processus de décision et un résumé des motifs pour la prise de l’arrêté;

  • b)une description du processus par lequel tout intéressé peut présenter au ministre des commentaires au sujet de l’arrêté, lui fournir des renseignements à ce sujet ou lui demander des renseignements à ce sujet.

    Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(2)Si la personne a désigné des renseignements comme confidentiels aux termes du paragraphe 25.‍2(5) et n’a pas renoncé au caractère confidentiel de ceux-ci, le ministre ne peut les publier.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
25.‍4La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7).
Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi
Début du bloc inséré
25.‍5Les arrêtés pris en vertu de l’article 25.‍1 ou des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7) peuvent incorporer par renvoi tout document — notamment un document de normes techniques, au sens du paragraphe 20.‍2(1), ou un document réglementaire de référence, au sens de ce paragraphe — indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Recouvrement
Début du bloc inséré
25.‍6(1)Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée au paragraphe 25.‍2(2) et peut refuser d’accorder l’exemption demandée jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés. Il peut aussi recouvrer les coûts liés à l’administration de l’arrêté pris en vertu des paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7).
Fin du bloc inséré
Loi sur les frais de service
Début du bloc inséré
(2)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux coûts recouvrés par le ministre aux termes du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Exemption en vertu d’une autre loi
Début du bloc inséré
25.‍7Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l’article 25.‍1 ou aux paragraphes 25.‍2(1), (6) ou (7) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Mesures correctives

Fin du bloc inséré
Pouvoir
Début du bloc inséré
26(1)Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, ordonner à un fournisseur ou à une entité commerciale visée par le paragraphe 4(1) de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) pour qu’ils mettent fin à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements qu’ils auraient commise ou pour qu’ils évitent de la commettre :
  • a)le ministre a des motifs raisonnables de croire que du matériel consommateur d’énergie est ou a été importé ou expédié d’une province à une autre en contravention de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)le fournisseur ou l’entité commerciale est en défaut de se conformer à un ordre ou une demande de mettre à la disposition du ministre du matériel consommateur d’énergie, de lui communiquer des renseignements ou de lui fournir des données ou un accès à tout logiciel ou outil numérique de modélisation ou de simulation afin que celui-ci puisse vérifier si le matériel consommateur d’énergie est conforme aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
(2)Les mesures correctives sont les suivantes :
  • a)cesser l’importation du matériel consommateur d’énergie, son expédition d’une province à une autre, son étiquetage, sa vente, la publicité qui s’y rapporte ou son essai, ou faire cesser ces activités;

  • b)prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).

    Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré
(3)L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Fin du bloc inséré
Défaut de se conformer
Début du bloc inséré
(4)Si le fournisseur ou l’entité commerciale ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais du fournisseur ou de l’entité commerciale.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(5)Le ministre peut, afin d’encourager le respect de la présente loi, publier de la manière qu’il estime appropriée le nom de tout fournisseur ou de toute entité commerciale faisant l’objet de l’ordre visé au paragraphe (1) ou une description de tout matériel consommateur d’énergie faisant l’objet d’un tel ordre.
Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré
(6)Il peut désigner tout individu — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour exercer les attributions prévues au présent article.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Révision

Fin du bloc inséré
Réviseurs
Début du bloc inséré
26.‍1Le ministre peut désigner tout individu — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de réviseur pour qu’il procède aux révisions prévues à l’article 26.‍2.
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré
26.‍2(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu du paragraphe 26(1) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite du fournisseur ou de l’entité commerciale faisant l’objet de l’ordre.
Fin du bloc inséré
Contenu de la demande
Début du bloc inséré
(2)La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre.
Fin du bloc inséré
Refus
Début du bloc inséré
(3)La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Fin du bloc inséré
Motifs du refus
Début du bloc inséré
(4)Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Révision à l’initiative du réviseur
Début du bloc inséré
(5)Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence d’une demande faite au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Absence de suspension
Début du bloc inséré
(6)À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’ordre.
Fin du bloc inséré
Délai de la révision
Début du bloc inséré
(7)Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré
(8)Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Fin du bloc inséré
Motifs écrits
Début du bloc inséré
(9)La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Issue de la révision
Début du bloc inséré
(10)Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Fin du bloc inséré
Avis écrit
Début du bloc inséré
(11)Un avis écrit et motivé de la décision est communiqué sans délai au demandeur.
Fin du bloc inséré
Effet de la modification
Début du bloc inséré
(12)L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Échange d’information

Fin du bloc inséré
Conventions, ententes ou autres accords
Début du bloc inséré
26.‍3(1)Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, conclure des conventions, ententes ou autres accords d’échange d’information avec le gouvernement d’un État étranger, une subdivision politique de cet État ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec une organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité.
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements personnels
Début du bloc inséré
(2)Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu du paragraphe (1) que si :
  • a)d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;

  • b)d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

    Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré
(3)Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre du présent article ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Agents de l’autorité

Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré
26.‍4(1)Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — toute personne qu’il estime compétente à titre d’agent de l’autorité pour le contrôle d’application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré
(2)Le ministre remet à chaque agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à tout responsable concerné par l’exercice d’un pouvoir qui lui est attribué par la présente loi.
Fin du bloc inséré

23(1)Les alinéas 27(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion deux cent Fin de l'insertion cinquante mille dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars Fin de l'insertion ;

  • b)par mise en accusation, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de deux Début de l'insertion millions de Fin de l'insertion dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq millions de dollars Fin de l'insertion .

(2)Les paragraphes 27(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Infractions — autres dispositions

(2)Quiconque contrevient Début de l'insertion à toute disposition Fin de l'insertion de la présente loi, Début de l'insertion autre que le Fin de l'insertion paragraphe 4( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion et de ses règlements Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion cinq cent Fin de l'insertion mille dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de Fin de l'insertion dollars.

Infraction — information fausse ou trompeuse

(3)Quiconque, censément pour se conformer aux obligations imposées par la présente loi ou ses règlements, produit un rapport, des statistiques, un renseignement, un document ou un dossier, fait une déclaration ou donne une réponse en sachant que l’information est fausse ou trompeuse ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, Début de l'insertion pour la première infraction, Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion cinq cent Fin de l'insertion mille dollars Début de l'insertion et, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars Fin de l'insertion .

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Disculpation — précautions voulues

Début du bloc inséré
30.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 35, sauf pour une contravention aux paragraphes 12(2) ou 23(2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Fin du bloc inséré

25L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 38 de la même loi sont remplacés par :

Défaut de paiement
Début du bloc inséré
36La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour infraction à la présente loi.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Sanctions administratives pécuniaires

Pouvoirs du ministre
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
37Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Violation
Fin du bloc inséré
Violation
Début du bloc inséré
38Commet une violation pour laquelle elle s’expose à la sanction établie conformément aux règlements la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Fin du bloc inséré
But de la sanction
Début du bloc inséré
39(1)L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Sanction maximale
Début du bloc inséré
(2)Le plafond de la sanction est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans tout autre cas, de 25 000 $.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Ouverture de la procédure
Fin du bloc inséré
Verbalisation
Début du bloc inséré
40(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de la personne et les faits reprochés :
  • a)le montant de la sanction à payer;

  • b)le délai et les modalités de paiement;

  • c)la somme correspondant au montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement.

    Fin du bloc inséré
Sommaire des droits et obligations
Début du bloc inséré
(2)Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé qui sont prévus au présent article et aux articles 41 à 55, notamment les droits de contester les faits reprochés et de conclure une transaction, ainsi que la procédure à suivre pour exercer ces droits.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Sanctions
Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré
41(1)Si l’auteur de la violation paie la sanction ou la somme correspondant au montant inférieur prévu au procès-verbal dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Options
Début du bloc inséré
(2)S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :
  • a)demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en cause;

  • b)demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

    Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(3)Le défaut de paiement ou l’omission de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Transactions
Fin du bloc inséré
Conclusion d’une transaction
Début du bloc inséré
42(1)Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Début du bloc inséré
(3)La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
Début du bloc inséré
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe :
  • a)ou bien qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 39(2) ou dans les règlements pris en vertu de l’article 55, le double de cette somme;

  • b)ou bien qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

    Fin du bloc inséré
Effet de l’inexécution
Début du bloc inséré
(5)Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
  • a)ou bien qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal;

  • b)ou bien que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

    Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré
(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Refus de transiger
Début du bloc inséré
43(1)Si le ministre refuse de transiger aux termes de l’alinéa 41(2)a), l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la sanction infligée initialement.
Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré
(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(3)Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Révision par le ministre
Fin du bloc inséré
Révision des faits reprochés
Début du bloc inséré
44(1)Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa 41(2)b) relativement aux faits reprochés, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne est responsable de la violation.
Fin du bloc inséré
Effet de la non-responsabilité
Début du bloc inséré
(2)La décision du ministre portant que la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Effet de la responsabilité
Début du bloc inséré
(3)Si le ministre décide que la personne est responsable de la violation, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 55 :
  • a)si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;

  • b)si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.

    Fin du bloc inséré
Contestation relative au montant de la sanction
Début du bloc inséré
(4)Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa 41(2)b) relativement au montant de la sanction, le ministre vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 55 :
  • a)si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;

  • b)si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.

    Fin du bloc inséré
Avis de la décision
Début du bloc inséré
(5)Le ministre fait signifier à la personne un avis motivé de la décision prise au titre des paragraphes (1) ou (4) indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels la personne est tenue de payer la somme correspondant au montant confirmé ou substitué.
Fin du bloc inséré
Obligation de payer
Début du bloc inséré
(6)La personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision.
Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Début du bloc inséré
(7)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Décision définitive
Début du bloc inséré
45La décision prise au titre de l’article 44 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Exécution des sanctions
Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Début du bloc inséré
46(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
  • a)le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

  • b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 42(1), à compter de la conclusion;

  • c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 42(4), à compter de la notification;

  • d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des alinéas 44(3)b) ou (4)b), à compter de la notification.

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Créance définitive
Début du bloc inséré
(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 41 à 44.
Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré
47(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 46(1).
Fin du bloc inséré
Enregistrement à la Cour fédérale
Début du bloc inséré
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
48Le ministre peut publier :
  • a)le nom de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation a été décidée au titre de l’article 44 ou est réputée;

  • b)la nature de la violation;

  • c)le montant de la sanction imposée;

  • d)tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu de l’article 55.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règles propres aux violations
Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Début du bloc inséré
49(1)L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Début du bloc inséré
(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Fin du bloc inséré
Participants à la violation
Début du bloc inséré
50(1)En cas de perpétration d’une violation par une personne, les personnes ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :
  • a)les dirigeants, administrateurs ou mandataires de la personne;

  • b)les cadres supérieurs de celle-ci;

  • c)toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.

    Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte
Début du bloc inséré
(2)L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré
51Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Autres dispositions
Fin du bloc inséré
Admissibilité du procès-verbal de violation
Début du bloc inséré
52Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
53Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Fin du bloc inséré
Choix de poursuites
Début du bloc inséré
54Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
55Le ministre peut prendre les règlements d’application des articles 37 à 54, et notamment, par règlement :
  • a)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

  • b)établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

  • c)prévoir les critères de majoration ou de minoration de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

  • d)régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application de l’alinéa 40(1)c) ainsi que le délai et les modalités de paiement de la somme correspondant à ce montant;

  • e)régir, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 37 à 54.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Rapports au Parlement

Fin du bloc inséré
Rapport — exécution et contrôle d’application
Début du bloc inséré
56Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le ministre établit un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au cours de ces deux exercices. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
Rapport — comparaison des normes
Début du bloc inséré
57Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque période comprenant trois exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent comportant une comparaison des normes d’efficacité énergétique, le ministre établit un rapport dans lequel il démontre dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis ou les États-Unis du Mexique. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
Examen de la loi
Début du bloc inséré
58(1)Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Rapport au Parlement
Début du bloc inséré
(2)Il fait déposer un rapport sur la question devant chaque chambre du Parlement dans l’année qui suit la date du début de l’examen.
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Application — Loi sur l’efficacité énergétique

26La Loi sur l’efficacité énergétique ne s’applique pas à l’égard des personnes visées à l’alinéa d) de la définition de fournisseur, à l’article 2 de cette loi, et de l’entité commerciale, au sens de cet article, pendant les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.

Application — information fausse ou trompeuse

27L’article 5.‍1 de la Loi sur l’efficacité énergétique ne s’applique pas à l’égard du fournisseur, au sens de l’article 2 de cette loi, pendant les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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