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Projet de loi S-238

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-238
Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 29 octobre 2025

L’HONORABLE SÉNATRICE GALVEZ

4512132


SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la finance alignée sur le climat, laquelle prévoit notamment l’établissement d’engagements climatiques et d’obligations qui en découlent pour diverses entités. La partie 2 prévoit l’imposition d’obligations supplémentaires à certaines entités — principalement des entités financières — en rapport avec les engagements climatiques prévus par la Loi sur la finance alignée sur le climat, à savoir :

a) établir les exigences fondamentales auxquelles les entités doivent satisfaire pour réaliser les engagements climatiques;

b) offrir plus de certitude et de transparence quant à l’exercice, par les entités, de leur responsabilité relative au budget carbone mondial;

c) veiller à ce que les autorités de contrôle et de réglementation établissent des exigences appropriées relatives à la surveillance et à la suffisance du capital;

d) obliger les administrateurs et les dirigeants à aligner les entités sur les engagements climatiques;

e) favoriser des progrès rapides et significatifs dans l’alignement des entités afin d’assurer la stabilité du système financier et du climat face aux risques systémiques posés par les activités à forte intensité d’émissions;

f) garantir une expertise en matière de climat au sein de certains conseils d’administration et interdire certains conflits d’intérêts;

g) imposer aux entités, à l’aide d’exigences en matière de rapports, l’élaboration de plans d’action, de cibles et de rapports d’étape en ce qui a trait aux engagements climatiques.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi sur l’édiction d’engagements climatiques.

PARTIE 1
Loi sur la finance alignée sur le climat
2

Édiction de la loi

Loi visant à imposer à certaines entités financières et à d’autres entités sous réglementation fédérale l’obligation d’atténuer les effets des changements climatiques et de s’y adapter

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur la finance alignée sur le climat

Définitions
2

Définitions

Objet
3

Objet

PARTIE 1
Alignement sur les engagements climatiques
4

Exigences

PARTIE 2
Rapports
Définitions
5

Définitions

Plans et cibles
6

Engagements climatiques

Exigences en matière de rapports
7

Obligation

8

Ministre — Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité

PARTIE 3
Suffisance du capital
Lignes directrices du surintendant
9

Élaboration

Lignes directrices du ministre
10

Rapport

PARTIE 4
Nominations, conflits d’intérêts et obligations
Définition
11

Définition de organisation

Nominations
12

Nominations

13

Obligation

Conflits d’intérêts
14

Conflits d’intérêts

Obligations
15

Attributions

PARTIE 5
Contrôle d’application et ordonnances
16

Surintendant — ordonnances

PARTIE 6
Plan d’action sur l’alignement des produits financiers
17

Plans

PARTIE 7
Examen et rapports
18

Documents — Banque du Canada

19

Examen indépendant

20

Examen parlementaire

21

Examen de la mise en œuvre

PARTIE 2
Modifications à la Loi sur la finance alignée sur le climat et modifications connexes
3

Loi sur la finance alignée sur le climat

4

Loi sur la Banque du Canada

6

Loi sur le développement des exportations

8

Loi sur la gestion des finances publiques

9

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

12

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

13

Loi sur la Banque de développement du Canada

14

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

15

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

PARTIE 3
Entrée en vigueur
16

Premier anniversaire



1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-238

Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’édiction d’engagements climatiques.

PARTIE 1
Loi sur la finance alignée sur le climat

Édiction de la loi

Édiction

2Est édictée la Loi sur la finance alignée sur le climat, dont le texte suit :

Loi visant à imposer à certaines entités financières et à d’autres entités sous réglementation fédérale l’obligation d’atténuer les effets des changements climatiques et de s’y adapter
Préambule

Attendu :

qu’on peut affirmer avec un degré de confiance élevé — et qu’il existe un large consensus scientifique à cet égard — que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont responsables des changements climatiques mondiaux et présentent un risque sans précédent pour l’environnement — y compris sa diversité biologique —, pour la santé et la sécurité humaines, pour la prospérité économique et pour la stabilité du système financier canadien;

que les répercussions des changements climatiques — comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations — ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font sentir partout au Canada et ont une incidence disproportionnée sur les peuples autochtones, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;

que le Parlement du Canada reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;

que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques constituent un sujet de préoccupation international et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;

que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 et entrée en vigueur en 1994, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

que le Canada a ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

que le Parlement du Canada a adopté la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui exige que le gouvernement du Canada élabore, en vue d’assurer au Canada un avenir carboneutre prospère d’ici 2050 au plus tard, un plan soutenu par la participation publique et les conseils d’experts;

que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’affirmer le principe du pollueur-payeur;

que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones afin de veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration et de mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre les objectifs de celle-ci;

qu’il existe une interdépendance entre nos systèmes économique et financier et les services écosystémiques vitaux — comme un climat stable — qui fait du maintien de la stabilité du climat une question constituant un intérêt public prépondérant;

que les risques financiers liés au climat ne peuvent pas être traités comme des risques financiers ordinaires, car ils se caractérisent par une incertitude radicale et des conséquences catastrophiques irréversibles et, de ce fait, exigent une approche distincte pour aligner sans tarder les flux financiers sur les engagements climatiques;

que la Banque du Canada reconnaît que les changements climatiques exposent le système financier et l’économie à des risques importants, notamment des risques physiques découlant de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus violents et des risques liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone ou carboneutre;

que les risques financiers liés au climat sont une caractéristique endogène des systèmes financiers et que le fait de continuer à soutenir financièrement les activités à forte intensité d’émissions accroît ces risques, qui menacent la stabilité des systèmes financiers et les intérêts à long terme des institutions financières;

que, pour combattre efficacement les changements climatiques, il faut que les investissements dans l’efficacité énergétique, l’énergie propre et les technologies non polluantes et dans des mesures incitatives favorisant l’innovation et les changements de comportement remplacent les investissements dans les activités à forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur la finance alignée sur le climat.
Définitions
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité à forte intensité d’émissions Activité liée aux combustibles fossiles ou activité qui :

  • a)soit produit des émissions d’une manière qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques;

  • b)soit entrave l’élaboration ou la mise en œuvre de solutions de remplacement à faibles émissions;

  • c)soit perpétue une utilisation d’actifs qui est incompatible avec les engagements climatiques. (emissions-intensive activity)

activité liée aux combustibles fossiles Activité qui s’inscrit dans la filière des combustibles fossiles, notamment :

  • a)l’exploration, l’extraction, la production, l’exploitation, le transport, le stockage, l’exportation, le raffinage ou la vente au détail du pétrole, du gaz ou du charbon;

  • b)la combustion du pétrole, du gaz ou du charbon aux fins de production d’énergie dans une centrale électrique. (fossil fuel activity)

budget carbone mondial Mesure calculée selon les meilleures connaissances scientifiques disponibles et une approche de précaution qui équivaut aux émissions cumulatives maximales dans l’atmosphère au-delà desquelles il n’existe plus une forte probabilité de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. (global carbon budget)

effet sur les changements climatiques En ce qui concerne une activité, effet qui :

  • a)est positif s’il favorise ou facilite la réalisation des engagements climatiques, notamment parce qu’il contribue au fait que l’entité est alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4;

  • b)est négatif s’il rend moins probable la réalisation des engagements climatiques, notamment parce qu’il contribue au fait que l’entité n’est pas alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4. (climate change impact)

émissions Désigne toutes les émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre qui sont associées à l’ensemble du cycle de vie d’une activité, y compris les émissions :

  • a)à toutes les étapes de la production, du point d’extraction ou d’utilisation des ressources jusqu’à l’achèvement de l’activité;

  • b)qui se produisent après l’activité, y compris celles résultant de la distribution et de l’utilisation finale des produits découlant de l’activité;

  • c)relevant du champ d’application 2 ou du champ d’application 3, tels que ces concepts sont décrits dans les normes et les lignes directrices du Protocole des gaz à effet de serre établies en partenariat par le World Resources Institute et le World Business Council for Sustainable Development, avec leurs modifications successives;

  • d)en lien avec l’agriculture, la foresterie et les autres changements d’affectation des terres requis pour une activité. (emissions)

engagements climatiques Désigne :

  • a)les obligations et les engagements prévus dans les textes suivants, qu’ils lient ou non l’entité :

    • (i)la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, notamment le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives,

    • (ii)l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016,

    • (iii)les modifications à l’Accord de Paris apportées par la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de même que tout autre accord ou texte adopté par la Conférence des parties après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris,

    • (iv)la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, notamment la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre à atteindre d’ici 2050 au plus tard, soit la carboneutralité, établie à l’article 6 de cette loi;

  • b)la réduction des émissions dans une trajectoire qui respecte le budget carbone mondial compatible avec l’objectif consistant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, sans dépassement ou avec un dépassement minime;

  • c)la non-perpétuation d’activités à forte intensité d’émissions et l’élimination de la dépendance à de telles activités, notamment en planifiant plutôt un avenir sans combustibles fossiles;

  • d)la préservation, l’amélioration et la restauration des puits de carbone naturels, notamment les forêts et les tourbières;

  • e)l’accroissement de la capacité d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité aux effets actuels et anticipés des changements climatiques, notamment en renforçant la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques et de l’environnement bâti. (climate commitments)

entité Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise.‍ (entity)

entité déclarante S’entend, selon le cas :

  • a)d’une institution financière fédérale;

  • b)d’une société par actions ou d’une société au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

  • c)d’une entité qui exploite une entreprise fédérale au sens des alinéas a) à e) ou j) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code canadien du travail;

  • d)d’une entité dont le nom figure à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (reporting entity)

faciliter financièrement Action de fournir de l’aide ou des services ayant une quelconque valeur financière, notamment :

  • a)des fonds ou du financement de toute sorte, y compris du financement par emprunt et par actions;

  • b)du financement de projets ou du financement général des entreprises de toute sorte;

  • c)des prêts, des garanties d’emprunt, des assurances ou des protections de crédit de toute sorte;

  • d)l’émission, l’achat, le transfert, la titrisation, la conclusion d’une entente, la souscription, la syndication, la vente ou toute autre opération concernant des valeurs mobilières ou des instruments dérivés;

  • e)des activités hors bilan;

  • f)la prestation de services de consultation ou de gestion. (financially facilitate)

institution financière fédérale

  • a)La Banque du Canada;

  • b)toute banque, banque étrangère autorisée ou société de portefeuille bancaire et ses filiales au sens de la Loi sur les banques;

  • c)toute personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • d)toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • e)toute personne morale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • f)tout régime de pension agréé sous le régime de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

  • g)la Banque de développement du Canada;

  • h)la Banque de l’infrastructure du Canada;

  • i)la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • j)la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • k)la Corporation commerciale canadienne;

  • l)Exportation et développement Canada;

  • m)Financement agricole Canada;

  • n)la Corporation de développement des investissements du Canada;

  • o)le Régime de pensions du Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

  • p)les régimes de pension établis sous le régime des lois suivantes :

    • (i)la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,

    • (ii)la Loi sur la pension de la fonction publique,

    • (iii)la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (federal financial institution)

personne ayant une expertise en matière de climat Toute personne, à l’exception d’un membre du conseil d’administration d’une entité déclarante qui est tenu de faire une déclaration en application du paragraphe 13(1), qui possède une expérience manifeste pour ce qui est de proposer ou de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les changements climatiques et qui, selon le cas :

  • a)a une expertise ou des connaissances dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :

    • (i)la science des changements climatiques, notamment leurs effets environnementaux, écologiques, sociaux, économiques et distributifs,

    • (ii)les sciences physiques et sociales — par exemple, une expérience de l’analyse de scénarios — ou des domaines — par exemple, les puits de carbone — en lien avec les changements climatiques,

    • (iii)les politiques relatives aux changements climatiques et au climat aux niveaux international, national ou infranational, notamment les effets et l’efficacité probables des mesures possibles en réponse aux changements climatiques,

    • (iv)l’innovation sociale et les technologies qui contribuent à la décarbonation,

    • (v)les scénarios fondés sur la science relative à l’offre et à la demande d’énergie qui sont compatibles avec les engagements climatiques,

    • (vi)les modes d’acquisition des connaissances, le savoir-être et le savoir-faire autochtones;

  • b)a un vécu expérientiel significatif relatif aux dommages physiques ou économiques causés par les changements climatiques. (person with climate expertise)

Objet
Objet
3La présente loi a pour objet :
  • a)d’aligner les activités des entités déclarantes sur l’objectif d’intérêt public de réaliser les engagements climatiques;

  • b)de faire face aux risques systémiques liés aux changements climatiques;

  • c)de limiter les risques que posent les institutions financières fédérales pour le climat ainsi que les risques financiers que posent les changements climatiques pour le système financier canadien.

PARTIE 1
Alignement sur les engagements climatiques
Exigences
4(1)L’entité alignée sur les engagements climatiques :
  • a)contribue de façon marquée à la réalisation des engagements climatiques;

  • b)ne prend aucune décision qui facilite, favorise ou facilite financièrement la réalisation, par une personne ou une entité, d’activités incompatibles avec les engagements climatiques;

  • c)s’abstient de causer, d’exacerber ou de perpétuer des vulnérabilités aux effets des changements climatiques, notamment la perte de la biodiversité;

  • d)évite toute perturbation des terres — notamment la destruction ou la dégradation des forêts et des tourbières — qui nuirait aux puits de carbone, à moins que le projet ou l’activité aboutisse à des effets positifs sur les changements climatiques;

  • e)engendre des effets globalement positifs ou neutres sur les changements climatiques;

  • f)s’abstient de miner les recours juridiques ou autres qui existent pour remédier aux dommages climatiques ou aux effets négatifs sur les changements climatiques.

Autres facteurs à considérer
(2)L’entité alignée sur les engagements climatiques :
  • a)respecte les droits des peuples autochtones, notamment ceux qui sont inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 par sa résolution 61/295;

  • b)dans le contexte des mesures qu’elle prend relativement au climat :

    • (i)prend en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, y compris la biodiversité de ces écosystèmes,

    • (ii)fonde ses décisions sur l’équité et sur les meilleures données scientifiques disponibles,

    • (iii)évite de promouvoir, de favoriser ou d’exacerber l’insécurité alimentaire ou les inégalités dans la société;

  • c)évite de causer un préjudice important à l’exécution d’obligations sociales et environnementales reconnues par le Canada.

PARTIE 2
Rapports
Définitions
Définitions
5Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cibles Objectifs de réduction des émissions que se fixe une entité déclarante pour s’aligner sur les engagements climatiques dans les plus brefs délais. (targets)

rapport d’alignement sur les engagements climatiques Rapport qu’établit une entité déclarante conformément aux paragraphes 7(1) et (2) et par lequel elle démontre, en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles, comment le plan, établi en application du paragraphe 6(1), lui permettra de s’aligner sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4. (climate commitments alignment report)

Plans et cibles
Engagements climatiques
6(1)L’entité déclarante établit un plan dans l’optique d’atteindre ses cibles pour les années visées par le plan dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, puis au moins tous les cinq ans jusqu’en 2050 et, par la suite, pour toute année pour laquelle elle se fixe une cible.
Contenu du plan
(2)Le plan inclut ce qui suit :
  • a)les cibles pour les années visées par le plan;

  • b)des mesures priorisant et encourageant :

    • (i)les gestes immédiats et ambitieux,

    • (ii)les réductions des émissions au sein de la chaîne de valeur,

    • (iii)le changement et l’innovation pour remplacer les activités à forte intensité d’émissions;

  • c)des mesures sur l’affectation du capital et des fonds d’exploitation pour les secteurs d’activité nouveaux et existants afin d’assurer l’atteinte des cibles;

  • d)un examen de la manière dont la gouvernance et la stratégie de l’entité déclarante ainsi que la rémunération des dirigeants de celle-ci peuvent servir à atteindre les cibles.

Restriction
(3)Le plan ne peut :
  • a)permettre que l’utilisation de compensations se substitue à la réduction des émissions, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • (i)l’entité déclarante a entrepris la plus forte atténuation possible des émissions,

    • (ii)les compensations sont réalisées à l’aide de méthodes éprouvées d’élimination des émissions,

    • (iii)les compensations sont strictement nécessaires pour neutraliser les émissions résiduelles minimes impossibles à réduire au moyen des technologies disponibles;

  • b)s’appuyer sur l’invention ou la découverte futures ou le déploiement futur à grande échelle, au-delà de la portée des activités de l’entité déclarante, de technologies, d’outils ou de techniques d’élimination, de captage ou de stockage des émissions — ou présumer d’une telle invention ou découverte ou d’un tel déploiement — dans le but de déclarer ou de promettre des réductions des émissions, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • (i)il affirme que l’entité déclarante contribue directement à ce que l’invention, la découverte ou le déploiement à grande échelle soit réalisable et accessible dans un délai raisonnable,

    • (ii)il contient des renseignements détaillés, notamment une analyse économique, qui démontrent que le fait de s’appuyer sur cette invention ou découverte ou sur ce déploiement, ou de les présumer, permettra à l’entité déclarante de s’aligner sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4 et ne vise pas à justifier la perpétuation ou l’augmentation d’activités liées aux combustibles fossiles.

Renseignements sur les compensations
(4)Si le plan implique l’utilisation de compensations de la manière autorisée à l’alinéa (3)a), il doit inclure un énoncé portant que les conditions visées à cet alinéa sont réunies et des renseignements détaillés précisant et expliquant la qualité des compensations, leur certification et leur vérification par une tierce partie de manière à justifier cette utilisation et à démontrer en quoi elle s’aligne sur les engagements climatiques.
Institution financière fédérale
(5)Dans le cas d’une institution financière fédérale :
  • a)les émissions, aux fins d’élaboration des plans et des cibles, incluent les émissions facilitées ou favorisées par l’institution financière fédérale, y compris celles qui sont facilitées financièrement par celle-ci;

  • b)les cibles incluent les cibles de réduction absolue des émissions concernant l’ensemble d’un secteur, l’ensemble d’un portefeuille et les investissements individuels, pour toutes les catégories de dette ou d’avoir;

  • c)les plans décrivent comment et dans quelle mesure l’institution financière fédérale établit un dialogue avec les entités dont elle facilite financièrement les activités pour ce qui est :

    • (i)d’encourager l’abandon des activités à forte intensité d’émissions, la diversification des sources d’énergie, le financement d’énergies et d’infrastructures à émission zéro et l’élaboration et l’adoption de changements et d’innovations,

    • (ii)d’intensifier la communication des préoccupations liées aux activités à forte intensité d’émissions des entités dont les activités sont facilitées financièrement et d’exclure les entités qui ne peuvent ou ne veulent s’aligner sur les engagements climatiques,

    • (iii)de réduire au minimum les mesures ayant un effet sur les changements climatiques qui est négatif.

Exigences en matière de rapports
Obligation
7(1)Au plus tard soixante jours après la fin de chaque exercice, l’entité déclarante établit et rend public un rapport d’alignement sur les engagements climatiques, à moins qu’elle puisse démontrer qu’elle n’a produit aucune émission ou qu’elle a engendré des émissions négligeables au cours de l’exercice précédent.
Éléments du rapport
(2)Le rapport :
  • a)contient :

    • (i)des détails sur les cibles de l’entité déclarante relatifs aux engagements climatiques, en précisant comment elles s’inscrivent dans une trajectoire qui respecte le budget carbone mondial et qui est compatible avec l’objectif consistant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, sans dépassement ou avec un dépassement minime,

    • (ii)les plans de l’entité déclarante pour atteindre les cibles visées au sous-alinéa (i),

    • (iii)des détails sur ses progrès liés à l’atteinte des cibles et à la mise en œuvre des plans de l’entité déclarante,

    • (iv)une explication de la manière dont les cibles et les plans de l’entité déclarante relatifs aux engagements climatiques représentent une gestion responsable d’une part équitable du budget carbone mondial, fondée sur les émissions historiques de l’entité déclarante et des différents besoins de développement des régions et des collectivités,

    • (v)des détails sur les hypothèses importantes émises par l’entité déclarante en ce qui a trait aux engagements climatiques, notamment celles se rapportant à la durée de vie utile des actifs à forte intensité d’émissions et aux passifs éventuels liés à ceux-ci,

    • (vi)des détails sur les émissions de l’entité déclarante, en précisant les sources d’information utilisées pour leur calcul, toute hypothèse envisagée, les méthodes employées pour vérifier les calculs ainsi que tout autre renseignement pertinent sur la qualité de l’information dont fait rapport l’entité déclarante concernant ses émissions,

    • (vii)des renseignements sur les activités entreprises, soit par l’entité déclarante soit en son nom, qui sont visées aux alinéas 5(1)a) ou b) de la Loi sur le lobbying — si la mention, à ces alinéas, de « titulaire d’une charge publique » vaut mention de « titulaire d’une charge publique, organisme public, société de personnes, syndicat ou association » — et ont trait à l’environnement ou au climat;

  • b)contient également les renseignements visés au paragraphe 13(2).

Publication du rapport
(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’entité déclarante qui rend public un rapport d’alignement sur les engagements climatiques le rend facilement accessible sur son site Web grand public et veille à ce qu’il puisse être consulté gratuitement et sans aucune forme d’inscription requise.
Obligation
(4)Si un texte législatif exige d’une entité déclarante qu’elle remette un rapport annuel ou des états financiers à une personne ou une entité à un moment donné ou à certains intervalles — y compris à une assemblée générale annuelle —, le plus récent rapport d’alignement sur les engagements climatiques de l’entité déclarante doit faire partie de ce rapport annuel ou de ces états financiers malgré toute disposition d’un autre texte législatif.
Ministre — Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité
8Le ministre désigné en vertu de l’article 5 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité peut, agissant sur la recommandation du Groupe consultatif pour la carboneutralité et se fiant aux meilleures normes internationales et connaissances scientifiques disponibles :
  • a)concevoir et fournir des outils, des formulaires ou des lignes directrices sur lesquels l’entité déclarante peut s’appuyer pour établir son rapport d’alignement sur les engagements climatiques, ses plans ou ses cibles;

  • b)adapter tout outil, formulaire ou ligne directrice visé à l’alinéa a) aux besoins d’un secteur ou d’un type d’entreprise précis, tel que les petites entreprises ou les petites entités;

  • c)définir par arrêté « émissions négligeables » pour l’application du paragraphe 7(1).

PARTIE 3
Suffisance du capital
Lignes directrices du surintendant
Élaboration
9(1)Le surintendant des institutions financières élabore, à l’intention de toute banque, banque étrangère autorisée ou société de portefeuille bancaire et ses filiales au sens de la Loi sur les banques, des lignes directrices sur la suffisance du capital en ce qui concerne les expositions et les contributions aux risques liés au climat. Les lignes directrices prévoient :
  • a)une hausse des coefficients de pondération des risques de crédit pour le financement exposé à des risques élevés liés à la transition, compte tenu des éléments suivants :

    • (i)un risque plus élevé, y compris un risque d’actifs échoués, pour tous prêts, obligations ou instruments dérivés exposés aux activités, aux nouvelles ressources ou infrastructures liées aux combustibles fossiles,

    • (ii)une caractérisation de l’intensité des risques liés à la transition pour les expositions au pétrole, au gaz et au charbon,

    • (iii)l’existence de plans d’action climatique à court terme alignés sur les engagements climatiques;

  • b)une surtaxe sur le capital pour contribution aux risques climatiques systémiques qui :

    • (i)tient compte de la mesure dans laquelle les activités des institutions financières facilitent financièrement les émissions,

    • (ii)renforce la résilience aux risques systémiques favorisés par le fait de faciliter financièrement des activités à forte intensité d’émissions,

    • (iii)utilise le niveau des émissions facilitées financièrement par une institution comme indicateur de la contribution de celle-ci au risque systémique pour le système financier;

  • c)toute autre mesure microprudentielle ou macroprudentielle visant à faire en sorte qu’une entité soumise à la surveillance du surintendant des institutions financières soit alignée sur les engagements climatiques.

Lignes directrices supplémentaires
(2)Le surintendant des institutions financières élabore, à l’intention des entités énumérées aux alinéas c) à f) de la définition de institution financière fédérale, des lignes directrices sur les exigences de financement relatives aux engagements climatiques. Les lignes directrices visent toutes les catégories d’actifs et tous les types d’activités concernés lorsque ces entités facilitent financièrement les activités à forte intensité d’émissions.
Délai — lignes directrices
(3)Les lignes directrices élaborées en application du paragraphe (1) sont publiées dans une section grand public facilement accessible du site Web du surintendant dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Délai — lignes directrices supplémentaires
(4)Les lignes directrices élaborées en application du paragraphe (2) sont publiées sur le site Web du surintendant dans les six mois suivant la date de publication des lignes directrices visées au paragraphe (1) sur ce même site Web.
Utilisation des lignes directrices
(5)Le surintendant :
  • a)utilise les lignes directrices élaborées en application du présent article pour évaluer si une entité soumise à sa surveillance maintient un capital suffisant selon les exigences de tout texte législatif;

  • b)dans les limites de ses attributions, établit et exécute des mesures de contrôle d’application destinées à assurer le respect des lignes directrices élaborées au titre du présent article.

Lignes directrices du ministre
Rapport
10Le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor étudient les lignes directrices élaborées en application des paragraphes 9(1) et (2), et le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la date de publication des lignes directrices élaborées en application du paragraphe 9(2), un rapport contenant les éléments suivants :
  • a)des lignes directrices sur la suffisance du capital, les budgets ou le financement relatives aux engagements climatiques, à l’intention des entités qui sont assujetties à toute disposition de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais qui ne sont pas tenues de faire rapport au surintendant des institutions financières;

  • b)un plan d’action visant à rendre juridiquement contraignantes les lignes directrices prévues à l’alinéa a). Ce plan doit inclure la liste des modifications législatives que le gouvernement du Canada a l’intention de présenter à cette fin.

PARTIE 4
Nominations, conflits d’intérêts et obligations
Définition
Définition de organisation
11Dans la présente partie, organisation s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le lobbying.
Nominations
Nominations
12En tout temps, au moins un des administrateurs nommés en application des dispositions ci-après doit être une personne ayant une expertise en matière de climat :
  • a)l’article 5 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • b)l’article 6 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • c)l’article 3.‍1 de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne;

  • d)les articles 4 et 5 de la Loi sur le développement des exportations;

  • e)l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins qu’il s’agisse du conseil d’administration d’une entité qui n’a pas à établir de rapport sur l’alignement sur les engagements climatiques parce qu’elle n’a produit aucune émission ou qu’elle a engendré des émissions négligeables au cours de l’exercice précédent;

  • f)l’article 5 de la Loi sur Financement agricole Canada;

  • g)l’article 6 de la Loi sur la Banque de développement du Canada;

  • h)l’article 9 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

  • i)l’article 8 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.

Obligation
13(1)Les membres du conseil d’administration d’une entité déclarante doivent, sans délai, déclarer au conseil s’ils :
  • a)contrôlent des capitaux, des actions ou des droits de vote ou détiennent une participation ou un intérêt reconnu en droit dans une organisation qui ne correspond pas à la description d’entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4, sauf dans la mesure où il s’agit d’un bien visé aux alinéas b) à m) de la définition de bien exclu à l’article 20 de la Loi sur les conflits d’intérêts;

  • b)occupent un poste au sein d’une organisation qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques, à moins que le seul but de ce poste soit d’aider l’organisation à devenir une entité alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4;

  • c)ont, au cours des cinq dernières années, participé à une activité décrite aux alinéas 5(1)a) ou b) de la Loi sur le lobbying au nom d’une organisation qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4;

  • d)fournissent des services à une organisation qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4, à moins que le seul but de ces services soit de permettre à l’organisation de devenir une entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4.

Renseignement
(2)Le rapport d’alignement sur les engagements climatiques contient les renseignements suivants :
  • a)des renseignements détaillés concernant la participation des membres du conseil d’administration aux activités décrites au paragraphe (1);

  • b)les mesures connexes prises par le conseil d’administration pour éviter les conflits d’intérêts;

  • c)la mention de toute récusation des membres visés à l’alinéa a) d’une discussion, d’une décision, d’un débat ou d’un vote portant sur des investissements dans les combustibles fossiles.

Application
(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux nominations effectuées après le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Précision
(4)Il est entendu que l’article 12 et le présent article s’appliquent en plus des autres obligations prévues dans des textes législatifs en ce qui a trait aux nominations.
Conflits d’intérêts
Conflits d’intérêts
14(1)Il est interdit aux personnes nommées au titre des dispositions mentionnées à l’article 12 d’accepter un cadeau, un avantage ou une contribution de quelque valeur ou nature que ce soit de la part ou pour le compte d’une organisation qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4.
Exception
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des sommes dues à une personne au titre d’une ordonnance d’un tribunal ou par effet de la loi.
Obligations
Attributions
15(1)L’administrateur ou le dirigeant d’une entité déclarante exerce ses attributions de manière à ce que l’entité soit alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4.
Exercice présumé
(2)L’administrateur ou le dirigeant d’une entité déclarante qui satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (1) est réputé exercer ses attributions conformément aux attributions qui lui incombent en vertu de tout autre texte législatif.
PARTIE 5
Contrôle d’application et ordonnances
Surintendant — ordonnances
16(1)Malgré toute disposition d’un autre texte législatif, le surintendant des institutions financières peut prendre les ordonnances qu’il juge indiquées à l’égard de toute entité énumérée aux alinéas b) à f) de la définition de institution financière fédérale si, à son avis, cela respecte les engagements climatiques ou aidera l’entité visée par l’ordonnance à s’aligner sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4.
Surintendant — lignes directrices
(2)Si un texte législatif l’y autorise, le surintendant peut prendre une directive ou une ordonnance à l’égard de toute entité soumise à sa surveillance, dans le but de favoriser le respect, par l’entité, des lignes directrices qu’il a élaborées en application de la présente loi.
PARTIE 6
Plan d’action sur l’alignement des produits financiers
Plans
17(1)En consultation avec d’autres ministres concernés, le ministre responsable établit un plan d’action visant à favoriser les produits financiers compatibles avec les engagements climatiques au détriment de ceux qui sont incompatibles avec les engagements climatiques, en vue de déterminer les modifications législatives nécessaires pour :
  • a)modifier les lois en matière d’impôt, y compris les exemptions qu’elles prévoient;

  • b)modifier l’annexe III du Règlement sur les normes de prestation de pension, afin d’interdire les investissements incompatibles avec les engagements climatiques;

  • c)modifier les lois régissant les procédures de faillite de manière à :

    • (i)prioriser le remboursement des obligations qui appuient les engagements climatiques,

    • (ii)décourager le remboursement des obligations dont l’objectif est incompatible avec les engagements climatiques;

  • d)adopter des mécanismes de contrôle d’application appropriés, notamment en légiférant afin que constitue une infraction criminelle le fait de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport d’alignement sur les engagements climatiques.

Collaboration
(2)Pour établir le plan d’action, le ministre responsable collabore avec les provinces dans le but d’encourager l’alignement sur les engagements climatiques à l’échelle du système financier et commercial canadien, notamment en ce qui a trait à :
  • a)la divulgation liée aux valeurs mobilières pour les entités constituées en personne morale ou réglementées par une loi provinciale ou territoriale, dans le but de garantir la transparence et la clarté de l’information;

  • b)la protection des consommateurs contre les renseignements trompeurs au sujet des rapports d’alignement sur les engagements climatiques au sens de la partie 2, notamment en légiférant pour protéger des dénonciateurs.

Consultation
(3)Pour établir le plan d’action, le ministre responsable consulte également, à la fois :
  • a)le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

  • b)le surintendant des institutions financières;

  • c)la Banque du Canada;

  • d)des personnes ayant une expertise en matière de climat.

Contenu
(4)Le plan d’action inclut :
  • a)des critères permettant de déterminer les produits financiers dont l’objectif est aligné sur les engagements climatiques, en tenant compte de la présente loi et des meilleures normes internationales et connaissances scientifiques disponibles, toute dérogation à celles-ci devant être justifiée;

  • b)des mécanismes visant à empêcher que le bénéfice tiré de produits financiers dont l’objectif est aligné sur les engagements climatiques ne serve à des activités incompatibles avec les engagements climatiques;

  • c)une description des modifications législatives qu’il est souhaitable, de l’avis du ministre responsable, d’apporter aux lois fédérales — notamment la Loi de l’impôt sur le revenu et les règlements pris en vertu de cette loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et l’annexe III du Règlement sur les normes de prestation de pension — pour favoriser les produits financiers qui appuient les engagements climatiques et décourager ceux qui sont incompatibles avec les engagements climatiques.

Ministre responsable
(5)Pour l’application du présent article, ministre responsable s’entend de la personne désignée en vertu du paragraphe (6).
Désignation
(6)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre responsable de l’application du présent article.
Plan d’action
(7)Le ministre responsable établit le plan d’action au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Rapport — modifications législatives
(8)Dans les vingt premiers jours de séance après l’achèvement du plan d’action, le ministre responsable le fait déposer devant chaque chambre du Parlement, accompagné d’une analyse détaillée des modifications législatives visées à l’alinéa (4)c) et d’une proposition, assortie d’un calendrier, pour leur mise en œuvre.
PARTIE 7
Examen et rapports
Documents — Banque du Canada
18(1)Dans les deux ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement :
  • a)un rapport sur les perspectives des peuples autochtones sur les activités du Bureau du surintendant des institutions financières et de la Banque du Canada — notamment à l’égard des investissements à long terme, de l’adaptation et de la résilience du Bureau et de la Banque au sein du système financier ainsi que de la gestion du système financier assurée par le Bureau et la Banque dans l’intérêt des générations futures — qui soit :

    • (i)élaboré conjointement avec le Bureau du surin- tendant des institutions financières, la Banque du Canada et des représentants des peuples autochtones,

    • (ii)fondé sur les consultations auprès des peuples autochtones à propos de ces questions;

  • b)un rapport établi par la Banque du Canada, en consultation avec des personnes ayant une expertise en matière de climat, visant à évaluer si la politique monétaire établie par la Banque est alignée sur les engagements climatiques et renfermant des recommandations pour faciliter l’alignement des entités sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4.

Consultation
(2)Les rapports décrits aux alinéas (1)a) et b) doivent renfermer des détails sur les consultations et l’élaboration conjointe liées à leur établissement.
Examen indépendant
19(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi, et ce ministre veille à ce que, tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant.
Délai
(2)Le ministre visé au paragraphe (1) fait déposer le rapport d’examen indépendant devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen, au plus tard neuf mois après le début de celui-ci.
Examen parlementaire
20Tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, entreprend et termine un examen approfondi de la présente loi et de son application.
Examen de la mise en œuvre
21(1)Tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi est établi :
  • a)par le surintendant des institutions financières, en ce qui a trait aux entités soumises à sa surveillance;

  • b)par le ministre des Finances, en ce qui a trait aux sociétés d’État mères au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dépôt
(2)Le ministre des Finances fait déposer tout rapport établi en application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au plus tard dix jours de séance après son achèvement.

PARTIE 2
Modifications à la Loi sur la finance alignée sur le climat et modifications connexes

Loi sur la finance alignée sur le climat

3L’article 12 de la Loi sur la finance alignée sur le climat est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.‍1)l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

L.‍R.‍, ch. B-2

Loi sur la Banque du Canada

4Le préambule de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Attendu :

Fin du bloc inséré

qu’il est opportun d’instituer une banque centrale pour réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, pour atténuer, autant que possible par l’action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi, et de façon générale pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada;

Début du bloc inséré

que la Banque du Canada doit s’aligner sur les engagements climatiques,

Fin du bloc inséré

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
18.‍03La Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi de manière à être alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-20

Loi sur le développement des exportations

6L’alinéa 10.‍1(1)a) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs Début de l'insertion ou un effet sur les changements climatiques qui est négatif — au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat Fin de l'insertion malgré l’application de mesures d’atténuation;

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍1, de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
10.‍2La Société s’acquitte de sa mission et exerce ses pouvoirs de manière à être alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

8Le paragraphe 89(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil est réputé avoir donné à chaque société d’État mère énumérée à l’annexe III l’instruction d’être alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

9L’article 4 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
(3.‍1)Le Bureau poursuit ses objectifs de manière à ce que lui-même et toutes les entités à l’égard desquelles il exerce un contrôle réglementaire ou une supervision soient alignées sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

10Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions
6(1)Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie Début de l'insertion — et la Loi sur la finance alignée sur le climat Fin de l'insertion ; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Engagements climatiques
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le surintendant exerce ses attributions en s’alignant sur les engagements climatiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

11L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, veiller à ce que les institutions financières, lorsqu’elles mènent les activités décrites aux alinéas 6(2)a) à c), s’alignent sur les engagements climatiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

1994, ch. 24

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

12La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍1, de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
5.‍11L’Office s’acquitte de sa mission et exerce ses pouvoirs de manière à ce que lui-même et les régimes de pension pour lesquels il effectue des placements soient alignés sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

1995, ch. 28

Loi sur la Banque de développement du Canada

13La Loi sur la Banque de développement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
22.‍1La Banque exerce ses pouvoirs de manière à être alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.‍
Fin du bloc inséré

1997, ch. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

14L’article 5 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
(2)L’Office s’acquitte de sa mission et exerce ses pouvoirs de manière à ce que lui-même et le Régime de pensions du Canada soient alignés sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

2017, ch. 20, art. 403

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

15L’article 7 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Engagements climatiques
Début du bloc inséré
(3)La Banque s’acquitte de sa mission et exerce ses pouvoirs de manière à être alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.
Fin du bloc inséré

PARTIE 3
Entrée en vigueur

Premier anniversaire

16(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Décret

(2)Les articles 3 et 14 entrent en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles doivent être postérieures ou concomitantes à la date visée au paragraphe (1).

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Banque du Canada
Article 4 :Texte du préambule :

Considérant qu’il est opportun d’instituer une banque centrale pour réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, pour atténuer, autant que possible par l’action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi, et de façon générale pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada,

Article 5 :Nouveau.
Loi sur le développement des exportations
Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 10.‍1(1) :

10.‍1(1)Avant de procéder, dans l’exercice des pouvoirs que le paragraphe 10(1.‍1) lui confère, à une opération qui se rapporte à un projet, la Société est tenue de décider, en conformité avec la directive visée au paragraphe (2) :

  • a)si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré l’application de mesures d’atténuation;

Article 7 :Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 8 :Texte du paragraphe 89(3) :

(3)[Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Article 9 :Nouveau.
Article 10 :Texte du paragraphe 6(1) :

6(1)Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Article 11 :Nouveau.
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Article 12 :Nouveau.
Loi sur la Banque de développement du Canada
Article 13 :Nouveau.
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Article 14 :Nouveau.
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
Article 15 :Nouveau.

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