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Projet de loi S-3

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

PREMIÈRE LECTURE LE 28 octobre 2025

L’HONORABLE SÉNATEUR MOREAU, C.‍‍P.

91246


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les poids et mesures afin, notamment de clarifier les attributions du ministre de l’Industrie et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des instruments et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.

Il modifie aussi la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz afin, notamment, d’élargir la définition de « compteur », de conférer au président le pouvoir d’accorder certaines exemptions, de clarifier les étapes précédant la mise en service d’un appareil, de clarifier les attributions du ministre et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des compteurs et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.

Il abroge également certaines dispositions du Règlement sur les poids et mesures et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Enfin, il prévoit des dispositions transitoires.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3

Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. W-6

Loi sur les poids et mesures

1(1)La définition de inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, est remplacée par ce qui suit :

inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.‍1(1) pour vérifier le respect de la présente loi Début de l'insertion ou pour en prévenir le non-respect Fin de l'insertion .‍ (inspector)

(2)L’alinéa b) de la définition de étalon de référence, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada Début de l'insertion ou par une entité autorisée à le faire en vertu de l’article 3.‍1 Fin de l'insertion ;

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.‍ (vehicle)

Fin du bloc inséré

2L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation Début de l'insertion et autorisation ministérielles Fin de l'insertion

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Autorisation — entité

Début du bloc inséré
3.‍1Le ministre peut autoriser toute entité à calibrer des étalons de référence et à les certifier.
Fin du bloc inséré

4Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Instruments approuvés, examinés et certifiés

8 Début de l'insertion Sous réserve de l’article 8.‍‍1 Fin de l'insertion , les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Permission temporaire

Début du bloc inséré
8.‍1(1)Le ministre peut permettre à un commerçant, aux conditions et pour la période qu’il précise, d’utiliser temporairement ou d’avoir temporairement en sa possession des instruments pour son commerce, sans approbation ni examen.
Fin du bloc inséré

Suspension ou révocation de la permission

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer la permission.
Fin du bloc inséré

Effet de la suspension ou de la révocation

Début du bloc inséré
(3)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Début du bloc inséré
(4)Il ne peut suspendre ou révoquer la permission que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

    Fin du bloc inséré

6(1)L’alinéa 10(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c);

(2)Les alinéas 10(1)q) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • q) Début de l'insertion régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci; Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 10(1)t) de la même loi est abrogé.

(4)Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍1, de ce qui suit :

Règlements du ministre — différends

Début du bloc inséré
10.‍2Le ministre peut prendre des règlements concernant :
  • a)les examens destinés à trancher les différends entre le commerçant et toute autre personne quant à l’exactitude d’un instrument;

  • b)les règles, conditions ou critères se rapportant à l’exactitude de tout instrument faisant l’objet d’un différend.

    Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calibrage et certification des étalons

12(1)Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada, Début de l'insertion ou par une entité autorisée à le faire en vertu de l’article 3.‍1 Fin de l'insertion , en fonction des unités de mesure Début de l'insertion qui figurent Fin de l'insertion aux annexes I ou II Début de l'insertion et qui y sont définies Fin de l'insertion .

9L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exemption

Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut, par arrêté, exempter, aux conditions et pour la période qu’il fixe, tout étalon local de l’application des délais visés au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3).
Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍1, de ce qui suit :

Examen par échantillonnage

Début du bloc inséré
15.‍2(1)L’examen d’un instrument peut être effectué par tout moyen, notamment par échantillonnage d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.
Fin du bloc inséré

Résultats de l’échantillonnage

Début du bloc inséré
(2)Lorsque l’examen d’un instrument est effectué par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 15.‍3(1), pour les besoins de la délivrance de certificats ou de rapports aux termes du paragraphe 19(1), ou de l’apposition de sceaux ou d’étiquettes aux termes des paragraphes 19(2) ou (3), à l’égard de tout instrument de la même catégorie, du même type ou du même modèle.
Fin du bloc inséré

Directives

Début du bloc inséré
15.‍3(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’examen des instruments, lequel peut être effectué notamment par échantillonnage.
Fin du bloc inséré

Application des directives

Début du bloc inséré
(2)Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles d’instruments auxquels elles s’appliquent.
Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré
(3)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

11Les paragraphes 16.‍1(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restriction

(2)Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), Début de l'insertion à l’article 19.‍1, au paragraphe 19.‍3(1) Fin de l'insertion , à l’article 21 ou au paragraphe 22.‍11(1).

12(1)Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès au lieu

17(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 17.‍1(1) Fin de l'insertion , l’inspecteur peut, Début de l'insertion à toute fin liée à la Fin de l'insertion vérification du respect Début de l'insertion ou à la prévention du non-respect de Fin de l'insertion la présente loi, entrer dans Début de l'insertion tout Fin de l'insertion lieu — y compris un véhicule — Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Début de l'insertion à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes Fin de l'insertion  :
  • a)une activité Début de l'insertion régie Fin de l'insertion par la présente loi y est Début de l'insertion exercée Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion une chose visée par la présente loi s’y Fin de l'insertion trouve ou y est Début de l'insertion fixée Fin de l'insertion .

Pouvoirs

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’inspecteur peut, dès lors Fin de l'insertion , prendre les mesures Début de l'insertion ci-après à toute fin prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion examiner le lieu;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion examiner Fin de l'insertion ou Début de l'insertion mettre à l’essai Fin de l'insertion toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • c)saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • d)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique Début de l'insertion ou de télécommunication Fin de l'insertion se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • Début du bloc inséré

    f)reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;

    Fin du bloc inséré
  • g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • h)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • Début du bloc inséré

    i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • j)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion k) Fin de l'insertion ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • Début de l'insertion l) Fin de l'insertion interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

(2)Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation d’assistance

(3)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que Début de l'insertion toute personne qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion travaille Fin de l'insertion , sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi Début de l'insertion ou d’en prévenir le non-respect Fin de l'insertion , et de lui fournir Début de l'insertion toute chose Fin de l'insertion qu’il peut valablement exiger Début de l'insertion à ces fins Fin de l'insertion .

Accès par moyens de télécommunication

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré

Limites au droit d’accès

Début du bloc inséré
(5)L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

Fourniture de toute chose

Début du bloc inséré
(6)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.
Fin du bloc inséré

13(1)L’alinéa 17.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’entrée est nécessaire à Début de l'insertion toute fin prévue à ce paragraphe Fin de l'insertion ;

(2)L’article 17.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mandat — moyens de télécommunication

Début du bloc inséré
(3)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré

14L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen d’un véhicule

18(1)Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner Début de l'insertion à toute fin liée à la Fin de l'insertion vérification du respect Début de l'insertion ou à la prévention du non-respect de Fin de l'insertion la présente loi.

Déplacement d’un véhicule

(2)Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut Début de l'insertion ordonner au propriétaire d’un Fin de l'insertion véhicule Début de l'insertion ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le Fin de l'insertion conduire jusqu’à un lieu approprié.

15Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Marquage — non-conformité

(3)Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

16L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Mesures correctives et préventives
Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
19.‍1L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Directives — plans, procédures et processus
Début du bloc inséré
19.‍2(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(2)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Élaboration et mise en œuvre
Début du bloc inséré
19.‍3(1)Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 19.‍2(1).
Fin du bloc inséré
Incompatibilité ou conflit
Début du bloc inséré
(2)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Fin du bloc inséré

Droits et frais

Paiement
20(1)Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services fournis par l’inspecteur, Début de l'insertion ou aux examens effectués par celui-ci, sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi sont payables après qu’il Début de l'insertion les a Fin de l'insertion fournis Début de l'insertion ou effectués Fin de l'insertion .
Créance de Sa Majesté
(2)Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de Début de l'insertion Sa Majesté Fin de l'insertion .

17L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Calcul des sommes

Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que l’inspecteur qui conclut qu’un instrument est inexact peut calculer les sommes qui auraient été exigibles de la partie contestante s’il n’en était pas de l’inexactitude de l’instrument.
Fin du bloc inséré

18Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.

19L’article 28 de la même loi est abrogé.

20Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — choses saisies

(3)Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.

21(1)Le passage de l’article 32 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Défaut d’immobiliser son véhicule

32Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui Début de l'insertion omet Fin de l'insertion volontairement :

(2)Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de l’immobiliser Début de l'insertion comme il lui est requis de le faire au titre Fin de l'insertion du paragraphe 18(1);

  • b) Début de l'insertion de l’immobiliser ou Fin de l'insertion de le conduire Début de l'insertion à un Fin de l'insertion lieu approprié Début de l'insertion comme le lui ordonne Fin de l'insertion l’inspecteur Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion du paragraphe 18(2).

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Non-respect

Début du bloc inséré
34.‍1Commet une infraction quiconque néglige de faire ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas 17(1.‍1)j) ou k), du paragraphe 17(6), de l’article 19.‍1 ou du paragraphe 19.‍3(1) ou accède à tout lieu ou à toute partie d’un lieu auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa 17(1.‍1)l).
Fin du bloc inséré

23L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

36Le commerçant qui Début de l'insertion se sert d’ Fin de l'insertion un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant Début de l'insertion qu’il ne peut pas être utilisé Fin de l'insertion pour le commerce Début de l'insertion ou qui en a un en sa possession Fin de l'insertion est réputé, sauf preuve contraire, Début de l'insertion se servir de Fin de l'insertion l’instrument Début de l'insertion à des fins commerciales ou l’ Fin de l'insertion avoir en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.

24Le paragraphe 37(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction commise par un employé ou un mandataire

37(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris Début de l'insertion toutes Fin de l'insertion les Début de l'insertion précautions voulues Fin de l'insertion pour l’empêcher.

25Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen et échantillons des choses saisies

39(1)Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.

26Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation sur consentement

41(1)Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Examen de la loi

Fin du bloc inséré
Examen
Début du bloc inséré
42(1)Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-4

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

28(1)Les définitions de directeur et vérificateur accrédité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, sont abrogées.

(2)Les définitions de appareil, compteur et inspecteur, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument, tout dispositif et Début de l'insertion tout logiciel Fin de l'insertion .‍ (apparatus)

compteur Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz Début de l'insertion au Fin de l'insertion consommateur, Début de l'insertion ou toute partie d’un tel appareil Fin de l'insertion .‍ (meter)

inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 26 Début de l'insertion (1) et désigné à titre d’ Fin de l'insertion inspecteur en vertu de Début de l'insertion l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Industrie Fin de l'insertion pour Début de l'insertion vérifier le respect Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion ou pour en prévenir le non-respect Fin de l'insertion .‍ (inspector)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

fournisseur de services autorisé Toute personne ayant reçu l’autorisation prévue au paragraphe 10(1).‍ (authorized service provider)

inspecteur désigné Toute personne désignée au titre du paragraphe 26(3).‍ (designated inspector)

président Le président nommé en vertu du paragraphe 26(1).‍ (president)

véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.‍ (vehicle)

Fin du bloc inséré

29L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appareils étalons

4Le ministre Début de l'insertion est responsable des Fin de l'insertion appareils étalons nécessaires à l’établissement des unités de mesure utilisées dans les ventes visées à l’article 3. Début de l'insertion Ces appareils Fin de l'insertion font partie du système d’étalons de référence établis sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.

30(1)Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Calibrage des appareils d’inspection

5 Début de l'insertion Le fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion ne peut Début de l'insertion utiliser Fin de l'insertion , pour la mesure de l’électricité Début de l'insertion ou Fin de l'insertion du gaz ou pour Début de l'insertion la vérification Fin de l'insertion de compteurs, Début de l'insertion un Fin de l'insertion appareil Début de l'insertion qui n’est pas un Fin de l'insertion étalon Début de l'insertion local Fin de l'insertion , Début de l'insertion au sens Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion de la Loi sur les poids et mesures, que Début de l'insertion si Fin de l'insertion , conformément aux règlements :

(2)L’alinéa 5a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’appareil Début de l'insertion est Fin de l'insertion calibré;

(3)L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ce calibrage Début de l'insertion est Fin de l'insertion certifié.

31L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Registre des fournisseurs

Fin du bloc inséré

32Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre

6(1)Le président tient, en conformité avec les règlements, un registre des fournisseurs Début de l'insertion titulaires d’un certificat d’enregistrement Fin de l'insertion .

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Suspension ou révocation

Début du bloc inséré
6.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer un certificat délivré en vertu du paragraphe 6(2).
Fin du bloc inséré

Effet de la suspension ou de la révocation

Début du bloc inséré
(2)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Début du bloc inséré
(3)Il ne peut suspendre ou révoquer un certificat que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)le fournisseur qui s’oppose à la suspension ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

    Fin du bloc inséré

Exemption de fournisseurs

Début du bloc inséré
6.‍2(1)Le président peut exempter, aux conditions et pour la période qu’il précise, des fournisseurs, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe 6(2), ou des règlements.
Fin du bloc inséré

Registre des fournisseurs exemptés

Début du bloc inséré
(2)Le président peut tenir un registre des fournisseurs qui sont exemptés de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.
Fin du bloc inséré

Modification ou annulation

Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, par avis écrit, modifier ou annuler l’exemption.
Fin du bloc inséré

Effet de l’annulation

Début du bloc inséré
(4)Il précise dans l’avis l’effet de l’annulation.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Début du bloc inséré
(5)Il ne peut modifier ou annuler l’exemption que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)le fournisseur qui s’oppose à la modification ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

    Fin du bloc inséré

34Les articles 8 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapports sur les pressions du service

8Si les règlements l’exigent, les fournisseurs font, aux intervalles prévus par les règlements, rapport au Début de l'insertion président Fin de l'insertion sur les caractéristiques des pressions de service prévues au règlement et relatives au gaz qu’ Début de l'insertion ils fournissent Fin de l'insertion .

Approbation, vérification et scellage

9(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le compteur dont un fournisseur ou un consommateur prévoit l’usage Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion exigible pour l’électricité ou le gaz qu’il fournit ou qui lui est fourni, selon le cas, ne peut être mis en service que Début de l'insertion si Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)d’une part, le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle du compteur a été approuvé par le président de la manière réglementaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’autre part, le compteur Fin de l'insertion a été vérifié et scellé conformément à la présente loi.

Conditions

Début du bloc inséré
(1.‍1)L’approbation du président est assortie des conditions qu’il précise.
Fin du bloc inséré

Permission — mise en service temporaire

(2)Le Début de l'insertion président Fin de l'insertion peut permettre, Début de l'insertion aux conditions Fin de l'insertion et pour la période qu’il Début de l'insertion précise Fin de l'insertion , la mise en service temporaire, sans Début de l'insertion approbation Fin de l'insertion , vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

Permission — mise en service pour une durée indéfinie

(3)Le Début de l'insertion président Fin de l'insertion peut Début de l'insertion permettre, aux conditions qu’il fixe et pour une durée indéfinie Fin de l'insertion , la mise en service, sans Début de l'insertion approbation Fin de l'insertion , vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

Fournisseur de services autorisé

10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le Début de l'insertion président Fin de l'insertion peut Début de l'insertion autoriser Fin de l'insertion toute personne, son employé ou son mandataire, Début de l'insertion à exercer toute fonction Fin de l'insertion qui Début de l'insertion se rapporte Fin de l'insertion à la vérification et Début de l'insertion au Fin de l'insertion scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur. Début de l'insertion Le président délivre alors Fin de l'insertion un certificat Début de l'insertion d’autorisation à la personne Fin de l'insertion .

Directives

Début du bloc inséré
(2)Le président peut formuler des directives écrites concernant :
  • a)l’autorisation;

  • b)les catégories de fournisseurs de services autorisés visés par les directives;

  • c)les fonctions que peuvent exercer les fournisseurs de services autorisés ou les catégories de fournisseurs de services autorisés.

    Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré
(3)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré

35Les articles 11 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vérification subséquente

12(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3) Fin de l'insertion , tout compteur Début de l'insertion est Fin de l'insertion soumis à une vérification Début de l'insertion subséquente Fin de l'insertion  :
  • a)dans le cas d’un compteur servant à établir Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion exigible pour la fourniture d’électricité, Début de l'insertion avant le huitième anniversaire Fin de l'insertion de la dernière vérification;

  • b)dans le cas d’un compteur servant à établir Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion exigible pour la fourniture de gaz, Début de l'insertion avant le septième anniversaire Fin de l'insertion de la dernière vérification;

  • c)dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion cas ou dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion catégories de cas Début de l'insertion établis Fin de l'insertion par le Début de l'insertion président Fin de l'insertion , dans les délais fixés par celui-ci.

Scellage et marquage

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3), à la suite de chaque vérification subséquente Fin de l'insertion , le compteur fait l’objet d’un scellage ou marquage Début de l'insertion subséquent Fin de l'insertion ou d’une annulation du sceau ou de la marque, selon le cas, en conformité avec la présente loi.

Délais plus courts

(2) Début de l'insertion Le délai fixé au titre Fin de l'insertion de l’alinéa (1)c) pour une vérification Début de l'insertion subséquente Fin de l'insertion ne peut être plus Début de l'insertion court Fin de l'insertion que Début de l'insertion celui prévu aux Fin de l'insertion alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’approbation du ministre; dans un tel cas, le Début de l'insertion président Fin de l'insertion en fait donner un préavis dans les délais réglementaires et de la façon réglementaire.

Permission temporaire sans vérification ni scellage subséquents

Début du bloc inséré
(3)Le président peut permettre, aux conditions et pour la période qu’il fixe, que tout compteur ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur reste en service, sans vérification ni scellage subséquents.
Fin du bloc inséré

Vérification par échantillonnage

Début du bloc inséré
12.‍1(1)La vérification, initiale ou subséquente, d’un compteur peut être effectuée par tout moyen, notamment par échantillonnage de compteurs de même catégorie, type ou modèle.
Fin du bloc inséré

Résultats de l’échantillonnage

Début du bloc inséré
(2)Lorsque la vérification d’un compteur est effectuée par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 12.‍2(1), pour les besoins de la délivrance de certificats aux termes de l’article 14, ou de l’apposition de sceaux aux termes de l’alinéa 9(1)b) ou du paragraphe 12(1.‍1), à l’égard de tout compteur de même catégorie, type ou modèle.
Fin du bloc inséré

Directives

Début du bloc inséré
12.‍2(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant la vérification initiale ou subséquente des compteurs, laquelle peut être effectuée notamment par échantillonnage.
Fin du bloc inséré

Application des directives

Début du bloc inséré
(2)Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles de compteurs auxquels elles s’appliquent.
Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré
(3)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

Suspension ou révocation

Début du bloc inséré
12.‍3(1)Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer :
  • a)une approbation donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a);

  • b)une permission accordée en vertu des paragraphes 9(2) ou (3);

  • c)une autorisation accordée en vertu du paragraphe 10(1);

  • d)une permission accordée en vertu du paragraphe 12(3).

    Fin du bloc inséré

Effet de la suspension ou de la révocation

Début du bloc inséré
(2)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.
Fin du bloc inséré

Droit d’être entendu

Début du bloc inséré
(3)Il ne peut suspendre ou révoquer une approbation, une permission ou une autorisation que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

    Fin du bloc inséré

Exercice des pouvoirs par l’inspecteur

13 Début de l'insertion Sur Fin de l'insertion directives générales ou spéciales du Début de l'insertion président Fin de l'insertion , les inspecteurs peuvent soumettre un compteur aux exigences prévues à l’article 12, ou spécifiées, Début de l'insertion prévues Fin de l'insertion ou autorisées Début de l'insertion au titre d’une directive formulée en vertu de l’article 12.‍2 ou au titre de l’ Fin de l'insertion alinéa 28(1)c), indépendamment du fait que le compteur ait été, ou puisse être, soumis aux mêmes exigences par un Début de l'insertion fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion .

Certificats

14L’inspecteur, ou le Début de l'insertion fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion qui n’est pas le propriétaire du compteur, qui soumet celui-ci à une vérification initiale ou subséquente délivre, de la façon réglementaire, au propriétaire un certificat contenant les renseignements réglementaires à l’égard de cette vérification.

36Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes autorisées — vérification et scellage

15(1)Seul Début de l'insertion l Fin de l'insertion ’inspecteur ou Début de l'insertion le fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion peut vérifier ou sceller un compteur, Début de l'insertion ou en faire la vérification ou le scellage subséquents Fin de l'insertion .

Bris d’un sceau

( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )Seul Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inspecteur, Début de l'insertion le fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion ou le propriétaire peut, sauf règlements à l’effet contraire, briser le sceau d’un compteur vérifié.

Bris d’un sceau en cas de contestation

( Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Seul Fin de l'insertion un inspecteur peut briser le sceau d’un compteur vérifié dont l’exactitude est contestée.

37Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du propriétaire

16(1)Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des Début de l'insertion frais Fin de l'insertion que pourrait entraîner cette obligation de conformité.

38Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dossiers du fournisseur de services autorisé

17 Début de l'insertion Le fournisseur de services autorisé tient Fin de l'insertion des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.

Examen des dossiers

18Les dossiers tenus conformément aux articles 16 et 17 peuvent être examinés par Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inspecteur, qui peut en faire les copies ou Début de l'insertion en tirer Fin de l'insertion les extraits qu’il juge nécessaires.

39Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès accordé aux fournisseurs de services autorisés

20 Début de l'insertion Le fournisseur de services autorisé peut Fin de l'insertion , s’il le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion nécessaire en se fondant sur des motifs raisonnables, entrer dans tout lieu à des heures convenables Début de l'insertion afin Fin de l'insertion d’exercer Début de l'insertion toute fonction qui se rapporte Fin de l'insertion à la vérification Début de l'insertion et au scellage initiaux et subséquents Fin de l'insertion d’un compteur qui se trouve dans ce lieu Début de l'insertion ou y est fixé Fin de l'insertion .

Obligation d’assistance

21Le propriétaire des lieux où Début de l'insertion est entré le fournisseur de services autorisé au titre de Fin de l'insertion l’article 20, ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inspecteur Début de l'insertion au titre du Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion 26.‍1(1) Fin de l'insertion , le responsable de ces lieux et chaque personne qui y travaille Début de l'insertion sont tenus de prêter Fin de l'insertion à l’inspecteur ou au Début de l'insertion fournisseur de services autorisé l’assistance que Fin de l'insertion ces derniers Début de l'insertion peuvent valablement exiger Fin de l'insertion pour Début de l'insertion leur permettre d’ Fin de l'insertion exercer Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion fonctions Début de l'insertion respectives Fin de l'insertion et Début de l'insertion de leur Fin de l'insertion fournir Début de l'insertion toute chose qu Fin de l'insertion ’ils peuvent Début de l'insertion valablement exiger à cette fin Fin de l'insertion .

40Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Calcul des sommes

Début du bloc inséré
(2.‍1)Il est entendu que l’inspecteur qui donne suite à la demande dont il est saisi conformément au paragraphe (1) peut calculer les sommes exigibles pour la fourniture d’électricité ou de gaz.
Fin du bloc inséré

Renvoi au président

(3)L’inspecteur avisé dans le délai réglementaire par le destinataire du certificat visé au paragraphe (2) que ce dernier n’est pas d’accord avec ses conclusions renvoie la question au Début de l'insertion président Fin de l'insertion pour qu’il la reconsidère de la façon réglementaire.

Aucun appel

(4)La décision du Début de l'insertion président Fin de l'insertion sur la question qui lui est soumise conformément au paragraphe (3) est sans appel.

41Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(5)Le fournisseur ou le consommateur, selon le cas, est responsable du paiement Début de l'insertion de la somme Fin de l'insertion exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz Début de l'insertion établie Fin de l'insertion en fonction de l’écart entier et de la période pendant laquelle l’écart est réputé avoir existé selon les paragraphes (1), (2) ou (3) ou est déterminé conformément au paragraphe (4).

42L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Nominations et désignations

Fin du bloc inséré
Personnel
26(1)Sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique Début de l'insertion le président Fin de l'insertion et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.
Fonctions du président
(2)Le Début de l'insertion président Fin de l'insertion est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.
Inspecteur désigné
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de toute fonction conférée aux inspecteurs qu’il précise, à l’exception de celle prévue au paragraphe 29.‍12(1).
Fin du bloc inséré
Certificat de désignation
Début du bloc inséré
(3.‍1)Le ministre remet à chaque inspecteur et à chaque inspecteur désigné un certificat de désignation attestant leur qualité.
Fin du bloc inséré
Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné
(4)L’ Début de l'insertion inspecteur désigné Fin de l'insertion jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions Début de l'insertion précisées par le ministre aux termes Fin de l'insertion du paragraphe (3), des privilèges et immunités Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion inspecteur.
Restrictions
(5)Les Début de l'insertion fournisseurs de services autorisés Fin de l'insertion et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés Début de l'insertion au titre du Fin de l'insertion présent article, ni agir Début de l'insertion comme s’ils étaient ainsi nommés ou désignés Fin de l'insertion .
Début du bloc inséré

Fonctions des inspecteurs

Fin du bloc inséré
Accès au lieu
Début du bloc inséré
26.‍1(1)Sous réserve du paragraphe 26.‍2(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
  • a)une activité régie par la présente loi y est exercée;

  • b)une chose visée par la présente loi s’y trouve ou y est fixée.

    Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
(2)L’inspecteur peut, dès lors, prendre les mesures ci-après à toute fin prévue au paragraphe (1) :
  • a)examiner le lieu;

  • b)examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • c)saisir et retenir toute chose, sauf un compteur en service, qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • d)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou de télécommunication se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • f)reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;

  • g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • h)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • j)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

  • k)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • l)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

    Fin du bloc inséré
Présentation du certificat
Début du bloc inséré
(3)L’inspecteur présente, sur demande, son certificat de désignation au responsable du lieu dans lequel il entre.
Fin du bloc inséré
Accès par moyens de télécommunication
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Limites au droit d’accès
Début du bloc inséré
(5)L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Fourniture de toute chose
Début du bloc inséré
(6)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Mandat pour maison d’habitation
Début de l'insertion 26.‍2 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’inspecteur ne peut Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion dans une maison d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ).
Délivrance du mandat
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Sur demande ex parte, le juge de paix peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que Début de l'insertion les conditions suivantes Fin de l'insertion sont Début de l'insertion réunies Fin de l'insertion  :
  • a)il est nécessaire Début de l'insertion pour l’inspecteur Fin de l'insertion d’y Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion pour accomplir Début de l'insertion ses Fin de l'insertion fonctions;

  • b)un refus d’y Début de l'insertion entrer Fin de l'insertion a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat — moyens de télécommunication
Début du bloc inséré
(3)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Usage de la force
Début de l'insertion 26.‍3 Fin de l'insertion L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat Début de l'insertion relatif à une maison d’habitation Fin de l'insertion que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que Début de l'insertion l’inspecteur Fin de l'insertion est accompagné d’un agent de la paix.
Examen d’un véhicule
Début du bloc inséré
26.‍4(1)Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence de l’inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Déplacement d’un véhicule
Début du bloc inséré
(2)Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire jusqu’à un lieu approprié.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Mesures correctives et préventives

Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
26.‍5L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Directives — plans, procédures et processus
Début du bloc inséré
26.‍6(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(2)Les directives sont mises à la disposition du public.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Élaboration et mise en œuvre
Début du bloc inséré
26.‍7(1)Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 26.‍6(1).
Fin du bloc inséré
Incompatibilité ou conflit
Début du bloc inséré
(2)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Droits et frais

Fin du bloc inséré
Paiement
27(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , les droits et frais afférents à l’exercice des fonctions des inspecteurs Début de l'insertion sont payables après qu’il Fin de l'insertion les Début de l'insertion a exercées Fin de l'insertion .
Créance de Sa Majesté
(2)Les droits et frais Début de l'insertion exigibles aux termes Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion peuvent être recouvrés Fin de l'insertion à titre de créance de Début de l'insertion Sa Majesté Fin de l'insertion .
Début du bloc inséré

Règlements

Fin du bloc inséré

43(1)L’alinéa 28(1)d) de la même loi est abrogé.

(2)Les alinéas 28(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e) Début de l'insertion régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci; Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 28(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) Début de l'insertion prescrire Fin de l'insertion la procédure à suivre pour demander Début de l'insertion toute exemption Fin de l'insertion , approbation, permission ou Début de l'insertion autorisation prévue par la présente loi Fin de l'insertion ou pour obtenir l’enregistrement visé à l’article 6;

  • Début de l'insertion j.‍1) Fin de l'insertion prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire avant que le Début de l'insertion président Fin de l'insertion puisse accorder une Début de l'insertion exemption Fin de l'insertion , approbation, permission ou Début de l'insertion autorisation Fin de l'insertion en vertu de la présente loi;

  • Début de l'insertion j.‍2) Fin de l'insertion spécifier ou prévoir la détermination des conditions auxquelles Début de l'insertion toute exemption Fin de l'insertion , approbation, permission ou Début de l'insertion autorisation accordée en vertu de la présente loi Fin de l'insertion peut ou doit être assujettie;

(4)L’alinéa 28(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • p)autoriser le Début de l'insertion président Fin de l'insertion à déléguer ses fonctions autres que Début de l'insertion celles prévues au Fin de l'insertion paragraphe 11(1) ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 22;

(5)Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

44L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Examen de la loi

Fin du bloc inséré
Examen
Début du bloc inséré
29(1)Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Il fait déposer Fin de l'insertion un rapport Début de l'insertion de l’examen devant chaque Fin de l'insertion chambre Début de l'insertion du Fin de l'insertion Parlement dans les quinze premiers jours de séance de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion suivant Début de l'insertion l’établissement du rapport Fin de l'insertion .

45(1)L’alinéa 33(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)met ou fait mettre en service un compteur Début de l'insertion en violation de l’alinéa Fin de l'insertion 9(1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 33(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)vérifie ou scelle un compteur, ou Début de l'insertion en fait la vérification ou le scellage subséquents Fin de l'insertion , en violation du paragraphe 15(1);

  • Début de l'insertion f.‍1 Fin de l'insertion )brise ou fait briser le sceau d’un compteur en violation Début de l'insertion des paragraphes 15(1.‍1) ou (1.‍2) Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 33(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)est Début de l'insertion un fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion et contrevient à l’article 17;

(4)L’alinéa 33(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas 26.‍1(2)j) ou k), des paragraphes 26.‍1(6) ou 26.‍4(2), de l’article 26.‍5 ou du paragraphe 26.‍7(1);

  • i.‍2)accède à tout lieu, ou à toute partie d’un lieu, auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa 26.‍1(2)l);

    Fin du bloc inséré
  • j)n’est pas un inspecteur, Début de l'insertion ni un inspecteur désigné Fin de l'insertion , ni un Début de l'insertion fournisseur de services autorisé Fin de l'insertion et fait une marque, ou délivre un certificat, attestant l’exactitude ou l’état d’un compteur après qu’il a été posé pour être utilisé;

46(1)L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à tout approvisionnement, à toute catégorie ou à tout type d’approvisionnement en énergie ou en source d’énergie, quelle que soit la forme d’énergie, pour lesquels les approbations visées Début de l'insertion à l’alinéa 9(1)a) Fin de l'insertion n’avaient pas, avant la prise du décret, prévu l’usage d’un compteur.

(2)Le paragraphe 39(3) de la même loi est abrogé.

47Le paragraphe 46(2) de la même loi est abrogé.

48Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « président » :

  • a)les paragraphes 6(1) et (3);

  • b)le passage de l’article 19 suivant l’alinéa b);

  • c)le paragraphe 22(1).

C.‍R.‍C.‍, ch. 1605; DORS/2017-198, art. 1

Règlement sur les poids et mesures

49La partie IV du Règlement sur les poids et mesures est abrogée.

50L’annexe V du même règlement est abrogée.

DORS/86-131

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

51La partie X du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz est abrogée.

52L’annexe 1 du même règlement est abrogée.

Dispositions transitoires

Définitions

53Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 54 à 58.

ancienne loi La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.‍ (director)

fournisseur de services autorisé S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (authorized service provider)

inspecteur désigné S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (designated inspector)

nouvelle loi La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

président S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (president)

vérificateur accrédité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.‍ (accredited meter verifier)

Vérification et scellage

54(1)La vérification ou le scellage effectués au titre du paragraphe 9(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre de l’alinéa 9(1)b) de la nouvelle loi.

Permissions

(2)Les permissions accordées en vertu du paragraphe 9(2) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, avoir été accordées en vertu du paragraphe 9(2) de la nouvelle loi.

Approbations — paragraphe 9(3) de l’ancienne loi

(3)Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(3) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des permissions accordées en vertu du paragraphe 9(3) de la nouvelle loi.

Approbations — paragraphe 9(4) de l’ancienne loi

(4)Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des approbations accordées au titre de l’alinéa 9(1)a) de la nouvelle loi.

Nouveau scellage et nouveau marquage

55Tout scellage ou marquage effectués au titre du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre du paragraphe 12(1.‍1) de la nouvelle loi.

Fournisseur de services autorisé

56(1)La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était un vérificateur accrédité, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un fournisseur de services autorisé.

Assimilation — actions du fournisseur de services autorisé

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par un vérificateur accrédité avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un fournisseur de services autorisé sous le régime de la nouvelle loi.

Président

57(1)La présente loi ne change rien à la situation de la personne qui, immédiatement avant la date de référence, occupait le poste de directeur, à la différence près que, à compter de cette date, elle occupe le poste de président.

Assimilation — actions du président

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par le directeur avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par le président sous le régime de la nouvelle loi.

Inspecteurs désignés

58(1)La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un inspecteur désigné.

Assimilation — actions de l’inspecteur désigné

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite par une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un inspecteur désigné sous le régime de la nouvelle loi.

Entrée en vigueur

Décret

59(1)Les articles 1 à 5, les paragraphes 6(1), (3) et (4), les articles 7 à 30 et 34 à 42, les paragraphes 43(1) et (3) à (5) et les articles 44 à 48 et 53 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 31 à 33 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

Décret

(3)Le paragraphe 6(2) et les articles 49 et 50 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)Le paragraphe 43(2) et les articles 51 et 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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