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Projet de loi S-3

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First Session, Forty-fifth Parliament,

3-4 Charles III, 2025

Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-3
An Act to amend the Weights and Measures Act, the Electricity and Gas Inspection Act, the Weights and Measures Regulations and the Electricity and Gas Inspection Regulations

PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

FIRST READING, October 28, 2025
PREMIÈRE LECTURE LE 28 octobre 2025

THE HONOURABLE SENATOR MOREAU, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR MOREAU, C.‍‍P.

91246


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les poids et mesures afin, notamment de clarifier les attributions du ministre de l’Industrie et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des instruments et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.

This enactment amends the Weights and Measures Act to, among other things, clarify existing powers, duties and functions of the Minister of Industry and inspectors, provide the Minister with certain powers, including with respect to sampling when devices are examined and with respect to corrective and preventive measures, and provide inspectors with certain powers.

Il modifie aussi la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz afin, notamment, d’élargir la définition de « compteur », de conférer au président le pouvoir d’accorder certaines exemptions, de clarifier les étapes précédant la mise en service d’un appareil, de clarifier les attributions du ministre et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des compteurs et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.

It also amends the Electricity and Gas Inspection Act to, among other things, broaden the definition of “meter”, provide the president with the authority to grant certain exemptions, clarify the steps required to put a device into service, clarify existing powers, duties and functions of the Minister and inspectors, provide the Minister with certain powers, including with respect to sampling when meters are examined and with respect to corrective and preventive measures, and provide inspectors with certain powers.

Il abroge également certaines dispositions du Règlement sur les poids et mesures et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Enfin, il prévoit des dispositions transitoires.

It also repeals certain provisions in the Weights and Measures Regulations and the Electricity and Gas Inspection Regulations. Finally, it includes transitional provisions.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 45th Parliament,

3-4 Charles III, 2025

1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-3

PROJET DE LOI S-3

An Act to amend the Weights and Measures Act, the Electricity and Gas Inspection Act, the Weights and Measures Regulations and the Electricity and Gas Inspection Regulations

Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. W-6

R.‍S.‍, c. W-6

Loi sur les poids et mesures

Weights and Measures Act

1(1)La définition de inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, est remplacée par ce qui suit :

1(1)The definition inspector in section 2 of the Weights and Measures Act is replaced by the following:

inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.‍1(1) pour vérifier le respect de la présente loi Début de l'insertion ou pour en prévenir le non-respect Fin de l'insertion .‍ (inspector)

inspector means a person who is designated under subsection 16.‍1(1) to verify compliance Début de l'insertion or prevent non-compliance Fin de l'insertion with this Act; (inspecteur)

(2)L’alinéa b) de la définition de étalon de référence, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition reference standard in section 2 of the Act is replaced by the following:

  • b)il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada Début de l'insertion ou par une entité autorisée à le faire en vertu de l’article 3.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (b)has been calibrated and certified by the National Research Council of Canada Début de l'insertion or by an entity that is authorized under section 3.‍1 to calibrate and certify reference standards Fin de l'insertion , and

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.‍ (vehicle)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

vehicle means a vessel, aircraft, train, motor vehicle, trailer or other means of transportation and includes a cargo container; (véhicule)

Fin du bloc inséré

2L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2The heading before section 3 of the Act is replaced by the following:

Approbation Début de l'insertion et autorisation ministérielles Fin de l'insertion

Approval Début de l'insertion and Authorization Fin de l'insertion by Minister

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 3:

Autorisation — entité

Authorization of entity

Début du bloc inséré
3.‍1Le ministre peut autoriser toute entité à calibrer des étalons de référence et à les certifier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
3.‍1The Minister may authorize any entity to calibrate and certify reference standards.
Fin du bloc inséré

4Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4The portion of section 8 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Instruments approuvés, examinés et certifiés

Approval, examination and certification of devices

8 Début de l'insertion Sous réserve de l’article 8.‍‍1 Fin de l'insertion , les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :
8 Début de l'insertion Subject to section 8.‍1, a Fin de l'insertion trader Début de l'insertion must not Fin de l'insertion use, or have in their possession for use, in trade, any device unless

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after section 8:

Permission temporaire

Temporary permission

Début du bloc inséré
8.‍1(1)Le ministre peut permettre à un commerçant, aux conditions et pour la période qu’il précise, d’utiliser temporairement ou d’avoir temporairement en sa possession des instruments pour son commerce, sans approbation ni examen.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
8.‍1(1)The Minister may permit a trader to use, or have in their possession for use, in trade, any device on a temporary basis for any period and under any conditions that the Minister specifies, without approval or examination.
Fin du bloc inséré

Suspension ou révocation de la permission

Suspension or revocation of permission

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer la permission.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to subsection (4), the Minister may, by written notice, suspend or revoke the permission.
Fin du bloc inséré

Effet de la suspension ou de la révocation

Effect of suspension or revocation

Début du bloc inséré
(3)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister must specify in the notice the effect of the suspension or revocation and, in the case of a suspension, may specify any conditions that must be met for the suspension to be lifted.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Right to make representations

Début du bloc inséré
(4)Il ne peut suspendre ou révoquer la permission que si, à la fois :

a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

b)les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister must not suspend or revoke the permission unless

(a)a notice of intention to suspend or revoke it has been given in writing;

(b)any interested person who objects to the suspension or revocation has been given a reasonable opportunity to make representations with respect to their objections; and

(c)the representations, if any, have been taken into account in deciding whether to suspend or revoke the permission.

Fin du bloc inséré

6(1)L’alinéa 10(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Paragraph 10(1)‍(k) of the Act is replaced by the following:

  • k)régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c);

  • (k)respecting the detention of things seized under paragraph 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )‍(c);

(2)Les alinéas 10(1)q) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 10(1)‍(q) to (s) of the Act are replaced by the following:

  • q) Début de l'insertion régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci; Fin de l'insertion

  • (q) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion fees or charges Début de l'insertion to be paid in relation to the administration and enforcement of Fin de l'insertion this Act;

(3)L’alinéa 10(1)t) de la même loi est abrogé.

(3)Paragraph 10(1)‍(t) of the Act is repealed.

(4)Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(4)Subsections 10(2) and (3) of the Act are repealed.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍1, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 10.‍1:

Règlements du ministre — différends

Ministerial regulations — disputes

Début du bloc inséré
10.‍2Le ministre peut prendre des règlements concernant :

a)les examens destinés à trancher les différends entre le commerçant et toute autre personne quant à l’exactitude d’un instrument;

b)les règles, conditions ou critères se rapportant à l’exactitude de tout instrument faisant l’objet d’un différend.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
10.‍2The Minister may make regulations respecting

(a)examinations that may be performed for the purpose of making determinations on disputes between traders and any other persons about the accuracy of devices; and

(b)rules, conditions or criteria regarding the accuracy of a device that is the subject of a dispute.

Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:

Calibrage et certification des étalons

Calibration and certification of standards

12(1)Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada, Début de l'insertion ou par une entité autorisée à le faire en vertu de l’article 3.‍1 Fin de l'insertion , en fonction des unités de mesure Début de l'insertion qui figurent Fin de l'insertion aux annexes I ou II Début de l'insertion et qui y sont définies Fin de l'insertion .
12(1)The reference standards and other standards of measurement that are Début de l'insertion used Fin de l'insertion for the purpose of determining the accuracy of local standards or of standards that are used by inspectors under the Electricity and Gas Inspection Act Début de l'insertion must Fin de l'insertion , at the request of the Minister, be calibrated and certified by the National Research Council of Canada, Début de l'insertion or by an entity that is authorized under section 3.‍1, based on Fin de l'insertion the units of measurement set out and defined in Schedule I or II.

9L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

9Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Exemption

Exemption

Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut, par arrêté, exempter, aux conditions et pour la période qu’il fixe, tout étalon local de l’application des délais visés au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may, by order, exempt, for any period and under any conditions that the Minister specifies, any local standard from the application of the periods referred to in subsection (2).
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (3).
Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍1, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 15.‍1:

Examen par échantillonnage

Examination by sampling

Début du bloc inséré
15.‍2(1)L’examen d’un instrument peut être effectué par tout moyen, notamment par échantillonnage d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
15.‍2(1)The examination of a device may be performed using any means, including by sampling devices of the same class, type or design.
Fin du bloc inséré

Résultats de l’échantillonnage

Sampling results

Début du bloc inséré
(2)Lorsque l’examen d’un instrument est effectué par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 15.‍3(1), pour les besoins de la délivrance de certificats ou de rapports aux termes du paragraphe 19(1), ou de l’apposition de sceaux ou d’étiquettes aux termes des paragraphes 19(2) ou (3), à l’égard de tout instrument de la même catégorie, du même type ou du même modèle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the examination of a device is performed by means of sampling, the results of the examination may be applied, in accordance with the directions issued under subsection 15.‍3(1), to any device of the same class, type or design for the purpose of issuing a certificate or statement under subsection 19(1) or attaching seals or tags under subsection 19(2) or (3).
Fin du bloc inséré

Directives

Directions

Début du bloc inséré
15.‍3(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’examen des instruments, lequel peut être effectué notamment par échantillonnage.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
15.‍3(1)The Minister may issue written directions respecting the examination of devices, including examination conducted by means of sampling.
Fin du bloc inséré

Application des directives

Application

Début du bloc inséré
(2)Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles d’instruments auxquels elles s’appliquent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may specify the circumstances in which, the persons to whom and the classes, types or designs of devices to which the directions apply.
Fin du bloc inséré

Publication

Accessibility

Début du bloc inséré
(3)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The directions must be made accessible to the public.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply to a direction issued under subsection (1).
Fin du bloc inséré

11Les paragraphes 16.‍1(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Subsections 16.‍1(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Restriction

Limitation

(2)Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), Début de l'insertion à l’article 19.‍1, au paragraphe 19.‍3(1) Fin de l'insertion , à l’article 21 ou au paragraphe 22.‍11(1).
(2)The Minister may designate only persons employed in the federal public administration to exercise powers under any of sections 17 to 18, subsection 19(3), Début de l'insertion section 19.‍1, subsection 19.‍3(1) Fin de l'insertion , section 21 or subsection 22.‍11(1).

12(1)Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12(1)Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:

Accès au lieu

Authority to enter

17(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 17.‍1(1) Fin de l'insertion , l’inspecteur peut, Début de l'insertion à toute fin liée à la Fin de l'insertion vérification du respect Début de l'insertion ou à la prévention du non-respect de Fin de l'insertion la présente loi, entrer dans Début de l'insertion tout Fin de l'insertion lieu — y compris un véhicule — Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Début de l'insertion à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes Fin de l'insertion  :

a)une activité Début de l'insertion régie Fin de l'insertion par la présente loi y est Début de l'insertion exercée Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion une chose visée par la présente loi s’y Fin de l'insertion trouve ou y est Début de l'insertion fixée Fin de l'insertion .

17(1) Début de l'insertion Subject to subsection 17.‍1(1), Fin de l'insertion an inspector may, for Début de l'insertion any Fin de l'insertion purpose Début de l'insertion related to Fin de l'insertion verifying compliance or Début de l'insertion preventing non-compliance Fin de l'insertion with this Act, enter Début de l'insertion any Fin de l'insertion place, including a vehicle, Début de l'insertion if they have Fin de l'insertion reasonable grounds to believe that

(a)an activity regulated by this Act is conducted in the place; or

(b) Début de l'insertion anything Fin de l'insertion to which this Act applies is located in or on the place.

Pouvoirs

Powers

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’inspecteur peut, dès lors Fin de l'insertion , prendre les mesures Début de l'insertion ci-après à toute fin prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion examiner le lieu;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion examiner Fin de l'insertion ou Début de l'insertion mettre à l’essai Fin de l'insertion toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

c)saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

d)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

e)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique Début de l'insertion ou de télécommunication Fin de l'insertion se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

Début du bloc inséré

f)reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;

Fin du bloc inséré

g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

h)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

Début du bloc inséré

i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

j)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion k) Fin de l'insertion ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

Début de l'insertion l) Fin de l'insertion interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

Début du bloc inséré
(1.‍1)In the place entered, the inspector may, for the purposes referred to in subsection (1),
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion examine the place;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion examine Fin de l'insertion or Début de l'insertion test Fin de l'insertion anything found in or on the place;

(c)seize and detain anything in or on the place;

(d)use, or cause to be used, any means of communication in the place;

(e)use, or cause to be used, any computer Début de l'insertion or telecommunication Fin de l'insertion system in the place to examine data contained in or available to Début de l'insertion the system Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(f)reproduce, or cause to be reproduced, any data that is contained in or available to a system referred to in paragraph (e);

Fin du bloc inséré

(g)prepare, or cause to be prepared, a document based on the data;

(h)use, or cause to be used, any copying equipment in the place;

Début du bloc inséré

(i)take photographs or make recordings, sketches or any other representation of anything located in or on the place;

(j)order any person in the place to establish their identity to the inspector’s satisfaction;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (k) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion order Fin de l'insertion any person to put anything in or on the place into operation or to cease operating it; and

Début de l'insertion (l) Fin de l'insertion prohibit or limit access to all or part of the place.

(2)Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 17(3) of the Act is replaced by the following:

Obligation d’assistance

Duty to assist

(3)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que Début de l'insertion toute personne qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion travaille Fin de l'insertion , sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi Début de l'insertion ou d’en prévenir le non-respect Fin de l'insertion , et de lui fournir Début de l'insertion toute chose Fin de l'insertion qu’il peut valablement exiger Début de l'insertion à ces fins Fin de l'insertion .
(3)The owner or person in charge of the place and every person Début de l'insertion employed Fin de l'insertion in the place Début de l'insertion must Fin de l'insertion give all assistance that is reasonably required to enable the inspector to verify compliance Début de l'insertion or prevent non-compliance Fin de l'insertion with this Act and Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide Début de l'insertion anything Fin de l'insertion that Début de l'insertion is Fin de l'insertion reasonably required for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion .

Accès par moyens de télécommunication

Access by means of telecommunication

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of subsection (1), an inspector is considered to have entered a place if they have accessed it remotely by a means of telecommunication.
Fin du bloc inséré

Limites au droit d’accès

Limitation — access

Début du bloc inséré
(5)L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An inspector who enters a place that is not accessible to the public must do so at a reasonable time, with the knowledge of the owner or person in charge of the place and only for the period necessary for the purposes referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré

Fourniture de toute chose

Provision of anything

Début du bloc inséré
(6)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)An inspector may, for the purposes referred to in subsection (1), order a person to provide them with anything on the date, at the time and place and in the manner specified by the inspector.
Fin du bloc inséré

13(1)L’alinéa 17.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Paragraph 17.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’entrée est nécessaire à Début de l'insertion toute fin prévue à ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • (b)entry to the dwelling-house is necessary Début de l'insertion for a purpose referred to in that subsection Fin de l'insertion ; and

(2)L’article 17.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 17.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Mandat — moyens de télécommunication

Warrant — means of telecommunication

Début du bloc inséré
(3)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, and the warrant may be issued, by a means of telecommunication, and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for those purposes with any necessary modifications.
Fin du bloc inséré

14L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 18 of the Act is replaced by the following:

Examen d’un véhicule

Examination of vehicle

18(1)Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner Début de l'insertion à toute fin liée à la Fin de l'insertion vérification du respect Début de l'insertion ou à la prévention du non-respect de Fin de l'insertion la présente loi.
18(1)A member of the Royal Canadian Mounted Police or of any provincial or municipal police force may, at the request and in the company of an inspector, stop and detain any vehicle so that the inspector may examine it for Début de l'insertion any purpose related to Fin de l'insertion verifying compliance Début de l'insertion or preventing non-compliance Fin de l'insertion with this Act.

Déplacement d’un véhicule

Vehicle to be moved

(2)Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut Début de l'insertion ordonner au propriétaire d’un Fin de l'insertion véhicule Début de l'insertion ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le Fin de l'insertion conduire jusqu’à un lieu approprié.
(2) Début de l'insertion An Fin de l'insertion inspector may Début de l'insertion order Fin de l'insertion the Début de l'insertion owner or person having possession, care or control Fin de l'insertion of Début de l'insertion a Fin de l'insertion vehicle to Début de l'insertion stop it or Fin de l'insertion proceed with it to an appropriate place if doing so is necessary to Début de l'insertion perform Fin de l'insertion the examination.

15Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Subsection 19(3) of the Act is replaced by the following:

Marquage — non-conformité

Marking of devices — requirements not met

(3)Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an inspector determines that a device referred to in paragraph (1)‍(a) does not meet the requirements of this Act and the regulations, the inspector Début de l'insertion must Fin de l'insertion attach to the device Début de l'insertion any Fin de l'insertion tags and seals Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed to prevent the use of that device.

16L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

16Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début du bloc inséré
Mesures correctives et préventives
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Remedial and Preventive Measures
Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré
19.‍1L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
19.‍1If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened or is likely to contravene this Act, the inspector may order the person to take any measures that the inspector considers necessary to remedy or prevent the contravention.
Fin du bloc inséré
Directives — plans, procédures et processus
Directions — plans, procedures or processes
Début du bloc inséré
19.‍2(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
19.‍2(1)The Minister may issue written directions respecting the development or implementation, by a person who conducts any activity regulated under this Act, of plans, procedures or processes aimed at remedying or preventing a contravention of this Act.
Fin du bloc inséré
Publication
Accessibility
Début du bloc inséré
(2)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The directions must be made accessible to the public.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Statutory Instruments Act does not apply to a direction issued under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Élaboration et mise en œuvre
Development and implementation
Début du bloc inséré
19.‍3(1)Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 19.‍2(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
19.‍3(1)The Minister or an inspector may order a person who conducts any activity regulated under this Act to develop or implement a plan, procedure or process in accordance with the directions issued under subsection 19.‍2(1).
Fin du bloc inséré
Incompatibilité ou conflit
Inconsistency or conflict
Début du bloc inséré
(2)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In the event of an inconsistency or conflict between anything that is ordered to be done by the Minister and anything that is ordered to be done by an inspector, what the Minister orders to be done prevails to the extent of the inconsistency or conflict.
Fin du bloc inséré

Droits et frais

Fees and Charges

Paiement
Payment of fees and charges
20(1)Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services fournis par l’inspecteur, Début de l'insertion ou aux examens effectués par celui-ci, sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi sont payables après qu’il Début de l'insertion les a Fin de l'insertion fournis Début de l'insertion ou effectués Fin de l'insertion .
20(1)Subject to the regulations, the fees and charges Début de l'insertion that are Fin de l'insertion payable in respect of an examination or service performed by an inspector under this Act are payable after the examination or service is performed.
Créance de Sa Majesté
Debt to His Majesty
(2)Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de Début de l'insertion Sa Majesté Fin de l'insertion .
(2)Fees and charges Début de l'insertion that are Fin de l'insertion payable under this Act may be recovered as a debt due to Début de l'insertion His Majesty Fin de l'insertion .

17L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

17Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Calcul des sommes

Calculation of amount

Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que l’inspecteur qui conclut qu’un instrument est inexact peut calculer les sommes qui auraient été exigibles de la partie contestante s’il n’en était pas de l’inexactitude de l’instrument.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, if the device is found to be inaccurate, the inspector may calculate the amount that would have been payable by the other person had the device not been inaccurate.
Fin du bloc inséré

18Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.

18Subsection 26(2) of the Act is repealed.

19L’article 28 de la même loi est abrogé.

19Section 28 of the Act is repealed.

20Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Subsection 31(3) of the Act is replaced by the following:

Interdiction — choses saisies

Interference with seized thing

(3)Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.
(3)Every person who, without an inspector’s permission, removes, alters or interferes in any way with anything seized and detained by an inspector under paragraph 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )‍(c) is guilty of an offence.

21(1)Le passage de l’article 32 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21(1)The portion of section 32 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Défaut d’immobiliser son véhicule

Défaut d’immobiliser son véhicule

32Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui Début de l'insertion omet Fin de l'insertion volontairement :
32Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui Début de l'insertion omet Fin de l'insertion volontairement :

(2)Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 32(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)de l’immobiliser Début de l'insertion comme il lui est requis de le faire au titre Fin de l'insertion du paragraphe 18(1);

  • b) Début de l'insertion de l’immobiliser ou Fin de l'insertion de le conduire Début de l'insertion à un Fin de l'insertion lieu approprié Début de l'insertion comme le lui ordonne Fin de l'insertion l’inspecteur Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion du paragraphe 18(2).

  • (a)to bring the vehicle to a stop Début de l'insertion when required to do so Fin de l'insertion under subsection 18(1); or

  • (b) Début de l'insertion to bring Fin de l'insertion the vehicle Début de l'insertion to a stop or Fin de l'insertion to proceed with Début de l'insertion it Fin de l'insertion to an appropriate place Début de l'insertion when ordered to do so Fin de l'insertion by an inspector under subsection 18(2).

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 34:

Non-respect

Failure to comply

Début du bloc inséré
34.‍1Commet une infraction quiconque néglige de faire ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas 17(1.‍1)j) ou k), du paragraphe 17(6), de l’article 19.‍1 ou du paragraphe 19.‍3(1) ou accède à tout lieu ou à toute partie d’un lieu auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa 17(1.‍1)l).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍1Every person is guilty of an offence who fails to do anything that they were ordered to do by the Minister or an inspector, as the case may be, under paragraph 17(1.‍1)‍(j) or (k), subsection 17(6), section 19.‍1 or subsection 19.‍3(1), or who enters a place or part of a place after an inspector has prohibited or limited access to it under paragraph 17(1.‍1)‍(l).
Fin du bloc inséré

23L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Section 36 of the Act is replaced by the following:

Présomption

Presumption

36Le commerçant qui Début de l'insertion se sert d’ Fin de l'insertion un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant Début de l'insertion qu’il ne peut pas être utilisé Fin de l'insertion pour le commerce Début de l'insertion ou qui en a un en sa possession Fin de l'insertion est réputé, sauf preuve contraire, Début de l'insertion se servir de Fin de l'insertion l’instrument Début de l'insertion à des fins commerciales ou l’ Fin de l'insertion avoir en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.
36 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a trader Début de l'insertion uses or Fin de l'insertion has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession any device that is not marked as prescribed to show that it is not for use in trade, the trader Début de l'insertion is Fin de l'insertion , in the absence of evidence to the contrary, deemed Début de l'insertion to use Fin de l'insertion that device Début de l'insertion in trade or Fin de l'insertion to have Début de l'insertion it Fin de l'insertion in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession for use in trade.

24Le paragraphe 37(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Subsection 37(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Infraction commise par un employé ou un mandataire

Infraction commise par un employé ou un mandataire

37(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris Début de l'insertion toutes Fin de l'insertion les Début de l'insertion précautions voulues Fin de l'insertion pour l’empêcher.
37(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris Début de l'insertion toutes Fin de l'insertion les Début de l'insertion précautions voulues Fin de l'insertion pour l’empêcher.

25Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 39(1) of the Act is replaced by the following:

Examen et échantillons des choses saisies

Examination and samples of seized things

39(1)Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.
39(1)If an inspector seizes and detains anything under paragraph 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )‍(c), they Début de l'insertion must Fin de l'insertion , at the request of the person from whom the thing is seized, allow that person or any person authorized by that person to examine the seized thing and, if possible, provide that person with a sample of it.

26Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Subsection 41(1) of the Act is replaced by the following:

Confiscation sur consentement

Forfeiture on consent

41(1)Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.
41(1)If the owner or the person in lawful possession of a thing at the time it is seized under paragraph 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )‍(c) consents in writing to its forfeiture, it is forfeited to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty.

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

27The Act is amended by adding the following after section 41:

Début du bloc inséré

Examen de la loi

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Review of Act

Fin du bloc inséré
Examen
Review
Début du bloc inséré
42(1)Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42(1)Before the 10th anniversary of the day on which this section comes into force and before the end of each subsequent period of 10 years, the Minister must cause to be completed a review of this Act and its operation.
Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré
(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister must cause a report of the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report has been completed.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-4

R.‍S.‍, c. E-4

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Electricity and Gas Inspection Act

28(1)Les définitions de directeur et vérificateur accrédité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, sont abrogées.

28(1)The definitions accredited meter verifier and director in subsection 2(1) of the Electricity and Gas Inspection Act are repealed.

(2)Les définitions de appareil, compteur et inspecteur, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions apparatus, inspector and meter in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument, tout dispositif et Début de l'insertion tout logiciel Fin de l'insertion .‍ (apparatus)

compteur Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz Début de l'insertion au Fin de l'insertion consommateur, Début de l'insertion ou toute partie d’un tel appareil Fin de l'insertion .‍ (meter)

inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 26 Début de l'insertion (1) et désigné à titre d’ Fin de l'insertion inspecteur en vertu de Début de l'insertion l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Industrie Fin de l'insertion pour Début de l'insertion vérifier le respect Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion ou pour en prévenir le non-respect Fin de l'insertion .‍ (inspector)

apparatus includes any machine, instrument, device or Début de l'insertion software Fin de l'insertion ; (appareil)

inspector means any officer Début de l'insertion who is Fin de l'insertion appointed under Début de l'insertion subsection 26(1) and Fin de l'insertion designated Début de l'insertion as Fin de l'insertion an Début de l'insertion inspector Fin de l'insertion under Début de l'insertion section 7 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Department of Industry Act Fin de l'insertion for the purpose of Début de l'insertion verifying compliance or preventing non-compliance with Fin de l'insertion this Act; (inspecteur)

meter means an electricity or gas meter and includes any apparatus used for the purpose of making measurements of, or obtaining the basis of a charge for, electricity or gas supplied to a purchaser, Début de l'insertion or any part of such an apparatus Fin de l'insertion ; (compteur)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

fournisseur de services autorisé Toute personne ayant reçu l’autorisation prévue au paragraphe 10(1).‍ (authorized service provider)

inspecteur désigné Toute personne désignée au titre du paragraphe 26(3).‍ (designated inspector)

président Le président nommé en vertu du paragraphe 26(1).‍ (president)

véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.‍ (vehicle)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

authorized service provider means any person to whom an authorization is granted under subsection 10(1); (fournisseur de services autorisé)

designated inspector means any person who is designated under subsection 26(3); (inspecteur désigné)

president means the president appointed under subsection 26(1); (président)

vehicle means a vessel, aircraft, train, motor vehicle, trailer or other means of transportation and includes a cargo container; (véhicule)

Fin du bloc inséré

29L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Section 4 of the Act is replaced by the following:

Appareils étalons

Standard apparatus

4Le ministre Début de l'insertion est responsable des Fin de l'insertion appareils étalons nécessaires à l’établissement des unités de mesure utilisées dans les ventes visées à l’article 3. Début de l'insertion Ces appareils Fin de l'insertion font partie du système d’étalons de référence établis sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.
4 Début de l'insertion The Fin de l'insertion standard apparatus necessary to establish the units of measurement for sales referred to in section 3 Début de l'insertion are Fin de l'insertion the Début de l'insertion responsibility Fin de l'insertion of the Minister and form part of the system of reference standards referred to in the Weights and Measures Act.

30(1)Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30(1)The portion of section 5 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Calibrage des appareils d’inspection

Calibration of measuring apparatus

5 Début de l'insertion Le fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion ne peut Début de l'insertion utiliser Fin de l'insertion , pour la mesure de l’électricité Début de l'insertion ou Fin de l'insertion du gaz ou pour Début de l'insertion la vérification Fin de l'insertion de compteurs, Début de l'insertion un Fin de l'insertion appareil Début de l'insertion qui n’est pas un Fin de l'insertion étalon Début de l'insertion local Fin de l'insertion , Début de l'insertion au sens Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion de la Loi sur les poids et mesures, que Début de l'insertion si Fin de l'insertion , conformément aux règlements :
5An Début de l'insertion authorized service provider may use an Fin de l'insertion apparatus that is Début de l'insertion not Fin de l'insertion a Début de l'insertion local Fin de l'insertion standard, Début de l'insertion as defined in section 2 Fin de l'insertion of the Weights and Measures Act, for Début de l'insertion measuring Fin de l'insertion electricity or gas or Début de l'insertion for verifying Fin de l'insertion meters Début de l'insertion only if, in accordance with the regulations, Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 5a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 5(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)l’appareil Début de l'insertion est Fin de l'insertion calibré;

  • a)l’appareil Début de l'insertion est Fin de l'insertion calibré;

(3)L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Section 5 of the Act is amended by replacing paragraph (b) and the portion after paragraph (b) with the following:

  • b)ce calibrage Début de l'insertion est Fin de l'insertion certifié.

  • (b) Début de l'insertion the Fin de l'insertion calibration is certified.

31L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31The heading before section 6 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Registre des fournisseurs

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Register of Contractors

Fin du bloc inséré

32Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:

Registre

Register

6(1)Le président tient, en conformité avec les règlements, un registre des fournisseurs Début de l'insertion titulaires d’un certificat d’enregistrement Fin de l'insertion .
6(1)The president Début de l'insertion must Fin de l'insertion maintain, in accordance with the regulations, a register of contractors Début de l'insertion who hold a certificate of registration Fin de l'insertion .

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

33The Act is amended by adding the following after section 6:

Suspension ou révocation

Suspension or revocation

Début du bloc inséré
6.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer un certificat délivré en vertu du paragraphe 6(2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍1(1)Subject to subsection (3), the president may, by written notice, suspend or revoke any certificate issued under subsection 6(2).
Fin du bloc inséré

Effet de la suspension ou de la révocation

Effect of suspension or revocation

Début du bloc inséré
(2)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The president must specify in the notice the effect of the suspension or revocation and, in the case of a suspension, may specify any conditions that must be met for the suspension to be lifted.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Right to make representations

Début du bloc inséré
(3)Il ne peut suspendre ou révoquer un certificat que si, à la fois :

a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

b)le fournisseur qui s’oppose à la suspension ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The president must not suspend or revoke the certificate unless

(a)a notice of intention to suspend or revoke it has been given in writing;

(b)the contractor who objects to the suspension or revocation has been given a reasonable opportunity to make representations with respect to their objections; and

(c)the representations, if any, have been taken into account in deciding whether to suspend or revoke the certificate.

Fin du bloc inséré

Exemption de fournisseurs

Exemption of contractors

Début du bloc inséré
6.‍2(1)Le président peut exempter, aux conditions et pour la période qu’il précise, des fournisseurs, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe 6(2), ou des règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍2(1)The president may exempt, under any conditions and for the period that the president specifies, any contractor or class of contractors from the application of any provision of this Act, except subsection 6(2), or the regulations.
Fin du bloc inséré

Registre des fournisseurs exemptés

Register of exempt contractors

Début du bloc inséré
(2)Le président peut tenir un registre des fournisseurs qui sont exemptés de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The president may maintain a register of contractors who are exempt from the application of any provision of this Act or the regulations.
Fin du bloc inséré

Modification ou annulation

Amendment or cancellation

Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, par avis écrit, modifier ou annuler l’exemption.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subject to subsection (5), the president may, by written notice, amend or cancel the exemption.
Fin du bloc inséré

Effet de l’annulation

Effect of cancellation

Début du bloc inséré
(4)Il précise dans l’avis l’effet de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The president must specify in the notice the effect of the cancellation.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Right to make representations

Début du bloc inséré
(5)Il ne peut modifier ou annuler l’exemption que si, à la fois :

a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

b)le fournisseur qui s’oppose à la modification ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The president must not amend or cancel the exemption unless

(a)a notice of intention to amend or cancel it has been given in writing;

(b)the contractor who objects to the amendment or cancellation has been given a reasonable opportunity to make representations with respect to their objections; and

(c)the representations, if any, have been taken into account in deciding whether to amend or cancel the exemption.

Fin du bloc inséré

34Les articles 8 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34Sections 8 to 10 of the Act are replaced by the following:

Rapports sur les pressions du service

Service pressure reports

8Si les règlements l’exigent, les fournisseurs font, aux intervalles prévus par les règlements, rapport au Début de l'insertion président Fin de l'insertion sur les caractéristiques des pressions de service prévues au règlement et relatives au gaz qu’ Début de l'insertion ils fournissent Fin de l'insertion .
8 Début de l'insertion If required by Fin de l'insertion the regulations, a contractor Début de l'insertion must Fin de l'insertion report to the Début de l'insertion president Fin de l'insertion , at prescribed intervals, Début de l'insertion the Fin de l'insertion particulars of prescribed service pressures in respect of any gas supplied by the contractor.

Approbation, vérification et scellage

Approval, verification and sealing

9(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le compteur dont un fournisseur ou un consommateur prévoit l’usage Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion exigible pour l’électricité ou le gaz qu’il fournit ou qui lui est fourni, selon le cas, ne peut être mis en service que Début de l'insertion si Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)d’une part, le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle du compteur a été approuvé par le président de la manière réglementaire;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’autre part, le compteur Fin de l'insertion a été vérifié et scellé conformément à la présente loi.

9(1)Subject to subsections (2) and (3), Début de l'insertion if Fin de l'insertion a contractor or purchaser intends to use or cause to be used a meter Début de l'insertion to obtain Fin de l'insertion the basis of a charge for the Début de l'insertion supply Fin de l'insertion of electricity or gas by or to Début de l'insertion them Fin de l'insertion , the meter Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be put into service Début de l'insertion unless Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)the meter or the meter’s class, type or design has been approved by the president in the prescribed manner; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the meter Fin de l'insertion has been verified and sealed in accordance with this Act.

Conditions

Conditions

Début du bloc inséré
(1.‍1)L’approbation du président est assortie des conditions qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The approval is subject to any conditions that the president specifies.
Fin du bloc inséré

Permission — mise en service temporaire

Permission to put into service temporarily

(2)Le Début de l'insertion président Fin de l'insertion peut permettre, Début de l'insertion aux conditions Fin de l'insertion et pour la période qu’il Début de l'insertion précise Fin de l'insertion , la mise en service temporaire, sans Début de l'insertion approbation Fin de l'insertion , vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.
(2)The Début de l'insertion president Fin de l'insertion may Début de l'insertion permit Fin de l'insertion any meter or Début de l'insertion the meters Fin de l'insertion of any class, type or design Début de l'insertion to be temporarily put Fin de l'insertion into service, for Début de l'insertion any Fin de l'insertion period and under Début de l'insertion any Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion that the president specifies Fin de l'insertion , without Début de l'insertion approval Fin de l'insertion , verification or sealing.

Permission — mise en service pour une durée indéfinie

Permission to put into service indefinitely

(3)Le Début de l'insertion président Fin de l'insertion peut Début de l'insertion permettre, aux conditions qu’il fixe et pour une durée indéfinie Fin de l'insertion , la mise en service, sans Début de l'insertion approbation Fin de l'insertion , vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.
(3)The Début de l'insertion president Fin de l'insertion may Début de l'insertion permit Fin de l'insertion any meter or Début de l'insertion the meters Fin de l'insertion of any class, type or design Début de l'insertion to be indefinitely put Fin de l'insertion into service, Début de l'insertion under any conditions that the president specifies Fin de l'insertion , without approval, verification or sealing.

Fournisseur de services autorisé

Authorized service providers

10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le Début de l'insertion président Fin de l'insertion peut Début de l'insertion autoriser Fin de l'insertion toute personne, son employé ou son mandataire, Début de l'insertion à exercer toute fonction Fin de l'insertion qui Début de l'insertion se rapporte Fin de l'insertion à la vérification et Début de l'insertion au Fin de l'insertion scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur. Début de l'insertion Le président délivre alors Fin de l'insertion un certificat Début de l'insertion d’autorisation à la personne Fin de l'insertion .
10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Subject to Début de l'insertion subsection (2) Fin de l'insertion , the Début de l'insertion president Fin de l'insertion may Début de l'insertion authorize Fin de l'insertion any person, Début de l'insertion or an Fin de l'insertion employee Début de l'insertion or an Fin de l'insertion agent or mandatary Début de l'insertion of the person, to perform any Fin de l'insertion functions Début de l'insertion related to Fin de l'insertion the verification, sealing, reverification and resealing of any meter or any class, type or design of meter. Début de l'insertion If an authorization is given Fin de l'insertion , the Début de l'insertion president must issue Fin de l'insertion a certificate of Début de l'insertion authorization to Fin de l'insertion the Début de l'insertion person Fin de l'insertion .

Directives

Directions

Début du bloc inséré
(2)Le président peut formuler des directives écrites concernant :

a)l’autorisation;

b)les catégories de fournisseurs de services autorisés visés par les directives;

c)les fonctions que peuvent exercer les fournisseurs de services autorisés ou les catégories de fournisseurs de services autorisés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The president may issue written directions respecting

(a)the authorization referred to in subsection (1);

(b)the classes of authorized service providers to which the directions apply; and

(c)the functions referred to in subsection (1) that may be performed by authorized service providers or classes of authorized service providers.

Fin du bloc inséré

Publication

Accessibility

Début du bloc inséré
(3)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The directions must be made accessible to the public.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply to a direction issued under subsection (2).
Fin du bloc inséré

35Les articles 11 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35Sections 11 to 14 of the Act are replaced by the following:

Vérification subséquente

Reverification

12(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3) Fin de l'insertion , tout compteur Début de l'insertion est Fin de l'insertion soumis à une vérification Début de l'insertion subséquente Fin de l'insertion  :

a)dans le cas d’un compteur servant à établir Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion exigible pour la fourniture d’électricité, Début de l'insertion avant le huitième anniversaire Fin de l'insertion de la dernière vérification;

b)dans le cas d’un compteur servant à établir Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion exigible pour la fourniture de gaz, Début de l'insertion avant le septième anniversaire Fin de l'insertion de la dernière vérification;

c)dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion cas ou dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion catégories de cas Début de l'insertion établis Fin de l'insertion par le Début de l'insertion président Fin de l'insertion , dans les délais fixés par celui-ci.

12(1) Début de l'insertion Subject to subsection (3), every Fin de l'insertion meter Début de l'insertion must Fin de l'insertion be Début de l'insertion reverified Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion case Fin de l'insertion of a meter used Début de l'insertion to obtain Fin de l'insertion the basis of a charge for the Début de l'insertion supply Fin de l'insertion of electricity, Début de l'insertion before the eighth anniversary of the day on which the meter was verified or last reverified Fin de l'insertion ;

(b) Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion case Fin de l'insertion of a meter used Début de l'insertion to obtain Fin de l'insertion the basis of a charge for the Début de l'insertion supply Fin de l'insertion of gas, Début de l'insertion before the seventh anniversary of the day on which the meter was verified or last reverified Fin de l'insertion ; or

(c)in any case or class of cases Début de l'insertion that the president determines Fin de l'insertion , any other period Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion president specifies Fin de l'insertion .

Scellage et marquage

Seal and mark

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3), à la suite de chaque vérification subséquente Fin de l'insertion , le compteur fait l’objet d’un scellage ou marquage Début de l'insertion subséquent Fin de l'insertion ou d’une annulation du sceau ou de la marque, selon le cas, en conformité avec la présente loi.
Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to subsection (3), after each Fin de l'insertion reverification, the meter Début de l'insertion must Fin de l'insertion be Début de l'insertion resealed Fin de l'insertion or Début de l'insertion marked again Fin de l'insertion , or Début de l'insertion have its Fin de l'insertion seal or mark Début de l'insertion cancelled Fin de l'insertion , as the case may Début de l'insertion be, in accordance Fin de l'insertion with this Act.

Délais plus courts

Shorter period

(2) Début de l'insertion Le délai fixé au titre Fin de l'insertion de l’alinéa (1)c) pour une vérification Début de l'insertion subséquente Fin de l'insertion ne peut être plus Début de l'insertion court Fin de l'insertion que Début de l'insertion celui prévu aux Fin de l'insertion alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’approbation du ministre; dans un tel cas, le Début de l'insertion président Fin de l'insertion en fait donner un préavis dans les délais réglementaires et de la façon réglementaire.
(2)The period specified under paragraph (1)‍(c) for any reverification Début de l'insertion must not Fin de l'insertion be shorter than the period Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in paragraph (1)‍(a) or (b) Début de l'insertion except Fin de l'insertion with the approval of the Minister, in which Début de l'insertion case Fin de l'insertion the Début de l'insertion president must Fin de l'insertion cause Début de l'insertion a Fin de l'insertion prior notice to be given within the prescribed time and in the prescribed manner.

Permission temporaire sans vérification ni scellage subséquents

Temporary permission without reverification or resealing

Début du bloc inséré
(3)Le président peut permettre, aux conditions et pour la période qu’il fixe, que tout compteur ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur reste en service, sans vérification ni scellage subséquents.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The president may permit any meter or the meters of any class, type or design to remain in service, for any period and under any conditions that the president specifies, without reverification or resealing.
Fin du bloc inséré

Vérification par échantillonnage

Verification and reverification by sampling

Début du bloc inséré
12.‍1(1)La vérification, initiale ou subséquente, d’un compteur peut être effectuée par tout moyen, notamment par échantillonnage de compteurs de même catégorie, type ou modèle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
12.‍1(1)The verification and reverification of a meter may be conducted using any means, including by sampling meters of the same class, type or design.
Fin du bloc inséré

Résultats de l’échantillonnage

Sampling results

Début du bloc inséré
(2)Lorsque la vérification d’un compteur est effectuée par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 12.‍2(1), pour les besoins de la délivrance de certificats aux termes de l’article 14, ou de l’apposition de sceaux aux termes de l’alinéa 9(1)b) ou du paragraphe 12(1.‍1), à l’égard de tout compteur de même catégorie, type ou modèle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the verification or reverification of a meter is conducted by means of sampling, the results of the verification or reverification may be applied, in accordance with the directions issued under subsection 12.‍2(1), to any meter of the same class, type or design for the purpose of issuing a certificate under section 14, sealing under paragraph 9(1)‍(b) or resealing under subsection 12(1.‍1).
Fin du bloc inséré

Directives

Directions

Début du bloc inséré
12.‍2(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant la vérification initiale ou subséquente des compteurs, laquelle peut être effectuée notamment par échantillonnage.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
12.‍2(1)The Minister may issue written directions respecting the verification or reverification of meters, including verification or reverification conducted by means of sampling.
Fin du bloc inséré

Application des directives

Application

Début du bloc inséré
(2)Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles de compteurs auxquels elles s’appliquent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may specify the circumstances in which, the persons to whom and the classes, types or designs of meters to which the directions apply.
Fin du bloc inséré

Publication

Accessibility

Début du bloc inséré
(3)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The directions must be made accessible to the public.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply to a direction issued under subsection (1).
Fin du bloc inséré

Suspension ou révocation

Suspension or revocation

Début du bloc inséré
12.‍3(1)Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer :

a)une approbation donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a);

b)une permission accordée en vertu des paragraphes 9(2) ou (3);

c)une autorisation accordée en vertu du paragraphe 10(1);

d)une permission accordée en vertu du paragraphe 12(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
12.‍3(1)Subject to subsection (3), the president may, by written notice, suspend or revoke

(a)an approval granted under paragraph 9(1)‍(a);

(b)a permission granted under subsection 9(2) or (3);

(c)an authorization granted under subsection 10(1); or

(d)a permission granted under subsection 12(3).

Fin du bloc inséré

Effet de la suspension ou de la révocation

Effect of suspension or revocation

Début du bloc inséré
(2)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The president must specify in the notice the effect of the suspension or revocation and, in the case of a suspension, may specify any conditions that must be met for the suspension to be lifted.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Right to make representations

Début du bloc inséré
(3)Il ne peut suspendre ou révoquer une approbation, une permission ou une autorisation que si, à la fois :

a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

b)les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An approval, permission or authorization must not be suspended or revoked unless

(a)a notice of intention to suspend or revoke it has been given in writing;

(b)any interested person who objects to the suspension or revocation has been given a reasonable opportunity to make representations with respect to their objections; and

(c)the representations, if any, have been taken into account in deciding whether to suspend or revoke the approval, permission or authorization.

Fin du bloc inséré

Exercice des pouvoirs par l’inspecteur

Exercise of powers by inspector

13 Début de l'insertion Sur Fin de l'insertion directives générales ou spéciales du Début de l'insertion président Fin de l'insertion , les inspecteurs peuvent soumettre un compteur aux exigences prévues à l’article 12, ou spécifiées, Début de l'insertion prévues Fin de l'insertion ou autorisées Début de l'insertion au titre d’une directive formulée en vertu de l’article 12.‍2 ou au titre de l’ Fin de l'insertion alinéa 28(1)c), indépendamment du fait que le compteur ait été, ou puisse être, soumis aux mêmes exigences par un Début de l'insertion fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion .
13An inspector may, on the general or special instructions of the Début de l'insertion president Fin de l'insertion , deal with a meter in any manner provided Début de l'insertion for under Fin de l'insertion or referred to in section 12 or specified Début de l'insertion in, provided for Fin de l'insertion or authorized Début de l'insertion in directions issued under section 12.‍2 or under Fin de l'insertion paragraph 28(1)‍(c), Début de l'insertion even if Fin de l'insertion the meter may be or has been dealt with Début de l'insertion in that manner Fin de l'insertion by an Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion .

Certificats

Certificates

14L’inspecteur, ou le Début de l'insertion fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion qui n’est pas le propriétaire du compteur, qui soumet celui-ci à une vérification initiale ou subséquente délivre, de la façon réglementaire, au propriétaire un certificat contenant les renseignements réglementaires à l’égard de cette vérification.
14 Début de l'insertion After the Fin de l'insertion verification or reverification of a meter, an inspector, or an Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion who is not the owner of the meter, Début de l'insertion must Fin de l'insertion issue to the owner, in the prescribed manner, a certificate containing Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed Début de l'insertion information Fin de l'insertion respecting the verification or reverification.

36Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:

Personnes autorisées — vérification et scellage

Authorized persons — verification and sealing

15(1)Seul Début de l'insertion l Fin de l'insertion ’inspecteur ou Début de l'insertion le fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion peut vérifier ou sceller un compteur, Début de l'insertion ou en faire la vérification ou le scellage subséquents Fin de l'insertion .
15(1) Début de l'insertion Only Fin de l'insertion an inspector or an Début de l'insertion authorized service provider may verify, seal, reverify Fin de l'insertion or Début de l'insertion reseal a Fin de l'insertion meter.

Bris d’un sceau

Breaking seal

( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )Seul Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inspecteur, Début de l'insertion le fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion ou le propriétaire peut, sauf règlements à l’effet contraire, briser le sceau d’un compteur vérifié.
( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Unless Fin de l'insertion otherwise Début de l'insertion prescribed, only Fin de l'insertion an inspector, an Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion or the owner Début de l'insertion may Fin de l'insertion break the seal of a verified meter.

Bris d’un sceau en cas de contestation

Breaking seal — dispute

( Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Seul Fin de l'insertion un inspecteur peut briser le sceau d’un compteur vérifié dont l’exactitude est contestée.
( Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the correctness of Début de l'insertion a Fin de l'insertion verified meter is in dispute, Début de l'insertion only Fin de l'insertion an inspector Début de l'insertion may Fin de l'insertion break Début de l'insertion its Fin de l'insertion seal.

37Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité du propriétaire

Owner’s liability

16(1)Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des Début de l'insertion frais Fin de l'insertion que pourrait entraîner cette obligation de conformité.
16(1)The owner of each verified meter that is in use Début de l'insertion must Fin de l'insertion keep it in good repair and is responsible for causing it to be dealt with in accordance with the requirements of this Act and the regulations, and, subject to those requirements, the owner is liable to pay any fees for dealing with the meter in accordance with those requirements.

38Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

38Sections 17 and 18 of the Act are replaced by the following:

Dossiers du fournisseur de services autorisé

Records of authorized service providers

17 Début de l'insertion Le fournisseur de services autorisé tient Fin de l'insertion des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.
17Every Début de l'insertion authorized service provider must Fin de l'insertion keep records containing Début de l'insertion the prescribed Fin de l'insertion information related to the administration of this Act, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion form, at Début de l'insertion the Fin de l'insertion place and for Début de l'insertion the Fin de l'insertion period Début de l'insertion that is Fin de l'insertion prescribed.

Examen des dossiers

Examination of records

18Les dossiers tenus conformément aux articles 16 et 17 peuvent être examinés par Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inspecteur, qui peut en faire les copies ou Début de l'insertion en tirer Fin de l'insertion les extraits qu’il juge nécessaires.
18 Début de l'insertion The Fin de l'insertion records kept Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion sections 16 and 17 Début de l'insertion may Fin de l'insertion be Début de l'insertion examined Fin de l'insertion by an inspector and the inspector may make Début de l'insertion any Fin de l'insertion copies or extracts as Début de l'insertion they Fin de l'insertion may require.

39Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

39Sections 20 and 21 of the Act are replaced by the following:

Accès accordé aux fournisseurs de services autorisés

Entry by authorized service provider

20 Début de l'insertion Le fournisseur de services autorisé peut Fin de l'insertion , s’il le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion nécessaire en se fondant sur des motifs raisonnables, entrer dans tout lieu à des heures convenables Début de l'insertion afin Fin de l'insertion d’exercer Début de l'insertion toute fonction qui se rapporte Fin de l'insertion à la vérification Début de l'insertion et au scellage initiaux et subséquents Fin de l'insertion d’un compteur qui se trouve dans ce lieu Début de l'insertion ou y est fixé Fin de l'insertion .
20 Début de l'insertion An authorized service provider Fin de l'insertion may Début de l'insertion enter a place Fin de l'insertion at all reasonable times Début de l'insertion if they believe Fin de l'insertion on reasonable grounds Début de l'insertion that Fin de l'insertion entry Début de l'insertion is Fin de l'insertion required Début de l'insertion to perform Fin de l'insertion any functions Début de l'insertion related Fin de l'insertion to Début de l'insertion verifying, sealing, reverifying Fin de l'insertion or Début de l'insertion resealing Fin de l'insertion a meter Début de l'insertion that is Fin de l'insertion in or on Début de l'insertion the place Fin de l'insertion .

Obligation d’assistance

Duty to assist

21Le propriétaire des lieux où Début de l'insertion est entré le fournisseur de services autorisé au titre de Fin de l'insertion l’article 20, ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inspecteur Début de l'insertion au titre du Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion 26.‍1(1) Fin de l'insertion , le responsable de ces lieux et chaque personne qui y travaille Début de l'insertion sont tenus de prêter Fin de l'insertion à l’inspecteur ou au Début de l'insertion fournisseur de services autorisé l’assistance que Fin de l'insertion ces derniers Début de l'insertion peuvent valablement exiger Fin de l'insertion pour Début de l'insertion leur permettre d’ Fin de l'insertion exercer Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion fonctions Début de l'insertion respectives Fin de l'insertion et Début de l'insertion de leur Fin de l'insertion fournir Début de l'insertion toute chose qu Fin de l'insertion ’ils peuvent Début de l'insertion valablement exiger à cette fin Fin de l'insertion .
21The owner or person in charge of, and every person employed in, Début de l'insertion a place Fin de l'insertion entered by an Début de l'insertion authorized service provider under Fin de l'insertion section 20 or an inspector Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 26.‍1(1) must Fin de l'insertion give the inspector or Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion all assistance Début de l'insertion that is reasonably required Fin de l'insertion to enable the inspector or Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion to Début de l'insertion perform their respective Fin de l'insertion functions and Début de l'insertion must provide anything that is Fin de l'insertion reasonably Début de l'insertion required for that purpose Fin de l'insertion .

40Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

40Subsections 23(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Calcul des sommes

Calculation of amount

Début du bloc inséré
(2.‍1)Il est entendu que l’inspecteur qui donne suite à la demande dont il est saisi conformément au paragraphe (1) peut calculer les sommes exigibles pour la fourniture d’électricité ou de gaz.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For greater certainty, if an inspector proceeds in the matter of a request under subsection (1), the inspector may calculate the amount payable for the supply of electricity or gas.
Fin du bloc inséré

Renvoi au président

Reference to president for reconsideration

(3)L’inspecteur avisé dans le délai réglementaire par le destinataire du certificat visé au paragraphe (2) que ce dernier n’est pas d’accord avec ses conclusions renvoie la question au Début de l'insertion président Fin de l'insertion pour qu’il la reconsidère de la façon réglementaire.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person who is provided with a certificate of findings by an inspector Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (2) gives notice to the inspector within Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed time that Début de l'insertion the person Fin de l'insertion is dissatisfied with the findings, the inspector Début de l'insertion must Fin de l'insertion refer the matter to the Début de l'insertion president Fin de l'insertion for reconsideration in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner.

Aucun appel

President’s decision final

(4)La décision du Début de l'insertion président Fin de l'insertion sur la question qui lui est soumise conformément au paragraphe (3) est sans appel.
(4)The Début de l'insertion president’s Fin de l'insertion decision on a matter referred to Début de l'insertion them under Fin de l'insertion subsection (3) is final and conclusive.

41Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Subsection 24(5) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité

Liability

(5)Le fournisseur ou le consommateur, selon le cas, est responsable du paiement Début de l'insertion de la somme Fin de l'insertion exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz Début de l'insertion établie Fin de l'insertion en fonction de l’écart entier et de la période pendant laquelle l’écart est réputé avoir existé selon les paragraphes (1), (2) ou (3) ou est déterminé conformément au paragraphe (4).
(5)A contractor or purchaser, as the case may be, is liable for the amount of the charge for Début de l'insertion the supply of Fin de l'insertion electricity or gas determined on the basis of the full error and the time for which the error is, as provided in subsection (1), (2) or (3) or Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion subsection (4), deemed or determined to have existed.

42L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

42The heading before section 25 and sections 25 to 27 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

Nominations et désignations

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Appointment and Designation

Fin du bloc inséré
Personnel
Staff
26(1)Sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique Début de l'insertion le président Fin de l'insertion et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.
26(1)A Début de l'insertion president Fin de l'insertion and Début de l'insertion any Fin de l'insertion other officers and employees Début de l'insertion that Fin de l'insertion are necessary for the administration of this Act Début de l'insertion are to Fin de l'insertion be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
Fonctions du président
President’s functions
(2)Le Début de l'insertion président Fin de l'insertion est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.
(2)The Début de l'insertion president Fin de l'insertion has, under the Minister, the direction and general supervision of the administration and enforcement of this Act.
Inspecteur désigné
Designated inspectors
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de toute fonction conférée aux inspecteurs qu’il précise, à l’exception de celle prévue au paragraphe 29.‍12(1).
Fin du bloc inséré
(3) Début de l'insertion Subject to subsection Fin de l'insertion (5), the Minister may Début de l'insertion designate Fin de l'insertion any person to Début de l'insertion perform Fin de l'insertion any functions of an inspector Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion Minister specifies Fin de l'insertion , except Début de l'insertion the Fin de l'insertion functions Début de l'insertion set out in subsection 29.‍12(1) Fin de l'insertion .
Certificat de désignation
Certificate of designation
Début du bloc inséré
(3.‍1)Le ministre remet à chaque inspecteur et à chaque inspecteur désigné un certificat de désignation attestant leur qualité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)The Minister must provide each inspector and designated inspector with a certificate of designation.
Fin du bloc inséré
Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné
Privileges and immunities — designated inspectors
(4)L’ Début de l'insertion inspecteur désigné Fin de l'insertion jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions Début de l'insertion précisées par le ministre aux termes Fin de l'insertion du paragraphe (3), des privilèges et immunités Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion inspecteur.
(4)A designated Début de l'insertion inspector Fin de l'insertion has, in relation to the Début de l'insertion performance Fin de l'insertion of Début de l'insertion the Fin de l'insertion functions Début de l'insertion specified by the Minister under subsection (3) Fin de l'insertion , the privileges and immunities of Début de l'insertion an Fin de l'insertion inspector.
Restrictions
Restrictions
(5)Les Début de l'insertion fournisseurs de services autorisés Fin de l'insertion et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés Début de l'insertion au titre du Fin de l'insertion présent article, ni agir Début de l'insertion comme s’ils étaient ainsi nommés ou désignés Fin de l'insertion .
(5) Début de l'insertion A Fin de l'insertion person who is an Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion or a seller of electricity, gas or meters Début de l'insertion must not Fin de l'insertion be appointed or designated under this section or act as a person appointed or designated Début de l'insertion under this section Fin de l'insertion .
Début du bloc inséré

Fonctions des inspecteurs

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Inspector Functions

Fin du bloc inséré
Accès au lieu
Authority to enter
Début du bloc inséré
26.‍1(1)Sous réserve du paragraphe 26.‍2(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)une activité régie par la présente loi y est exercée;

b)une chose visée par la présente loi s’y trouve ou y est fixée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍1(1)Subject to subsection 26.‍2(1), an inspector may, for any purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, enter any place, including a vehicle, if they have reasonable grounds to believe that

(a)an activity that is regulated by this Act is conducted in the place; or

(b)anything to which this Act applies is located in or on the place.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré
(2)L’inspecteur peut, dès lors, prendre les mesures ci-après à toute fin prévue au paragraphe (1) :

a)examiner le lieu;

b)examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

c)saisir et retenir toute chose, sauf un compteur en service, qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

d)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

e)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou de télécommunication se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

f)reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;

g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

h)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

j)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

k)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

l)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In the place entered, the inspector may, for the purposes referred to in subsection (1),

(a)examine the place;

(b)examine or test anything found in or on the place;

(c)seize and detain anything that is located in or on the place, except a meter that is in service;

(d)use, or cause to be used, any means of communication in the place;

(e)use, or cause to be used, any computer or telecommunication system in the place to examine data contained in or available to the system;

(f)reproduce, or cause to be reproduced, any data that is contained in or available to a system referred to in paragraph (e);

(g)prepare, or cause to be prepared, a document based on the data;

(h)use, or cause to be used, any copying equipment in the place;

(i)take photographs or make recordings, sketches or any other representation of anything located in or on the place;

(j)order any person in the place to establish their identity to the inspector’s satisfaction;

(k)order any person to put anything in or on the place into operation or to cease operating it; and

(l)prohibit or limit access to all or part of the place.

Fin du bloc inséré
Présentation du certificat
Certificate to be produced
Début du bloc inséré
(3)L’inspecteur présente, sur demande, son certificat de désignation au responsable du lieu dans lequel il entre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)On entering the place, the inspector must, on request, produce their certificate of designation to the person in charge of that place.
Fin du bloc inséré
Accès par moyens de télécommunication
Access by means of telecommunication
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of subsection (1), an inspector is considered to have entered a place if they have accessed it remotely by a means of telecommunication.
Fin du bloc inséré
Limites au droit d’accès
Limitation — access
Début du bloc inséré
(5)L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An inspector who enters a place that is not accessible to the public must do so at a reasonable time, with the knowledge of the owner or person in charge of the place and only for the period necessary for the purposes referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Fourniture de toute chose
Provision of anything
Début du bloc inséré
(6)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)An inspector may, for the purposes referred to in subsection (1), order a person to provide anything on the date, at the time and place and in the manner specified by the inspector.
Fin du bloc inséré
Mandat pour maison d’habitation
Warrant required to enter dwelling-house
Début de l'insertion 26.‍2 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’inspecteur ne peut Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion dans une maison d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ).
Début de l'insertion 26.‍2 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If the place Fin de l'insertion is a dwelling-house, an inspector Début de l'insertion must Fin de l'insertion not enter that dwelling-house without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ).
Délivrance du mandat
Authority to issue warrant
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Sur demande ex parte, le juge de paix peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que Début de l'insertion les conditions suivantes Fin de l'insertion sont Début de l'insertion réunies Fin de l'insertion  :

a)il est nécessaire Début de l'insertion pour l’inspecteur Fin de l'insertion d’y Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion pour accomplir Début de l'insertion ses Fin de l'insertion fonctions;

b)un refus d’y Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing an inspector Début de l'insertion who is named in it Fin de l'insertion to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the justice is satisfied by information on oath that

(a)entry to the dwelling-house is necessary for the purpose of performing Début de l'insertion the inspector’s functions Fin de l'insertion ; and

(b)entry to the dwelling-house has been refused or there are reasonable grounds for believing that entry will be refused.

Mandat — moyens de télécommunication
Warrant — means of telecommunication
Début du bloc inséré
(3)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, and the warrant may be issued, by a means of telecommunication, and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for those purposes with any necessary modifications.
Fin du bloc inséré
Usage de la force
Use of force
Début de l'insertion 26.‍3 Fin de l'insertion L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat Début de l'insertion relatif à une maison d’habitation Fin de l'insertion que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que Début de l'insertion l’inspecteur Fin de l'insertion est accompagné d’un agent de la paix.
Début de l'insertion 26.‍3 Fin de l'insertion In executing a warrant issued under subsection Début de l'insertion 26.‍2(2) Fin de l'insertion , the inspector named Début de l'insertion in the warrant must Fin de l'insertion not use force unless the inspector is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.
Examen d’un véhicule
Examination of vehicle
Début du bloc inséré
26.‍4(1)Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence de l’inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍4(1)A member of the Royal Canadian Mounted Police or of any provincial or municipal police force may, at the request and in the company of an inspector, stop and detain any vehicle so that the inspector may examine it for any purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act.
Fin du bloc inséré
Déplacement d’un véhicule
Vehicle to be moved
Début du bloc inséré
(2)Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire jusqu’à un lieu approprié.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An inspector may order the owner or person having possession, care or control of a vehicle to stop it or proceed with it to an appropriate place if doing so is necessary to perform the examination.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Mesures correctives et préventives

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Remedial and Preventive Measures

Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré
26.‍5L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍5If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened or is likely to contravene this Act, the inspector may order the person to take any measures that the inspector considers necessary to remedy or prevent the contravention.
Fin du bloc inséré
Directives — plans, procédures et processus
Directions — plans, procedures or processes
Début du bloc inséré
26.‍6(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍6(1)The Minister may issue written directions respecting the development or implementation, by a person who conducts any activity regulated under this Act, of plans, procedures or processes aimed at remedying or preventing a contravention of this Act.
Fin du bloc inséré
Publication
Accessibility
Début du bloc inséré
(2)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The directions must be made accessible to the public.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Statutory Instruments Act does not apply to a direction issued under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Élaboration et mise en œuvre
Development and implementation
Début du bloc inséré
26.‍7(1)Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 26.‍6(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍7(1)The Minister or an inspector may order a person who conducts any activity regulated under this Act to develop or implement a plan, procedure or process in accordance with the directions issued under subsection 26.‍6(1).
Fin du bloc inséré
Incompatibilité ou conflit
Inconsistency or conflict
Début du bloc inséré
(2)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In the event of an inconsistency or conflict between anything that is ordered to be done by the Minister and anything that is ordered to be done by an inspector, what the Minister orders to be done prevails to the extent of the inconsistency or conflict.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Droits et frais

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Fees and Charges

Fin du bloc inséré
Paiement
Payment of fees and charges
27(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , les droits et frais afférents à l’exercice des fonctions des inspecteurs Début de l'insertion sont payables après qu’il Fin de l'insertion les Début de l'insertion a exercées Fin de l'insertion .
27(1) Début de l'insertion Subject to the regulations, the fees and charges that are payable Fin de l'insertion in respect of the execution of the functions of inspectors Début de l'insertion are payable after the function has been executed. Fin de l'insertion
Créance de Sa Majesté
Debt to His Majesty
(2)Les droits et frais Début de l'insertion exigibles aux termes Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion peuvent être recouvrés Fin de l'insertion à titre de créance de Début de l'insertion Sa Majesté Fin de l'insertion .
(2)Fees and charges that are payable Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act Début de l'insertion may Fin de l'insertion be Début de l'insertion recovered Fin de l'insertion as a debt due to Début de l'insertion His Majesty Fin de l'insertion .
Début du bloc inséré

Règlements

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Regulations

Fin du bloc inséré

43(1)L’alinéa 28(1)d) de la même loi est abrogé.

43(1)Paragraph 28(1)‍(d) of the Act is repealed.

(2)Les alinéas 28(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 28(1)‍(e) to (g) of the Act are replaced by the following:

  • e) Début de l'insertion régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci; Fin de l'insertion

  • (e) Début de l'insertion respecting fees or charges to be paid in relation to the administration and enforcement of this Act; Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 28(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 28(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j) Début de l'insertion prescrire Fin de l'insertion la procédure à suivre pour demander Début de l'insertion toute exemption Fin de l'insertion , approbation, permission ou Début de l'insertion autorisation prévue par la présente loi Fin de l'insertion ou pour obtenir l’enregistrement visé à l’article 6;

  • Début de l'insertion j.‍1) Fin de l'insertion prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire avant que le Début de l'insertion président Fin de l'insertion puisse accorder une Début de l'insertion exemption Fin de l'insertion , approbation, permission ou Début de l'insertion autorisation Fin de l'insertion en vertu de la présente loi;

  • Début de l'insertion j.‍2) Fin de l'insertion spécifier ou prévoir la détermination des conditions auxquelles Début de l'insertion toute exemption Fin de l'insertion , approbation, permission ou Début de l'insertion autorisation accordée en vertu de la présente loi Fin de l'insertion peut ou doit être assujettie;

  • (j)prescribing the procedure for Début de l'insertion applying Fin de l'insertion for any Début de l'insertion exemption Fin de l'insertion , approval, permission or Début de l'insertion authorization under Fin de l'insertion this Act or for Début de l'insertion registering Fin de l'insertion under section 6;

  • Début de l'insertion (j.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion prescribing the Fin de l'insertion requirements to be satisfied before the Début de l'insertion president Fin de l'insertion may grant any Début de l'insertion exemption Fin de l'insertion , approval, permission or Début de l'insertion authorization under Fin de l'insertion this Act;

  • Début de l'insertion (j.‍2) Fin de l'insertion specifying or providing for Début de l'insertion the Fin de l'insertion specification of Début de l'insertion the Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion on Fin de l'insertion which any Début de l'insertion exemption, approval, permission or authorization under this Act must Fin de l'insertion or may be made;

(4)L’alinéa 28(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 28(1)‍(p) of the Act is replaced by the following:

  • p)autoriser le Début de l'insertion président Fin de l'insertion à déléguer ses fonctions autres que Début de l'insertion celles prévues au Fin de l'insertion paragraphe 11(1) ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 22;

  • (p)authorizing the Début de l'insertion president Fin de l'insertion to delegate Début de l'insertion their Fin de l'insertion functions, other than Début de l'insertion the functions set out in Fin de l'insertion subsection 11(1) or section 22;

(5)Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(5)Subsections 28(2) and (3) of the Act are repealed.

44L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44Section 29 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Examen de la loi

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Review of Act

Fin du bloc inséré
Examen
Review
Début du bloc inséré
29(1)Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
29(1)Before the 10th anniversary of the day on which section 44 of the Act to amend the Weights and Measures Act, the Electricity and Gas Inspection Act, the Weights and Measures Regulations and the Electricity and Gas Inspection Regulations comes into force and before the end of each subsequent period of 10 years, the Minister must cause to be completed a review of this Act and its operation.
Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Il fait déposer Fin de l'insertion un rapport Début de l'insertion de l’examen devant chaque Fin de l'insertion chambre Début de l'insertion du Fin de l'insertion Parlement dans les quinze premiers jours de séance de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion suivant Début de l'insertion l’établissement du rapport Fin de l'insertion .
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion The Début de l'insertion Minister must cause Fin de l'insertion a report of the Début de l'insertion review to be laid Fin de l'insertion before Début de l'insertion each House Fin de l'insertion of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report Début de l'insertion has been completed Fin de l'insertion .

45(1)L’alinéa 33(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45(1)Paragraph 33(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)met ou fait mettre en service un compteur Début de l'insertion en violation de l’alinéa Fin de l'insertion 9(1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ;

  • (c)puts into service or causes to be put into service any meter contrary to Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 9(1) Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion ,

(2)L’alinéa 33(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 33(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)vérifie ou scelle un compteur, ou Début de l'insertion en fait la vérification ou le scellage subséquents Fin de l'insertion , en violation du paragraphe 15(1);

  • Début de l'insertion f.‍1 Fin de l'insertion )brise ou fait briser le sceau d’un compteur en violation Début de l'insertion des paragraphes 15(1.‍1) ou (1.‍2) Fin de l'insertion ;

  • (f)contrary to subsection 15(1) verifies, seals, reverifies or reseals any meter;

  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)contrary to subsection 15(1.‍1) or (1.‍2), breaks or causes to be broken the seal of any meter;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 33(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 33(1)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)est Début de l'insertion un fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion et contrevient à l’article 17;

  • (h)being an Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion , contravenes section 17,

(4)L’alinéa 33(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 33(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas 26.‍1(2)j) ou k), des paragraphes 26.‍1(6) ou 26.‍4(2), de l’article 26.‍5 ou du paragraphe 26.‍7(1);

  • i.‍2)accède à tout lieu, ou à toute partie d’un lieu, auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa 26.‍1(2)l);

    Fin du bloc inséré
  • j)n’est pas un inspecteur, Début de l'insertion ni un inspecteur désigné Fin de l'insertion , ni un Début de l'insertion fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion et fait une marque, ou délivre un certificat, attestant l’exactitude ou l’état d’un compteur après qu’il a été posé pour être utilisé;

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)fails to do anything that the person was ordered to do by the Minister or an inspector, as the case may be, under paragraph 26.‍1(2)‍(j) or (k), subsection 26.‍1(6) or 26.‍4(2), section 26.‍5 or subsection 26.‍7(1);

  • (i.‍2)enters a place or part of a place after an inspector has prohibited or limited access to it under paragraph 26.‍1(2)‍(l);

    Fin du bloc inséré
  • (j)not being an inspector, Début de l'insertion a designated inspector Fin de l'insertion or an Début de l'insertion authorized service provider Fin de l'insertion , marks, or issues a certificate as to the accuracy or condition of, any meter after it has been installed for use, or

46(1)L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46(1)Paragraph 39(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)à tout approvisionnement, à toute catégorie ou à tout type d’approvisionnement en énergie ou en source d’énergie, quelle que soit la forme d’énergie, pour lesquels les approbations visées Début de l'insertion à l’alinéa 9(1)a) Fin de l'insertion n’avaient pas, avant la prise du décret, prévu l’usage d’un compteur.

  • (b)any supply or class or type of supply of any energy or source Début de l'insertion of energy Fin de l'insertion , in Début de l'insertion any Fin de l'insertion form, Début de l'insertion for which an Fin de l'insertion approval granted under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 9 Début de l'insertion (1)‍(a) did Fin de l'insertion not, before the making of the order, Début de l'insertion contemplate Fin de l'insertion the use of a meter.

(2)Le paragraphe 39(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 39(3) of the Act is repealed.

47Le paragraphe 46(2) de la même loi est abrogé.

47Subsection 46(2) of the Act is repealed.

48Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « président » :

  • a)les paragraphes 6(1) et (3);

  • b)le passage de l’article 19 suivant l’alinéa b);

  • c)le paragraphe 22(1).

48The Act is amended by replacing “director” with “president” in the following provisions:

  • (a)subsections 6(1) and (3);

  • (b)the portion of section 19 after paragraph (b); and

  • (c)subsection 22(1).

C.‍R.‍C.‍, ch. 1605; DORS/2017-198, art. 1

C.‍R.‍C.‍, c. 1605; SOR/2017-198, s. 1

Règlement sur les poids et mesures

Weights and Measures Regulations

49La partie IV du Règlement sur les poids et mesures est abrogée.

49Part IV of the Weights and Measures Regulations is repealed.

50L’annexe V du même règlement est abrogée.

50Schedule V to the Regulations is repealed.

DORS/86-131

SOR/86-131

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Electricity and Gas Inspection Regulations

51La partie X du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz est abrogée.

51Part X of the Electricity and Gas Inspection Regulations is repealed.

52L’annexe 1 du même règlement est abrogée.

52Schedule 1 to the Regulations is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

53Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 54 à 58.

ancienne loi La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.‍ (director)

fournisseur de services autorisé S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (authorized service provider)

inspecteur désigné S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (designated inspector)

nouvelle loi La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

président S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (president)

vérificateur accrédité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.‍ (accredited meter verifier)

53The following definitions apply in this section and sections 54 to 58.

accredited meter verifier has the same meaning as in subsection 2(1) of the former Act.‍ (vérificateur accrédité)

authorized service provider has the same meaning as in subsection 2(1) of the new Act.‍ (fournisseur de services autorisé)

commencement day means the day on which this section comes into force.‍ (date de référence)

designated inspector has the same meaning as in subsection 2(1) of the new Act.‍ (inspecteur désigné)

director has the same meaning as in subsection 2(1) of the former Act.‍ (directeur)

former Act means the Electricity and Gas Inspection Act as it read immediately before the commencement day.‍ (ancienne loi)

new Act means the Electricity and Gas Inspection Act as it reads on the commencement day.‍ (nouvelle loi)

president has the same meaning as in subsection 2(1) of the new Act.‍ (président)

Vérification et scellage

Verification and sealing

54(1)La vérification ou le scellage effectués au titre du paragraphe 9(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre de l’alinéa 9(1)b) de la nouvelle loi.

54(1)Any verification or sealing completed under subsection 9(1) of the former Act that is still valid on the commencement day is deemed to have been completed under paragraph 9(1)‍(b) of the new Act.

Permissions

Permissions

(2)Les permissions accordées en vertu du paragraphe 9(2) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, avoir été accordées en vertu du paragraphe 9(2) de la nouvelle loi.

(2)Any permission granted under subsection 9(2) of the former Act that is still valid on the commencement day is deemed to have been granted under subsection 9(2) of the new Act.

Approbations — paragraphe 9(3) de l’ancienne loi

Approvals — subsection 9(3) of former Act

(3)Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(3) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des permissions accordées en vertu du paragraphe 9(3) de la nouvelle loi.

(3)Any approval granted under subsection 9(3) of the former Act that is still valid on the commencement day is deemed to be a permission granted under subsection 9(3) of the new Act.

Approbations — paragraphe 9(4) de l’ancienne loi

Approvals — subsection 9(4) of former Act

(4)Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des approbations accordées au titre de l’alinéa 9(1)a) de la nouvelle loi.

(4)Any approval granted under subsection 9(4) of the former Act that is still valid on the commencement day is deemed to be an approval granted under paragraph 9(1)‍(a) of the new Act.

Nouveau scellage et nouveau marquage

Resealing and marks

55Tout scellage ou marquage effectués au titre du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre du paragraphe 12(1.‍1) de la nouvelle loi.

55Any resealing completed or mark made under subsection 12(1) of the former Act that is still valid on the commencement day is deemed to have been completed or made under subsection 12(1.‍1) of the new Act.

Fournisseur de services autorisé

Authorized service providers

56(1)La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était un vérificateur accrédité, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un fournisseur de services autorisé.

56(1)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the commencement day, is an accredited meter verifier, except that, as of that day, the person is an authorized service provider.

Assimilation — actions du fournisseur de services autorisé

Deeming — actions of authorized service providers

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par un vérificateur accrédité avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un fournisseur de services autorisé sous le régime de la nouvelle loi.

(2)Everything done or purported to have been done under the former Act by an accredited meter verifier before the commencement day is deemed, as of that day, to have been done by an authorized service provider under the new Act.

Président

President

57(1)La présente loi ne change rien à la situation de la personne qui, immédiatement avant la date de référence, occupait le poste de directeur, à la différence près que, à compter de cette date, elle occupe le poste de président.

57(1)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of the person who, immediately before the commencement day, occupies the position of director, except that, as of that day, the person occupies the position of president.

Assimilation — actions du président

Deeming — actions of president

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par le directeur avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par le président sous le régime de la nouvelle loi.

(2)Everything done or purported to have been done under the former Act by the director before the commencement day is deemed, as of that day, to have been done by the president under the new Act.

Inspecteurs désignés

Designated inspectors

58(1)La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un inspecteur désigné.

58(1)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the commencement day, is a person designated under subsection 26(3) of the former Act, except that, as of that day, the person is a designated inspector.

Assimilation — actions de l’inspecteur désigné

Deeming — actions of designated inspectors

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite par une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un inspecteur désigné sous le régime de la nouvelle loi.

(2)Everything done or purported to have been done by a person designated under subsection 26(3) of the former Act before the commencement day is deemed, as of that day, to have been done by a designated inspector under the new Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

59(1)Les articles 1 à 5, les paragraphes 6(1), (3) et (4), les articles 7 à 30 et 34 à 42, les paragraphes 43(1) et (3) à (5) et les articles 44 à 48 et 53 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

59(1)Sections 1 to 5, subsections 6(1), (3) and (4), sections 7 to 30 and 34 to 42, subsections 43(1) and (3) to (5) and sections 44 to 48 and 53 to 58 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les articles 31 à 33 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

(2)Sections 31 to 33 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day referred to in subsection (1).

Décret

Order in council

(3)Le paragraphe 6(2) et les articles 49 et 50 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Subsection 6(2) and sections 49 and 50 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(4)Le paragraphe 43(2) et les articles 51 et 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Subsection 43(2) and sections 51 and 52 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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